1437 (n. st.), 3 février. — Lille.

Quittance de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., pour la dot de sa femme Agnès, concernant la somme de trente mille livres qu'il lui restait à percevoir sur un total de cinquante mille livres tournois, et celle de cent mille livres tournois, qu'en vertu de son contrat de mariage, il aurait normalement perçue après le décès du duc de Bourgogne, et qui lui permettent de s'acquitter de la dot de sa fille, Marie de Bourbon, mariée au fils de René d'Anjou, roi de Sicile, le duc Jean de Calabre (infra, n°81) ; il promet en outre d'asseoir le douaire de ladite Agnès sur ses terres et seigneuries.


A. Original sur parchemin, signé par le duc (sous le repli) et son secrétaire (sur le repli), scellé du sceau de secret en cire rouge, sur double queue, endommagé1. La première ligne fait l'objet d'un travail d'ornementation sous forme de cadelures. 530 x 405 mm., dont repli 70 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 345 [original numérisé].

B. Vidimus sur parchemin du 19 février 1437, fait par les échevins de Lille, scellé sur double queue d'un sceau en cire brune, endommagé2. 605 x 360 mm. Archives départementales Nord, B 305, n°15.681/9.

C. Vidimus sur parchemin, collationné et signé par Jacques et Guillaume Boizot, frères, notaires publiques et coadjuteurs du tabellion de la ville de Dijon pour le duc de Bourgogne, daté du 1er avril suivant. 540 x 325 mm., dont repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1364/2, n°1340.

D. Vidimus sur parchemin par Jean Babute, conseiller et secrétaire du roi, et garde du sceau royal de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moûtier, du 16 avril suivant, scellé du sceau de la prévôté en cire verte, sur double queue. 645 x 510 mm., dont repli 50 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 299, pièce scellée 346.

E. Vidimus semblable à D., jadis scellé. 425 x 510 mm. Paris, Archives nationales, P 1367/1, n°1543.

F. Copie de D. dans un cahier de papier, par Jacotin le Watier, Laurent Blanchart et Guillaume Garnier, notaires jurés de la cour de Dijon, datée du 20 avril 1459. 280 x 350 mm. Paris, Archives nationales, P 1367/1, n°1545.

G. Copie de B. dans un cahier de papier, collationnée et signée par Jean de Meaux, clerc de la Chambre des comptes de Dijon, le 5 mai 1459. 210 x 350 mm. Paris, Archives nationales, P 1367/1, n°1545.

