1436, décembre. — Moulins (Château).

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., moyennant quatre cent cinquante écus à payer à Philippe de Rancé, trésorier de Beaujolais, permet aux habitants du Beaujolais à la part du royaume de chasser à nouveau les bêtes noires et rousses, droit qui leur avait été enlevé par feu Edouard, seigneur de Beaujeu, causant une telle prolifération du gibier que la subsistance desdits habitants est en péril. Selon la coutume, la tête et les quatre pieds des bêtes noires, l'épaule droite des bêtes rousses, doivent être remis aux officiers ducaux de la châtellenie où la bête est abattue ; le droit de chasse est suspendu dès lors que le duc, la duchesse, leur fils Philippe, seigneur de Beaujeu, ou ses descendants et successeurs, séjournent dans la seigneurie1.


A. Original perdu, jadis scellé (d'après B.).

B. Copie du XVIIIe siècle dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851). Lyon, Bibliothèque municipale, fonds ancien, ms. Coste 1225, folios 1-4.

a. Jean de Bussière, Mémoires contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche, capitale du Beaujolais, Villefranche, impr. de A. Baudrand, 1671, pp. 167-171 [ouvrage numérisé].

b. Mémoires de Louvet : histoire du Beaujolais, manuscrits inédits des xviie et xviiie siècles, II, Léon Galle et Georges Guigue (eds), Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1903, pp. 331-334 [ouvrage numérisé].

Analyse : Aimé Vingtrinier, Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, II, Lyon, Perrin, 1853, p. 745, n°17629 [ouvrage numérisé].


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forets, seigneur de Beaujeu, pair et [chambriera] de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons [queb], receue par nous et ouiec l'humble supplication et requete de nos hommes subjectsd de notre païs de Beaujolois, tant bourgeois et habitans de nos villes clozes comme autres habitans audit paÿs en partie du royaume, contenant que ja çoit que d'ancienneté nosdits hommes et subjects qui a present sont et leurs predecesseurs eussent accoutumez de chasser et prendre a force et par maniere de chasse, et a engins a ce propices et convenablese, toutes manieres de bestes sauvages, noires et rousses, comme loup, sanglier, cerfs et autresf, pour obvier aux degats et consomption de leurs biens champetres, bestiaux, de leurs [semencesg] et autres fruicts, de quoy ils vivent et ont leurs soustenances, et icelles bestes sauvages poursuivre et prendre par les forets et destroictz dudit paÿs, et autres pour cela ou elles alloissenth cheoir et moroir, en rendant toutefois et payant a nos chatelains, prevots et officiers des lieux esquels icelles bestes estoient prinses ou celui prochain d'iceulx, les droicts d'ancienneté acoustumés : c'est assavoir des bestes noires, comme sangliers et truyes, d'une chacune prinze la hure et les quatre pieds, desdites bestes rousses l'epaule droite, et le residu desdites bestes sauvages demeure esdiz prenans, et de cet usance eussent jouy par longtemps paisiblement jusques feu notre cousin messire Edouard, lors seigneur de Beaujeu, pour aucun debat qui survint entre luy et lesdiz hommes et subjects de Beaujolois, leur en fit ou fit faire certaines inhibitions et deffences, moyennant lesquelles et autres debats et controverses misesi entre eux, furent lesdiz subjects desmis et depointés de ladite usance et coutume de chasser et prendre lesdites bestes sauvages et autres, laquelle chose leur a esté et est tres prejudiciable et dommageable en leursdicts fruits de biens, et leur font et portent de grands et excessifs dommages, et leur degastent et cosoument tellement et quotidiennement, que bonnement ne nous peuvent payer nos servis, cens, rentes, redevances, ny aussi supporter les autres necessitez, et, pour ce, nous ont suppliés et requis tres humblement, a grande instance, qu'il nous pleut sur ce leur pourvoir de nostre grace et misericorde, attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujoloisj, pour quoy nous, ces choses considerees, voulant et desirans obvier auxdits dommages, gats et consomptions de biens et vivresk qui surviesnes et se contiennentl par lesdites bestes sauvages a faute de chasse, comme dit est, ouy aussi l'advis et le rapport tenu des gens de nostre conseil estans entre nousm, comme de nostredit paÿs de Beaujolois, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, pour nous et nos successeurs sieurs de Beaujolois, et mesmement pour et au nom de nostre tres cher et tres aymé fils Philippes de Bourbon, sieur de Beaujeu, pour lequel avons prins et prenons en main, a nosdiz hommes et subjects d'icelle seigneurie de Beaujolois en partie du royaume, de leurs successeurs perpetuellement, licence et permission et congé de chasser et prendre lesdicts bestes sauvages noires, rousses et autres, a force de gens, hayes, engins et chiens, tels comme a eux affiert et qu'ilz ont acoustumé d'avoir et faire le temps passé, pour eux garder desdiz dommages et gats de leursdiz biens, fruits et vivres, et celles qu'ils poursuivront et prendront retenir et appliquer a eux ou elles voysent cheoir et mourir, par quoyn rendant au chatelain en quelques juridictions que la beste chevra et sera prinze les droiz susdicts, c'est assavoir de chacune beste noire de porcelin sauvage, la hure et les quatres pieds, et de chacune beste rousses prinze l'espaulx droicte, les surplus demeure auxdits chasseurs, retenu toutefois et expressement reservé a nous et a nostredit fils sieur de Beaujeu et ses successeurs sieurs audit paÿs de Beaujolois, ou que notre tres chere et tres aymee compagne la duchesse, ou notre fils Phelippes de Bourbon, seigneur, ou la dame de Beaujeu, ou les enfans du seigneur de Beaujolois y soient, tant que ce durera et ils y seront, les hommes susdiz n'auront ou feront ladite chasse, et de nostre presente grace accordee et octroyee ne jouïront ou s'ayderont aucunement quant a chasser celuy temps durant, sinon qu'ils aient lors licence expresse de ce faire : ainsy lesdiz suplians jouïront de ladite chasse tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfanso, ne se tiendront au païs de Beaujolois, et lesquels hommes suplians, par le moyen de nostredict congé, octroy et a cause d'iceulx ainsi par nous a eulx faict, nous rendront et payeront pour une fois la somme de quatre cens cinquante ecus ou reaux de soixante quatre au marc, c'est assavoir la moitié a Pasques prochaines et l'autres moitié a la saint Michel ensuivant, ez mains de nostre amé et feal secretaire et tresorier de Beaujolois, Philippe de Rancé, lequel en rendra compte et leurs baillera descharge et acquiet qui leur sera valable envers nous, nostredit fils et nosdis successeurs a toujours. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de nos comptes, baillifs, juges, maistres de nos eaux et forests, procureurs et autres officiers dudit paÿs de Beaujolois, a chacun d'eux en droict fois, que nosdits hommes et subjects d'icelluy païs de Beaujolois et leurs successeurs perpetuellement facent, souffrent et laissent jouïr et user de nostre presente licence et octroy paisiblement et sans contredit, et ne les moleste ou empiechent a l'encontre de ce que dit est, la somme susdite payee pour une fois ez mains et en la maniere que dit est, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement, contradiction et destourbier au contraire, ains, sy mis leur estoit, les ostent ou facent oster a plain, car ainsy nous plaist-il etre faict par ces mesmes presentes, nonobstant ordonnances ou coutumes a ce contraires. Et affin qu'il apparoisse qu'on procedep de nostre volonté et que ce soit chose ferme et estable a toujours, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chastel de Moulins, ou mois de decembre mil quatre cens trente six.

