1437 (n. st.), 3 février. — Lille.
Contrat de mariage entre Jean de Calabre, fils aîné du roi René, et Marie de Bourbon, fille4 aînée du duc de Bourbonnais, conclu par l'intermédiaire du duc de Bourgogne. Charles Ier de Bourbon accorde cent cinquante mille écus de dot à sa fille, dont cent mille le jour même du mariage et les cinquante mille restants à payer à trois termes dans les trois années qui suivent. Lorsqu'elle sera en âge, Marie de Bourbon renoncera à ses droits de succession sur le patrimoine des Bourbon, tout en se réservant la possibilité de succéder par droit d'aînesse en cas de décès de tous ses frères ou de leurs héritiers en échange de la reddition de l'ensemble de sa dot. René d'Anjou nomme son fils Jean son successeur en tous ses royaumes, duchés, contés et seigneuries, et lui donne dès à présent le duché de Calabre. Il délibère également du douaire de Marie de Bourbon : si Jean meurt après René, alors la veuve aura 6000 ducats d'or sur le duché de Calabre et deux autres rentes de 3000 livres chacune sur les comté de Provence et duché d'Anjou, ainsi que deux places dans chacun de ces territoires. Si Jean meurt avant son père, alors la veuve ne conservera que ses places et rentes angevines et provençales. Enfin, si Marie meurt avant son mari, alors René d'Anjou, en son nom et en celui de ses héritiers, promet de restituer la dot sous trois ans.
A. Original sur parchemin, signé par les ducs d'Anjou et de Bourbon, jadis scellé des sceaux de René d'Anjou et Charles Ier en cire rouge sur double queue1. Les mots René et Charles, sur la première ligne, ont fait l'objet d'un travail d'ornementation. 710 x 720 mm., dont repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1370/2, n°1915.
B. Vidimus daté du 11 avril suivant, signé par un notaire. 700 x 655 mm. Paris, Archives nationales, P 1365/1, n°1414.
C. Vidimus daté du 20 avril suivant, endommagé2, signé par un notaire. 695 x 640 mm., dont repli 20 mm. Paris, Archives nationales, P 1379/1, n°3128.
D. Vidimus daté du 17 mai 1443, signé par un notaire. 660 x 730 mm. Paris, Archives nationales, P 1334/18A, n°84 [vidimus numérisé].
E. Vidimus daté du 7 mars 1477, sur parchemin, sous le sceau de Jean Baudereul, garde du sceau royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, signé par Jean Regnart, notaire juré du roi. 575 x 810 mm., dont repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1379/2, n°3134.
F. Copie insérée dans un cahier de papier de dix folios, non signée. 215 x 295 mm. Paris, Archives nationales, P 1379/1, n°3127/9.
G. Copie insérée dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, avec en filigrane les armes des Bourbon. 220 x 300 mm. Paris, Archives nationales, P 1379/1, n°3127/10.
a. Dom Calmet, Histoire de Lorraine, VI, Nancy, 1757, pp. CLVI-CLVII, n°CCCXII (incomplet3) [ouvrage numérisé].
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n°5538.
