1438, 23 décembre. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux gens des comptes de Moulins de faire procéder à une information sur la requête des habitants de Montbrison, qui demandent à avoir deux foires par an outre les deux qu'ils ont déjà, et un second marché par semaine.
A. Original perdu.
B. Vidimus dans l'acte des gens des comptes de Moulins par lequel ils en délèguent l'exécution aux juge et procureur de Forez (d'après C1), aujourd'hui perdu.
C. Copie de B. dans un cahier de papier de 16 folios, folios 12 verso à 15 verso, et 6 recto et verso2, signée de deux notaires, endommagée3. 220 x 300 mm. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3081.
a. Étienne Fournial, "Lettres comtales instituant les foires de Montbrison (1308, 1399, 1400, 1410, 1438)", dans Bulletin de la Diana, n°47/7, 1982, pp. 291-294 [article numérisé].
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 269, n°5581.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu et de Chatel Chinon, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de noz bien amez les consulz, bourgois et habitans de nostre ville de Montbrison, contenant que jacoit ce que en ladite ville d'ancienneté ait acoustumé d'avoir deux foyres l'an, dont l'une ou [moys] d'aoust et l'autre ou moys [d'octobre], et un marché la sepmaine tous [les] jours de samedi, toutesvoies pour ce que par le moyen de la fortiffication de ladite ville, qui de nouvel a esté tout a neuf moult sumptueusement close et fortiffiee, et aultrement ladite ville est de present mieulx publee de habitans et plus frequentee de survenens que ne soloit, si que convenable et proffitable chose seroit pour nous et pour le bien et augmentation de la chose publique de ladite ville et du paÿs d'environ que en ladite ville eust encour deux foirez de croissance ‹l'an, c'est assavoira› l'une le premier jeudi de caresme, pour avoir le retour de la foyre de Montferrant qui est la sepmaine de carementrantb, affin que la poischaille et provision de caresme qui ne seroit venduec oudit Montferrant fust conduite et pourtee par les [marchans] oudit Montbrison a ladite foire du [premier] jeudi de caresme, pour la provision [de] ladite ville et du paÿs d'environ, et [l'autre] foire le jeudi avant Pentecouste, affin que ladite ville eust quatre foires l'and en convenables intervalles de temps et parillement une chescune sepmaine, oultre le marché qui est en ladite ville chascun samedi, eut encores de croissance un aultre marché chescune sepmaine le mercredi, par le moyen desquelles foires et marchés nouveaulx, ladite ville, qui est de present bonne et notable et la meilleure ville du paÿs assise en bonne contree et fertilee, seroit encore mieulx puplee et frequentee et noz droiz, domaynes en acroissement et meilleurement grandement, et redonderoit a l'oneur, proffit et decorement d'icelle et du paÿs et d'anviron, et ne portera aucun prejudice [ou] dommaige a aucun, si comme dient [lesdits] supplians, en nous [requerans] tres humblement qu'il nous plaise [leur] octroyer lesdiz foyres et marché de croissance esdiz jours, pour ce est il que nous, ces choses considérees, voulans et desirans le bien desdiz supplians et de la chose publique en chose qui ne [reviendroientf] a dommage a aucun, vous mandons et comandonsg, en comectant si mestier est, qui, appellé ceulx qui seront a appeller, s'il vous appert deuement par informacion qui sur ce sera faicte per vous ou per aultres [perh] vous commis des choses dessusdites, et que lesdites deux foires de croissance l'an et ledit marché de croissance chescune sepmaine esdiz jours soit proffitable esdiz supplians et ne pourter aucun dommage es habitans circonvoisins, vous, audit cas, donnés et [octroyés] ausdiz supplians faculté, licence et [povoir] de tenir et avoir, et faire tenir [et] avoir lesdites deux foires de croissance [chescun] an en ladite ville de Montbrison esdiz jours, dont l'une le premier jeudi de caresme et l'autre le jeudi prochain avant la feste de Penthecoste chescun an, et aussi un marché de croissance le mercredi chescune sepmaine, en oultre leur marché ordinaire du samedi, lesquelles deux foires chescun an et marché de croissance chescune sepmaine audit cas nous creons, instituons