1436, décembre. — Moulins (Château).
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., considérant les bons services de son chambellan Gastonnet Gaste, sire de Luppé, lui concède, à sa demande, l'exercice de la justice moyenne et haute dans l'étendue de la terre de Luppé, relevant de la baronnie de Malleval en Forez, sauf le ressort et la souveraineté, et moyennant une compensation de soixante livres de rente qu'il ajoutera aux autres devoirs de ladite terre, ainsi que l'obligation de faire exécuter les peines impliquant une punition corporelle par les officiers ducaux de Malleval.
A. Original perdu, jadis scellé en cire verte sur lacs de soie1.
B. Vidimus dans l'acte de la Chambre des comptes de Moulins, en date du 6 mars 1437, aujourd'hui perdu.
C. Vidimus sur parchemin de B par Amé Vert, bailli et juge des ressorts de Saint-Bonnet et Maleval, en date du 16 mars 1437. 430 x 615 mm., dont repli 25 mm. Paris, Archives nationales, P 1399/1, n°777.
D. Copie insérée dans l'aveu du 14 mars 1440. 645 x 740 mm. Paris, Archives nationales, P 1398/2, n°670.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 263, n°5531.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Fourez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis certain temps en ca nostre amé et feal chevalier et chambellan messire Gastonet Gaste, sire de Luppé en nostre baronnie, terre et seignorie de Maleval, nous eust humblement exposé que de tout temps il a eu audit lieu de Luppé et sur aucuns hommes et lieux alentour d'ilec, justice basse et jusquez a sixt ou sept solz et autrement et en sadicte plasse de Luppé doyvent et ont acoustumé lesdis homes fayre guet et reparacion, lesquelles chousez ont esté et sont de nostre fief, et que en sondit lieu et plasse de Luppé d'ancienneté a forteresse bien bastie, pourquoy luy seroit chose moult seant et aussi a honeur et prouffit et ne nous tourneroit a peu ou neant de prejudice ou domage s'il avoit la moyenne et haulte justice, laquelle il nous requeroit et demandoit mesmement en certains lieux et dans certaines consinacions qu'il noma et declara, et lesquelles sont cy dedans bien a plein escriptes, et aussi offrit sur ce faire recompensacion ; et, pour ce que estions ignorans de ces choses, ordonnasmes en estre enquis et fete informacion par maistre Loys de la Vernade, nostre juge de Fourez, laquellle a esté fete et rapportee, et par les gens de nostre conseil visitee pour nous en fere le rappourt ; et aprés nousa nostredit chevalier et consellier le sire de Luppé derechief requis et supplié que attendra ce qu'il apparoit par ladicte informacion, et que bien longtemps a feu de bonne memoire Regnault de Forez, seigneur de Maleval, ouÿe la relacion de son juge qui estoit lors, et aprés informacion faicte sur aucuns debas intervenus, voult et fut content entre autres chouses que ledit seigneur de Luppé qui a ce temps estoit eust ses banners comme avoit acoustumé, seul et pour le tout, et par le moyen de la basse et simple justice que il avoit il peust fere gaigier et excequter par ses sergens, tant pour ses deptes come pour aultres, et aussi que lesdis homes dudit Luppé estoient tenus de garder ledit chastel et place de Luppé, et, moyennant la recompensacion cy aprés dicte, il nous pleust luy donner et octroyer de nostre grace et augmentacion de nostredit fief, et a ce que son lieu et place de Luppé feust de meilleur valeur, la justice haulte, moyenne et basse sur les lieux, hommes, dans les consinacions et en la maniere que s'en suit : c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Maleval, et de l'autre partie du ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tanerves, et de l'autre part a trois pinot appellés les pinolz des boynes, jusquez aux ruisseaulx dessusdis, et y a treze feux ou habitans ses subgez de basse justice de tout ancienneté, lesquelles terres et heritaiges estans dans les fins et limitacions dessusdictes, meuvent de la directe et seigniorie dudit sire de Luppé, et lesdits homes et tenementiers qui y demeurent et portent lesdites terres en sont ses hommes de censive, laquelle justice que a present il nous demandet et requiert, il tiendra et veult tenir entierement de nous et soubs nostre ressort et souverainté en tous cas ad cause de nostre seigniorie de Maleval, et, avecques ce, pour reconpensacion desdictes chouses par lui requises, il mettra et baillera de novel en et de nostre fief rendable pareillement come le surplus et adnombra et consolidera audit lieu et fief de Luppé jusquez a la value de soysante livres de rente tant en argent, blés, vins, noyx, poullailles, comme en foin et cire que il a de rante et revenues a cause de nostredicte barronie de Maleval, et que il tient et porte de frant alleu, outre les appartenances de Luppé et sans ycelles que il tient et portet d'ancienneté de nostre fief come dessus est dit, desquelles soysante livres de rante