H. Copie du XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 4628, folios 617-620 [copie numérisée].

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 264, n°5537.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme au traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse eust esté accordé et promis par nostre tres chier et tres amé frere Phelippe, duc de Bourgoingne, frere germain de nostredicte compaigne, de donner en mariage a icelle nostre compaigne sa seur la somme de cinquante mille livres tournois monnaie lors courant, dont les trente mille livres devoient estre ameublis et les autres vint mille emploïez ou assigniez en terre ou heritaige au prouffit de nostredicte compaigne ou de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, et lesquelz cinquante mille livres tournois se devoient paier en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir, au jour de nos nopces et par avant l'anuel, vint mille livres tournois qui devoient estre ameublis et dix mille livres tournois qui semblablement devoient estre ameublis l'an revolu aprés la consommacion dudit mariage, et pour le seurplus montant a vint mille livres tournois, nostredit frere le duc de Bourgoingne nous promist de bailler en gaige deux mille livres tournois de rente sur les revenues de ses duchié et conté de Bourgoingne et par la main de son receveur general de Bourgoingne a les prandre et avoir chascun an apres l'annee de la consomacion de nostredit mariage, a rachat toutesvoies lesdites deux censa livres tournois de rente de vint mille livres tournois, c'est assavoir de dix mille livres tournois pour chascunes desdites mille livres ; item en oultre fut acordé audit traictié de mariage et promis par nostredit frere le duc de Bourgoingne que, se aprés son trespas il delaissoit hoir ou hoirs legitimes masles ou femelles descendans de son corps, en ce cas il seroit tenu de paier pour contemplacion dudit mariage et pour augmentacion du dot de nostredite compaigne la somme de cent mille livres tournois ; lesquelles sommes de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre nous avons promis assigner bien et souffisament sur noz terres et seigneuries au prouffit de nostredicte compaigne et de ses hoirs, et pour estre le propre heritaige d'icelle nostre compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus a plain contenues et declairees es lectres dudit traictié de mariage ; sur lesquels premiers cinquante mille livres tournois avons pieça receu comptant de nostredit frere le duc de Bourgoingne la somme de vint mille livres tournois, selon la forme dudit traitié, ainsi en restoient encores a paier trente mille livres tournois, dont les dix mille doivent estre ameublis, et les autres vint mille avec lesdiz cent mille livres tournois, qui devoient estre paiees aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne doivent estre assignez par nous souffisamment en et sur noz terres et segneuries, et pour estre le propre heritaige de nostredicte compaigne et de ses hoirs en la ligne de Bourgoingne comme dit est, et il soit ainsi que nostredit frere le duc de Bourgoingne, a nostre tres instant priere et requeste, ait presen-tement paié la somme de trente mille livres tournois qu'il nous devoit de reste desdiz cinquante mille livres tournois, avec tous les arrerages en quoy il nous povoit estre tenu a cause desdiz deux mille livres tournois de rente qu'il nous avoit assignez pour lesdiz vint mille livres tournois, sadicte revenue de Bourgoingne et aussi ladicte somme de cent mille livres tournois, nonobstant qu'elle ne fust deue jusques a cinq ans apres son trespas, lequel paiement nostredit frere a fait pour nous desdites sommes et des arreraiges dessusdiz, en la somme de cens mille escuz d'or telz que monseigneur le roy fait a present forgiez en ses monnoyes, c'est assavoir de soixante dix de taille au marc de Troies, a vint quatre karas daloy et ung quart de remede, qu'il a paié pour nous et nous a acquittié envers nostre tres chier seigneur et cousin René, roy de Jehusalem et de Secile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, en deduccion et rabat de la somme de cent et cinquante mille escuz d'or telz que dits sont, que avons accordé et promis de donner et paier au mariage fait et accordé par nostredit seigneur et cousin et nous, de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Calabre son filz ainsné d'une part, et de Marie, nostre ainsnee fille d'autre part, et de laquelle somme de cent mille escuz nous avons acquit et quittance souffisante dudit roy de Secile ; Savoir faisons que nous, congnoissant le tres grant plaisir et cortoisie que nous a fait en ce que dit est nostredit frere le duc de Bourgoingne, congnoissons et confessons de nostre certaine science, pure et franche voulenté, avoir eu et receu de nostredit frere Phelippe, duc de Bourgoingne, lesdictes sommes de trente mille livres tournois restans desdites cinquante mille livres tournois avec tous lesdiz arrerages qui nous povoient estre deuz a cause desdites deux mille livres tournois de rente, et aussi lesditz cent mille livres tournois qui devoient estre paiez a nous ou a nostredicte compaigne, ou a ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoingne, et ce en ladicte somme de cent mille escuz d'or telz que dessus sont declairez, que nostredit frere le duc de Bourgoingne a paiez pour nous et nous a acquittés envers nostredit seigneur et cousin le roy de Jheusalem et de Secile en deduction, acquit et rabat de ladicte somme de cent et cinquante mille escuz que lui avons accordé de paier pour le mariage de ladicte Marye nostre fille, et d'icelle somme de cent mille escuz avons acquit et quittance souffisant dudit roy de Secile comme dit est, de la quelle somme de cent mille escuz d'or telz que dits sont nous nous tenons pour bien contens ; Et moyennant icelle nous, faisans fort en ceste partie de nostredicte compaigne la duchesse, avons pour nous, noz hoirs successeurs et aïans cause, et ceulx de nostredicte compaigne, quitté et quittons purement, franchement et absolument nostredit frere le duc de Bourgoingne, ses hoirs successeurs et aïans cause de ladicte somme de trente mille livres tournois qui nous estoit deuz de reste desdiz cinquante mille livres tournois promis par nostredit frere oudit mariage, et desdiz cent mille livres tournois qui par ledit traicté devoient estre paiez a nostredicte compaigne ou ses hoirs aprés le trespas de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et aussi de tous les arrerages qui nous pevent estre deuz a cause desdiz deux mille livres de rente a nous assignez pour lesdiz vint mille livres tournois sur ladicte recepte generale de Bourgoigne, et laquelle rente de deux mille livres tournois parmi le paiement desdiz cent mille escuz d'or a nous fait comme dessus est dit, est du tout acquittee et deschargee au prouffit de nostredit frere ; et en oultre, pour ladite somme de vint mille livres tournois d'une part et cent mille livres tournois d'autre, qui sont en tous six vins mille, qui se doivent convertir en rente et les devons assigner souffisamment pour chascuns cens livres, dix livres tournois de rente, et pour chascun mille, cent livres tournois de rente, comme est convenu plus a plain es lectres du traictié de nostredit mariage, nous promettons faire ladicte assignacion tout ainsi et par la forme et maniere que tenuz et obligiez y sommes par le contenu des lectres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et aussi feront et acomplirons toutes autres choses que devons faire et acomplir de nostre part par ledit traictié, et, pour savoir aimablement comment et par quelle maniere devons faire ladicte assignacion, et aussi quelles autres choses devont encores faire et acomplir de nostre part, sommes d'accort que les gens de nostredit frere le duc de Bourgoigne, et les nostres soient ensemble pour y aviser communement, veues les lectres dudit traictié de mariage, et en appointier ensemble et de commun accort comme ilz verront estre a faire selon raison, et a ceste fin envoieront de noz gens telz et en tel nombre que bon nous semblera en la ville de Disise le lendemain de Quasimodo VIIIe jour du mois d'avril prochainement venant, aïant de nous povoir souffisant en ceste partie, et semblablement ausdiz jour et lieu envoiera nostredit frere le duc de Bourgoigne ses gens telz qu'il lui plaira, aïant povoir souffisant de lui, par lesquelz communement et ensemble sera avisé es choses dessusdictes et en tout ce que devons faire de nostre part, et ce que par eulx ensemble et d'un commun accort sera appointié et ordonné nous promectons faire et acomplir de nostre part dedens le temps et par la maniere qu'ilz le appointeront et ordonneront, et se pour aucun essonie ou autre excusacion ne envoïons ausdiz jour et lieu comme dit est, ou que pour autre cause ou raison l'execucion de ceste matiere, mesmement de ladicte assignacion, preigne plus grant delay, nous voulons et consentons que ce ne tourne a aucun prejudice a nostredicte compaigne, ne a ses hoirs, et que, ce nonobstant, son droit de ladicte assignation, quant le cas y eschevra, luy demeure entier tant en principal comme en arrerage ainsi qu'il appartient par raison, sans par ce estre en rien diminué ne blecié, et tout aussi sans prejudice du contenu es lettres dudit traictié de mariage de nous et de nostredicte compaigne, et sans en fere aucune innovacion par ces presentes, et aussi avons promis et promettons comme dessus faire par nostredite compaigne greer, ratiffier et approuver de nostre auctorité et licence, au prouffit de nostredit frere le duc de Bourgoingne et de ses hoirs, la quittance et toutes et singulieres les choses dessus touchees, et de nostre auctorité et licence en passer lectres par devant notaires publiques et autres en la meilleur et plus seure forme que fere se pourra, et icelles lettres fere avoir a nostredit frere toutes passees et expediees par nostredicte compaigne de nostre auctorité comme dessus, ledit VIIIe jour d'avril prouchainement venant. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascunes d'icelles nous avons promis et promettons pour nous, noz hoirs sucesseurs et aïans cause comme dessus, par la foy et serement de nostre corps et soubz l'obligacion de tous noz biens meubles et immeubles et de ceulx de nosdiz hoirs, presens et a venir quelxconcques, tenir, gaderb, observer, entretenir et acomplir, et fere tenir, garder, observer, entretenir et acomplir fermes, estables et aggreables, et contre la teneur d'icelles n'en venir ne souffrir venir couvertement ou en appert, voulans et consentans expressement pour l'observance desdictes choses dessus touchees et d'une chascune d'icelles estre contrains par toutes cours et jurisdicions, tant d'eglise comme seculieres, ausquelles et chascune d'icelles nous nous sommes soubmis et soubmettons et nosdiz hoirs successeurs et aïans cause, et aussi tous noz biens meubles et immeubles et ceulx de nozdiz hoirs presens et a venir quelxconcques, renoncans a toutes excepcions ou allegacions tant de fait de droit que de coustume que l'en pourroit dire, faire, dire ou obicier a l'encontre de la teneur de ces presentes, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel de secret en l'absence du grant a ces presentes. Donné a Lille en Flandres, le IIIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et six.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, les seigneurs de Chalencon, d'Appinat et de Lupé, Loys de Segrie et Jehan de Trocillon presens,

(Signé :) Charles

(Signé :) Gort.


1. La partie inférieure droite de la légende, ainsi qu'une section de la partie supérieure centrale, sont détruites.

2. Il ne subsiste aujourd'hui que la partie inférieure gauche.

  1. cens par dessus un grattage.

  2. gader sic pour garder.

Édition : Jean-Damien Généro .

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