et ordenonsi en ladite ville doresenavant de nostre grace especial, et sur ce leur octroyésj vous lectres convenables et opportunes, lesquelles voz lectres audit cas voulons estre aussi vallables comme les nostres propres, et affin que aucun ne peust pretendre de ignorance (trou)k creation nouvelle desdits foires [et marchés], faictes crier publiquement [et a son] de trompe es lieux notables voisins [duditl] Montbrison a cinq ou a six lieux, que s'il y a aucun que veulhe dire cause pour quoy lesdites foires et marchés requis de nouvel ne doivent estre mis susm, viengne par devant vous a certain jour que leur ferés notiffier, auquel jour il seront oys au lont, et audit jor, si debbat et opposition y advient, faictes aux parties oyes bon et brief droit, car ainsi nous plaist estre fait ‹et› ausdiz supplians l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, esquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel. Donné a Moulins le ‹XXIIIe› jour de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente-huit. Ainsi signees :
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
(Signé :) [E.] de Barn
1. Protocole de C : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne estans a Molins, aux juge et procureur de Fourez, et a chacun d'eux, salut. Receu avons les lectres de mondit seigneur octroyees aux bourgeois et habitans de la ville de Montbrison desquelles la teneur s'ensuyt.
2. L'acte commence au folio 12 verso, se poursuit au folio 6 recto et verso, puis reprend au folio 13 recto. Etienne Fournial (a.) se réfère au folio 6 comme le "5 bis".
3. Déchirure sur les quatre premières lignes de tous les folios à partir du quatrième. Les mots concernés sont entre crochés droits.
l'an, c'est assavoir par dessus une rature.
sepmaine de carementrant, début du carême.
qui ne seroit point vendue a.
L'an suivi d'une rature.
répété.
remendroient a.
commandons répété puis rayé.
per : oubli par le copiste.
nous creons et institutons et ordenons a.
octroyons a. Le duc demande aux gens des comptes d'octroyer des lettres et non de le faire par anticipation, ce qui implique la deuxième personne (octroyés, octroyez) au lieu de la première (octroyons).
et a.
de a.
ne doivent pas estre mis sus a.
B. de Bar C. L'acte se termine ainsi : Lesquelles lectres dessus transcriptes veues, nous, occupé d'aultres besoignes et affaires touchant le fait de mondit seigneur, pour quoy bonnement ne pourrions vacquer ne entendre a faire les informations dont esdictes lectres est faicte mencion, vous mandons et commectons que de et sur le contenu esdites lettres et circonstances et deppendences d'icelles, vous informés bien et diligemment, et ladite information faicte, rapportés ou envoyés par devers nous, pour ordonner et appoincter sur ce comme de rayson sera, et neantmoins se il vous appert estre le proffit de ladite ville de Montbrison, de la chose publique (trou) circonvoysins, faictes crier et publier asson de trompe es [lieux] et places acoustumés de faire criees et publications les foires et marchés de nouvel octroyés par mondit seigneur aux jours contenus et declarés esdites lectres de mondit seigneur, tout ainsi et par la forme et maniere que mondit seigneur le veult et mande par cesdictes lectres, et, au cas que aucuns ne vouldroient opposer ou dire aucune chose au contraire, donnés leur ou assignez ou faictes donner ou assigner, premier sergent de mondit seigneur sur ce requis, jour certain et compectant pardevant nous en la chambre desdits comptes a Molins pour dire les causes d'opposition et aultrement proceder, veoir, (trou), appointer, faire et en oultre selon rayson. De ce faire, a vous et a voz commis et depputez donnons pouvoir et mandement especial en rapportant par devers nous la information et nous certifiiez souffisamment de tout ce que fait aurez sur ce. Donné soubz noz signez, le XXVe jour de decembre, l'an mil quatre cens trente huict — Gourriet." Les lectres cy devant coppiees ont estés extraictes avec collation precedent sur les propres originaulx estant en l'ostel de ladite ville de Montbrison / par moy / Robertet / et par moy aussi, notaire / Paparin.
Édition : Jean-Damien Généro .
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