René par la grace de Dieu Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Piemont, et Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans le linaige, grandes amitiez et affinitez qui par cy devant ont esté entre feux de tres noble memoire nos predecesseurs, dont Dieux ait les ames, et encores sont a present entre nous, desirans et voulans en ensuivant les traces de nosdiz predecesseurs, icelles amitiez entretenir et continuer, et afin de les acroistre et augmenter de plus en plus, avons ce jour d'uy, pour le mariage, qui au plaisir de nostre seigneur et se sainte Eglise et la loy de Romme s'y accordent, et par le moyen de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne et de Brabant, se fera et solennisera entre noz tres chiers et tres amez Jehan, duc de Calabre, filz aisné de nous, roy de Sicile, d'une part, et Marie, fille aisnee de nous, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'autre part, et afin de a icellui mariage deuement parvenir, promettons avant toutes choses, et chascun de nous en droit foy, faire poursuir, pourchasser et obtenir a noz frais et despend, dedens ung an prochain venant, dispensacion de nostre saint pere le pape ou d'autre ayant povoir a ce, sur la proximité de lignaige qui est entre nosdiz enfans, fait, traictié, conclud et accordé ensemble, par le moyen de nostredit frere et cousin le duc de Bourgoingne comme dit est, les poins et articles qui s'en suivent : premierement que nous, duc de Bourbonnois, donnons a laditte Marie nostre fille, en nom et pour dot de mariage, la somme de cent et cinquante mille escus d'or, de bon or et de juste poix, telz que monseigneur le roy fait a present forgier en ses monnoyes, c'est asavoir de soixante et dix au marc de Troyes et a vint et quatre karas daloy a ung quart de remede, lesquelz cent et cinquante mille escus telz que dis sont nous duc de Bourbonnois promettons paier aux termes et en la maniere qui s'en suivent : c'est assasvoir cent mille desdiz escus comptant et prestement au jour de la date de cestes, et les autres cinquante mille escus a trois termes et payemens, assavoir le premier terme et payement, qui sera de douze mil cinq cens escus, dedens la fin du mois de may prochainement venant, le second payement de semblable somme de douze mil cinq cens escus de la fin dudit mois de may prochainnement venant en ung an, qui sera a la fin dudit mois de may mil CCCC trente huit, et le tiers et derrain terme, qui sera de vint et cinq mil escus, dedens ung an aprez ensuivant, assavoir a la fin de may mil CCCC trente nuef, parmy et moyennant lequel dot et mariage de cent cinquante mille escus, laditte Marie nostre fille, auctorisee souffisamment dudit duc de Calabre son mary, renoncera solennelment toutes foiz qu'elle sera en eage et qu'elle en sera requise, en faveur et au proufit de ses freresa noz enfants, a tout droit de succession de pere et de mere, et generalement a tout droit de succession directe et collateral, sans ce que jamaiz elle y puist aucune chose reclamer, quereler ne demander, reservé toutevoyes que s'il avenoit que Dieu ne veulle que tous noz enfants masles, freres de ladicte Marie, alaissent de vie a trespassement sans hoir de leur propre corps, en ce cas, en rappotant par ladite Marie nostre fille prealablement laditte somme de cent et cinquante mille escus que donnez lui avons pour son dot et mariage comme dit est, ou la rente qui pour ce lui seroit assignee par nous, roi de Sicile, nostredit filz ou ses ayans cause, voulons et nous plaist qu'elle succede a tout le droit, raison et action qui lui pourroit competté et appartenir comme nostre fille aisnee en tous noz paÿs, terres et seignouries demourez par le decez et trespas de sesdiz freres, et, semblablement, s'il avenoit que nous, duc de Bourbonnois, alissions de vie a trespassement sans hoir masle de nostre corps, voulons que oudit cas laditte Marie nostre fille puist succ eder et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostreb fille aisnee, en tous nosdiz paÿs, terres et seignouries, en rapportant par elle comme dessus lesdiz cent cinquante mille escus que lui donnons pour sondit dot et mariage, ou ce que receu en seroit, ou ladite rente a porcion ; et nous, roi de Jerusalem et de Sicile, pour contemplacion et en faveur dudit mariage, et moyennant ycelui, nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenantc, nostredit premier aisné filz le duc de Calabre, roy et successeur aprez nostre