Par monseigneur le duc en son conseil.

(Signé :) Trichonq.


1. Ce texte est connu par trois documents. Le premier (B.) se trouve dans la collection de Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) et date du XVIIIe siècle. Le second et le troisième sont deux livres parus au début des années 1670 ; b. est de Pierre Louvet, a. lui est attribué : Histoire du Beaujolais. Mémoires de Louvet, I, Galle, Léon et Guigue, Georges (éd.), Lyon 1903, p. VI et XLV-LI. B. est conforme à a., mais b., outre une apparente modernisation opérée par les éditeurs du début du XXe siècle, diffère sur certains mots, voire sur des passages entiers. Nous signalons les différences majeures dans les notes paléographiques. Les éditions ont été réalisées à partir de manuscrits de l'époque moderne : le tableau de la tradition doit encore être complété. L'exemplaire b. est ainsi édité à partir d'un extrait es collation prins a l'original etant en un livre rouge aux archives de ladite ville, exibé par honnorable François Corsant et Jean Gravillon le jeune, consuls echevins dudit Villefranche, et sur le champ remis auxditz consuls, fait par moy notaire royal et secretaire de ladite ville soussigné, en l'hotel dudit Villefranche, le 27 octobre l'an 1586, signé Corsant, Gravillon, echevin, signé et paraphé Quinpieu, notaire royal et secretaire de ladite ville.

  1. chambellan B et a ; chambrier b.

  2. que absent de B et a.

  3. reçue et ouye b.

  4. nos hommes et sujets b.

  5. eussent acoutumé de chasser et prendre, à force et par manière d'engins de chasse à ce propices et convenables b.

  6. et autres absent de b.

  7. semences a ; sepmences b ; illisible B.

  8. et autres pour cela ou elles alloissent B et a ; et autres parts là où elles alloient b.

  9. mises B et a ; meues b.

  10. attendu mesme que n'avons acoutumé faire notre demeurance en notredit paÿs de Beaujolois B et a ; attendu mêmement que n'avons acoutumé faire demourance ne guières souvent estre ne faire chasser en nostredit pays de Beaujolois b.

  11. vivres B ; viures a ; ruines b.

  12. contiennent B et a ; continuent b.

  13. estans entre nous B et a ; estant en tour nous b.

  14. par quoy B et a ; parmis b.

  15. tant que nous et nostredit fils de Beaujeu, nostre compagne, et sieur et dame qui est sieur de Beaujeu ou leurs enfans B et a ; tant que nous, notre fils seigneur de Beaujeu et notredite compagne, le sieur de Beaujeu qui est et sera ou leurs enfans b.

  16. qu'on procede B et a ; que ce vient et procede b.

  17. La signature est précédée de l'indication signé et suivie de et scellé.

Édition : Jean-Damien Généro .

Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


Localisation de l'acte

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook