1439 (n. st.), 3 janvier. — Moulins (Château).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., déclare que, nonobstant la confirmation donnée par le roi au transport d'une rente de quatre cent livres à lui fait par Jacques de Villemure, il entend que ledit Jacques continue à jouir jusqu'à la fin de sa vie de ladite rente, ne s'en réservant que la réversibilité, et promettant que s'il meurt avant ledit vicomte, ce qui causera la fin du versement de ladite rente, celle-ci continuera d'être versée au vicomte sur les revenus de la seigneurie de Thiers.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, encre pâle. 520 x 390 mm., dont repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, n°937.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n°5582.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, a tout ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naigueres monseigneur le roy nous ait donné par le cours de nostre vie la somme de quatre cens livres a prandre sur les lieux et en la maniere contenus es lettres de mondit seigneur dont la teneur s'en suit : "Charles, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Oye avons la supplicacion de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourbonnois, contenant que feu nostre tres chier seigneur et pere, a qui Dieu pardoint, pour consideracion des grans, bons et notables services a lui faiz par Jacques de Villemur, chambellan de nostredit feu seigneur et pere ou temps qu'il vivoit, lui donna et ordonna que avoit et prendroit par chascun an la somme de quatre cens livres tournois de rente en et sur les emolumens et revenues ordinaires de la baillie de Perussea et aussi des chastellenies et lieux de Salvigniacb et de Laucsacc, avec la coustume de la paix d'icelles baillies et lieux dessusdiz, ainsi et par la maniere que les souloit avoir et prandre a heritage feu Arnault, en son vivant viconte dudit Villemur, ayeul dudit Jacques, de laquelle rente il a joÿ et usé par long temps et jusque a naigueres, que pour aucunes choses survenues il n'a peu continuelment avoir ne parcevoir icelle rente, laquelle lui appartenoit a heritage, et moyennant certain accort fait avecques lui par les gens de nostredit feu seigneur et pere, il fut content de l'avoir a sa vie, et il soit ainsi que, lui cognoissant les grans plaisirs que nostredit cousin de Bourbon lui a fait et peut faire, a esté ledit Jaques d'accort que icelle rente soit par nous mise es mains d'icellui nostre cousin, et que doresenavant il la face lever et recevoir par ses gens et officiers ou commis, pour et en lieu dudit viconte, qui la lui a delaissee ou veult delaissier, et pour ce nous a requis nostredit cousin que la rente de quatre cens livres tournois dessusdicte lui vueillons ordonner et delaissier pour icelle avoir, prendre et parcevoir doresenavant le cours de sa vie durant en et sur les choses dessus declairees et tout ainsi et par la forme et maniere que l'avoit et prenoit icellui viconte, et moyennant son consentement, et sur ce lui impartir nostre grace, savoir faisons que nous, ces choses considerees, ayans regard au consentement que a fait ou veult faire ledit viconte au prouffit de nostredit cousin de Bourbon d'icelle rente, et aussi que mieulx et plus raisonnable chose est que icellui nostre cousin ait et possede icelle rente que autre, et que en ce n'avons aucun interest, sinon (trou de rongeur : pour ?) le grant aage que a ledit viconte au regard de nostredit cousin, voulons et nous plaist, et a icelui nostre cousin pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, qu'il ait et preingne doresenavant, le cours de sa vie durant tant seulement, ladite rente de quatre cens livres tournois en et sur les lieux et places dessus declairees, et icelle recoive et puisse faire lever et recevoir par ses gens, officiers ou commis tout ainsi que a fait le temps passé ledit viconte a commancier du jour qu'il apparra a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes du consentement d'icellui viconte. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nosdiz gens des comptes et aux generaulx conseillers de par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finnances, a nostre seneschal de Rouergue et a noz procureur et receveur en ladite seneschoucié, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que, aprés le consentement d'icellui viconte ainsi monstré et exhibé en nostredite chambre des comptes, ilz et chascun d'eulx en droit foy, facent, seuffrent et laissent nostredit cousin de Bourbon joïr et user paisiblement et applain de ladicte rente de quatre cens livres tournois, en la lui souffrant et laissant lever et recevoir, ou faire lever et recevoir par sesdiz gens, officiers et commis, doresenavant par chascun an, durant ledit cours de sa vie seulement, et la lui facent payer et delivrer par ceulz et en la maniere qu'il est accoustumé de faire, sans aucun contredit ou difficulté, en cessant deslors de plus la bailler ne delivrer audit viconte, et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles pour une foiz seulement, avec quittance par chascun an de nostredit cousin, nous voulons et mandons tout ce que payé lui sera a ceste cause nostredit receveur de Rouergue en estre et demourer quitte et deschargé en ses compted par nosdiz gens des comptes et tout autre qu'il appartiendra, sans contredit ou difficulté, pourveu toutesvoyes que nostredit receveur sera tenu d'en faire recepte et despense chascun an en sesdiz comptes pour la conservacion de nostre dommaine, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait de grace especial par ces presentes, nonobstant quelxconques autres ordonnances par nous fetes ou a faire de non donner ou aliener aucune chose de nostre domaine, restricions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Bourges le dix neufe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent tente et huit, et de nostre regne le seziesme". Et est escript en marge : "Par le roy, le bastart d'Orliens, le seigneur de Chaumont, maistre Jehan d'Estampes et autres presens", et signé "A. de Beuf", nous, qui pour occasion dudit don ne voulons aucunement nostre tres chier et amé cousin le viconte de Villemur, nommé esdites lettres, lequel voulenterment et liberalment a consenti que lesdites lettres de mondit seigneur le roy sorticent leur effez au regard du don a nous fait desdictes quatre cens livres de rente a nostre vie, et que soient mises a execucion [ae] nostre prouffit par les commis et ordonnez sur ce declairez en icelles lettres, estre pourvu du prouffit desdictes quatre cens livres chascun an tant qu'il vivra, promettons par la foy et serement de nostre corps, en parole de prince et soubz l'obligation de tous noz seigneuries et biens, tant meubles que immeubles, que, nonobstant ledit consentement fait par nostredit cousin de Villemur, nous lui laissons prandre, parcevoir et lever ladicte rente de quatre cens livres tant qu'il vivra, tout par la forme et maniere que si ledit don de quatre cens livres ne nous eust point esté fait et que n'eust mie consenty a l'enterinement et execucion desdictes lettres portant le don a nous fait d'icelles quatre cens livres, avecques ce le conforterons et aiderons a avoir et parcevoir chascun an durant sa vie ladicte somme faite de IIIIc livres, promettons en oultre, en bonne foy, parolle de prince et soubz l'obligacion de tous noz biens comme dessus, que, s'il advient que nous allions de vie a trespassement par avant nostredit cousin le viconte et lui vivant, pour ce que dudit cas ladicte rente reviendra a mondit seigneur le roy et ne la parcevra mie nostredit cousin, nous voulons ladicte somme de IIIIc livres lui estre payee tous les ans par noz heritiers et ceulx qui de nous auront cause au chastel et lieu de Villemur, et au terme auquel le IIIIc l.f dont lesdictes lettres de mondit seigneur le roy font mencion ont acoustumé estre payees, a icelles IIIIc prandre, avoir et parcevoir au cas dessusdit sur nostre baronnie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert, seans en nostre païs d'Auvergne, lesquelles baronie, chastel, ville, mandement et terre de Thiert nous obligons en especial et voulons estre obligez par expres de payer lesdictes quatre cens livres de rente, toutes autres assignacions et charges si aucunes en y avoit arriere mises et nonobstant icelles. Et affin que ces choses aient entiere fermeté, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins, le IIIe jour de janvier l'an mil CCCC trente huit.
Par monseigneur le duc en son conseil,
(Signé :) Cadier.
Peyrusse-le-Roc (Aveyron).
Savignac (Aveyron).
Laussac (com. Thérondels, Aveyron).
ses compte sic.
Mot effacé : pour ou a.
le IIIIc l. sic.
Édition : Jean-Damien Généro .
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