decés et trespas en nosdiz royaumes de Jerusalem et de Sicile, les duchié d'Anjou et conté de Prouvence, en reservant et retenant au regard de noz autres paÿs, terres et seignouries que presentement tenons et possedons et que ou temps a venir pourions tenir et posseder, la faculté et puissance d'en faire disposer et ordonner a nostre plaisir et voulenté, soit en faveur de nostredit filz le duc de Calabre ou de noz autres enfants masles et femelles, pour leur partaige et le mariage de noz filles, comme mieulx nous plaira et que bon nous semblera, et retenans et reservant en oultre a nous l'auctorité et dignité royal et plain povoir en tout, c'est assavoir en noz royaumes, duchiez, contez et autres seignouries que presentement tenons ou que cy aprés pourrions avoir et tenir par quelque tiltre ou moyen que ce soit, pour en vendre, alienner, engaigier ou autrement disposer a nostre plaisir pour les affaires qui nous pourroient survenir pour le temps a venir ; item en oultre nous, ledit roy de Sicile, pour le douaire de laditte damoiselle Marie nostre belle fille, avons accordé et promis, acordons et promettons par ces presentes, que s'il avenoit que aprez la consommacion dudit mariage nous alissions de vie a trepassement, suivant nostredit filz aisné le duc de Calabre, roy et successeur en noz royaumes et seignouries dessusdiz, en ce cas desmaintenant pour lors, laditte damoiselle Marie de Bourbon ait, preende et tiengne tout le cours de sa vie pour son douaire aprés le decés de nostredit filz le duc de Calabre son mary, la somme de six mille ducas d'or, de bon or et de juste poix, de rente oudit nostre royaume de Sicille, et deux places et forteresses, c'est assavoir la cité et chastel de Nicotera et la ville et tour de Semmare, avecques la rente en la valeur de la somme avant dite ; item trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, selon l'assiette de nostredit conté, ensemble deux places, c'est assavoir la ville de Saint Maximin et la ville et chastel de Chastelane, et trois autres mille livres tournois de rente et revenue en nostredit duchié d'Anjou, selon l'assiette d'icelle duchié, avec les places de Saummur et Lodun, lesquelles nostre tres redoubtee dame et mere la royne Yoland tient de present en douaire, pourveu que se elle survivoit nostredit filz de Calabre, en ce cas laditte demoiselle Marie de Bourbon poura choisir et prendre deux autres places teles qu'il lui plaira, hors la cité et chastel d'Angiers et Pont de See, pour en joïr tant et si longuement comme nostredicte dame et mere la royne sera vivant seulement, et aprez le trespas d'icelle recouvrera ladite damoiselle Marie et lui seront delivrees lesdictes places de Saumur et Lodun, en restituant les autres deux places qu'elle auroit ainsi choisies, mais s'ainsi estoit que nostredit filz de Calabre alast de vie a trespassement avant nous aprez la consummacion dudit mariage, en ce cas laditte damoiselle Marie auroit et prenderoit seulement pour sondit douaire lesdiz trois mille livres tournois de rente en nostredit conté de Provence, avec les places dessus nommees, et les autres trois mille livres en nostredit duchié d'Anjou, ensemble les deux places en iceulx paÿs cy dessus declairees, en telle maniere que toutes les revenues et droiz quelxconques, appartenances et appendances et toutes les places dessus nommees seront premieres baillees en assignation, sans riens reserver, et se peu y avoir, nous seront tenus de assigner et parfaire ce qui s'en deffauldroit, au plus prez desdites places que bonnement faire se pourra, pour le greigneur prouffit et seureté dudit douaire ; item et s'il avenoit que Dieu ne vueille que nostredit filz le duc de Calabre alast de vie a trespassement avant laditte damoiselle Marie, aprez ledit dot de cent et cinquante mille escuz d'or paiez comme dit est, ou se icelle damoiselle aloit de vie a trespassement avant ledit duc de Calabre, esquelz cas cherroit restitution dudit dot, en ces cas et autres ou restitution de dot auroit lieu, nous, roy de Sicile, avons promis et promettons de rendre et restituer a laditte damoiselle Marie ou a ses heritiers et ayans cause d'elle en la ligne de Bourbon, lesdiz cent et cinquante mille escuz d'or telz et en telle valeur et estimation que dessus est declairié, ou ce que receu en aurions, en trois ans et a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escuz de dans ung an aprés que restitucion dudit dot auroit lieu, autres cinquant mille escuz dedens la fin de la seconde annee, et les autres cinquante mille escuz dedens la fin de la tierce annee prochainement aprés ensuivant, lequel payement et restitucion de cent et cinquante mill escuz ou de ce que payé en auroit esté se fera audit duc de Bourbon, a laditte damoiselle sa fille, ou a leurs hoirs en laditte lignié, entierement et sans quelque diminucion, et comme le propre dot, patrimoine et heritaige de ladite damoiselle et de ses hoirs en la ligne de Bourbon, sans ce que nous, roy de Sicile, nostredit filz le duc de Calabre ou noz hoirs, en puissons riens rabatre, diminuer ou deffalquier, soubz umbre de communion en meuble et acquestz entre lesdiz conjoings, ne autrement en quelque maniere que ce soit, et nonobstant tous usaiges de paÿs a ce contraires, et se ainsi estoit que nous, roy de Secille, nostredit filz le duc de Calabre, les hoirs ou ayans de nous ou de lui cause, fuissent deffaillans ou en demeure de paier, rendre et restituer a laditte damoiselle, ses hoirs ou ayans cause en laditte ligne de Bourbon, laditte somme de cent et cinquante mil escus d'or telz que dis sont, ou ce que receu en aurions, fuist en tout ou en partie aux termes et par la maniere que dessus, en ce cas nous serons tenus et promettons de asseoir et assigner a ladite damoiselle, sesdiz hoirs ou ayans cause en laditte ligne, pour laditte somme de cent et cinquante mil escuz, la somme de dix mille escuz d'or telz que dis sont de rente et revenue annuelle et perpetuelle en assiete de terre sur nos duchiez d'Anjou, de Bar et conté de Provence, lesquelles nous voulons estre a ce especialment et prealablement obligiez et ypothequiez, et generalement tous nos autres paÿs, terres et seignouries, pour estre le propre heritaige de ladite demoiselle et de ses hoirs en laditte ligne de Bourbon, assavoir, pour chascun cinquante mille escuz, trois mille trois cent trente trois escus et ung tiers d'escu d'or telz que dis sont, de rente et revenue annuelle et perpetuelle, laquelle rente nous, nostredit filz et noz ayans cause pourrons racheter, toutes fois qu'il nous plaira, soit a une fois ou a plusieurs, pourveu toutevoyes que nous n'en pouerons racheter a la fois moins que pour cinquante mille escus telz que diz sont, et ou cas que delay auroit de faire laditte assignacion a chascun des termes dessus declarés, selon qu'ilz escherront, laditte rente aura neantmoins son cours du jour en avant que le terme sera escheu, et a fait que chascun desdiz termes escherront, et pour chascun terme a porcion de laditte rente, au pris du denier quinze, sans ce toutevoyes que ce que se païera de ladite rente soit en riens en diminution ne rabat de ladite somme de cent et cinquante mil escus, mais icelle somme demourant entiere au proufit de laditte demoiselle et de sesdiz hoirs en laditte ligne de Bourbon ; item est accordé et appointié entre nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, que tous ce qui sera acquiz par nosdiz enfans, constant le mariage, soit en biens meubles, immeubles, debtes ou autrement, soit et demeure commun entre eulx, et que le survivant d'eulx emporte aprés le decez de l'autre en partaige contre les heritiers du trespassé la moittié desdiz biens meubles et acquestz, sauf et reservé ce que dit est de la restitucion dudit dot de cent et cinquante mille escuz qui ne cherra point en communion, mais sortira nature de heritaige pour laditte demoiselle et ses hoirs, et sera entierement restitué ou assigné comme dit est ; item nous, roi de Secille dessusdit, en augmentation et faveur dudit mariage, avons a nostredit filz aisné le duc de Calabre, donné, cedé, transporté et delaissié, donnons, cedons, transportons et delaissons desmaintenans et a tousjours les duchié, terre et païs de Calabre et toutes leurs appartenances que paravant lui avons baillees en tiltre, et d'icelles nous desvestons du tout et l'en investons par la teneur de cestes, voulans que de cy en avant il les tiengne et possede, et en joïsse paisiblement comme de sa propre chose ; item nous, ledit roy de Sicile, voulons, ordonnons et consentons que les enfans de nostredit aisné filz le duc de Calabre representent aprez son trespas la personne d'icellui nostre filz leur pere et de laditte damoiselles en noz royaumes et paÿs dessudiz, nonobstans constitucions, usaiges ou coustumes de paÿs a ce contraires ; item en oultre nous, roy de Sicile et duc de Bourbonnois dessus nommez avons accordé et promis, accordons et promettons que a la solennisacion dudit mariage nous, ledit duc de Bourbonnois, vestirons laditte damoiselle Marie nostre fillle, et nous, roy de Secile, l'enjoyelerons bien et convenablement, comme entre les preinces de la maison de France est acoustuméd ; et pour plus seuerement et entierement entretenir le mariage dessusdit, ainsi traictié, pourparlé et accordé, nous, roy de Secile et duc de Bourbonnois, avons consenty, gree et accordé, consentons, greeons et accordons par cesdites presentes, que s'il avenoit que Dieu ne vueille que l'un de nous deux, roy et duc dessudiz, duc de Calabre ou laditte damoiselle Marie, feust deffaillans ou en demeure de tenir et acomplir de sa part le mariage avant dit ainsi par nous acordé, en ce cas celui qui se repentiroit et seroit defaillant d'icellui entretenir, encheera enverz la partie observant le traictié dessusdit en la peine de cent et cinquante mil escus telz que diz sont, qu'il lui sera tenus de païer, et lui payera realment et de fait a trois termes et payemens, c'est assavoir cinquante mille escus dedens ung an aprez laditte repentaille, autres cinquante mille escus a la fin de la seconde annee ensivant, et les autres cinquante mille escus dedens la fin de la tierche et troiziesme annee aussi prochaine aprez ensuivant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles nous, roy de Jerusalem et de Sicile, et duc de Bourbonnois, et chascun de nous, en droit soy, avons pour nous, noz hoirs successeurs et ayans cause, promis et juré, promettons et jurons par la foy et serement de noz corps, en parolle de roy et de prince, sur nostre honneur et l'obligacion de tous noz biens meubles, immeubles presens et a venir quelzconques, quelque part ne en quelque paÿs ou contrees qu'ilz soient situez et assis, et aussi ceulx de nosdiz hoirs ou ayans cause, tenir, garder et acomplir inviolablement de point et point, sans aler, faire, ne souffrir faire au contraire, couvertement ne en appert, en quelque maniere que ce soit, et pour l'observacion desquelles choses et de chascune d'icelles, nous sommes submis et submettons, et chascun de nous en droit soy, a la juridicion, cohercecion et contrainte de la chambre apostolique, et de toutes autres coures ecclesiastiques, et aussi a la coure de parlement de monseigneur le roy a Paris, au petit seel de Montpellier, a la coure de chastelet de Paris et a toutes coures et juridicions seculieres, par lesquelles et chascune desquelles cours, tant d'eglise comme seculieres, nous voulons et consentons nous et nosdiz hoirs et ayans cause estre compellés et contrains, jusques au plain enterinement et acomplissement de toutes et singulieres les choses dessusdictes, l'une desdites cours non cessant pour l'autre, renoncans quant a ce a toutes allegacions et excepcions tant de fait comme de droit que pourrions dire, faire dire, aleguier ou proposer au contraire, et en especial a l'excepcion que general renunciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre noz seaulx a ces presentes, et a icelles soubzscript noz noms de noz propres mains, faites et donnees a Lille en Flandres, le troisiesme jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente six. [Suivent les corroborations de deux notaires, organisées en deux paragraphes distincts, avec liste des témoins, en latin, précédées de leurs grands seings.]
(Sous le repli, à gauche :) René
(Sur le repli, à gauche :) Par le roy,
(Signé :) De Castillione.
(Sous le repli, à droite :) Charles
(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc,
(Signé :) Gort.
1. G. parle de lettres seellees de leurs seaulx en cire vermeille et queues doubles ; F de lettres seellees des seaulx desdiz roy et monseigneur le duc de Bourbonnois a queue double et cire rouge.
2. Déchirure sur dix-huit lignes.
3. L'acte est donné par extrait. Une mention marginale précise "imprimé dans Vignier, p. 233", sans doute Vignier, Jérôme, La Véritable origine des très illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Austriche, de Bade et de quantité d'autres, Paris, 1649.
4. Les Titres de Bourbon écrivent par erreur "sœur du duc de Bourbonnais".
freres suivi d'une rature.
et venir a la succession qui luy pouroit compecter comme nostre illisibles dans l'original.
nommons et declarons desmaintenant pour lors et des lors pour maintenant illisibles dans l'original.
acoustumé suivi d'une rature.
Édition : Jean-Damien Généro .
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