il se rendra et sera nostre home et vassal lige et acroissant nostredit fief de Luppé, et en fera le devoir en tout et partout envers nous et nous successeurs, comme vassal et home lige doit et est tenu de faire a son seigneur. Savoir faisons que nous, les chousses dessusdictes considerees, et ouÿ le rapport que contienent lesdictes informacions, et aucuns autres enseignemens qu'il a mostré, et tant sur le fait de la justice moyenne et haulte par lui requise come de celle qu'il a eue le temps passé et encoures de present a, et aussi heu reguart a la valeur de ladicte recompensacion par lui offerte et qu'il doit faire, nous, ayans en memoyre et consideracion pluseurs notables et recommandables services que ledit messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, nous a fais en mains lieux et manieres, et tant en fayt des guerres de monseigneur le roy et de nous comme autrement, et acertenés que d'ancienneté audit lieu de Luppé a place forte, et pour autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons de nostre certaine science et grace especial, donné et octroyé, donnons et autroyons par ces presentes a ycelluy messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, a ses hoirs et successeurs et ayans cause, que en ladicte plasse et lieu de Luppé, lieux, places, sur les hommes et dans les consinacions dessusdictes et qui s'en suivent, c'est assavoir le coign de Luppé, confrontant d'une partie au ruisseau qui dessent du Buisson a Malaval, de l'autre partie au ruisseau qui dessent de Bas Tallon a Tenerves, et de l'autre partie a trois pinolz appelez les pinolz des boynes, tendens de droite ligne jusques au ruisseaulx dessudis, mouvans et que sont tenus de lui en cens et directe seignorie come dit est, il ait des maintenant et a toujours toute justice haulte, moyenne et basse, et par lui, ses officiers et gens, elle soit conduicte, excercee et exploytee comme seigneur justicier puet, doit et a coustume de fere, et avecques les prouffis, prerogatives qui appartient, sauf toutesvoyes et reservé avons par expres et a perpetuité retenu que aprés que par le juge dudit seigneur de Luppé le crimineux aura esté condempné, soit de mort darrenier, tourment, mutilacion ou troncacion de membre, ou autre pugnicion corporelle, ledit crimineux ainsi jugiés par le juge dudit seigneur de Luppé, sera baillé a noz officiers de nostre terre et baronie de Maleval par la main desquelx l'execucion et pugnicion corporelle sera faicte, et non par les officiers dudit seigneur de Luppé, lequel, par ce moyen et pour recompensacion de ce, nous baille en fonde de nouvel et met en nostre fief jurable et rendable lesdictes soixantes livres de rente ou entour que ca en arriere ont esté de frant alleu, et ycelles chouses et chescunnes d'icelles sont et demeurent, serontb et demourront en tous cas et affaires de nostre ressort et souverainté a cause de nostredicte seignorie de Malaval, et desquelles chouses, tant de la justice a present baillee et octroyee comme des choses de ladicte recompensacion accordre et qu'il doit fere, ensemble de sadicte maison et hostel fort et terre de Luppé et apartenences d'icelle, il est et confesse estre nostre home lige et nous en fait le fief et homaige de main et de bouche jurable et rendable a la coustume de nostre conté de Forez et baronie de Maleval, et soubs les chappitres de fidelité vielle et nouvelle, a quoy l'avons receu parmy ce qu'il sera tenus de nous ballier et speciffier dans le temps et terme de quarente jours procheins venans sa nommee et denombrement desdictes chouses recongnueues, et desquelles l'avons receu en foy et homage, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Si donnons en mandement par cesdictes presentes a nous amez et feaulx gens de nous comptes a Moulins, balli de Forés et juge des ressors, chastellein et procureur de Maleval et autres nous justiciers et officiers ausquelx il appartiendra, et a chascun d'eulx en droit foy, ou leurs liextenans, presens et a venir, que ledi messire Gastonet Gaste, seigneur de Luppé, et ses hoirs et sucesseurs seigneurs dudit Luppé et qui de lui auront cause, de nostre presente, grace, don et octroy et du contenu en cestes nous lettres, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainierement et paisiblement, sans lui donner ou souffrir estre donné ou mis aucun empeschement au contraire, et si fait y estoi le ostent et mettent ou delivre. Et affin que ce soit chouse ferme et estable a tousjours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Molins ou moys de decembre, l'an de grace mil quatre cens trente et six. Par monseigneur le duc en son conseil, le sire de la Fayete, marechal de France, vous, le prieur de Souvigny, Loys de Segrie et autres presens.
1. D'après C : Nous Amé Vert, chevalier, seigneur de Chanallelhes, bailli de Forez et juge des ressors, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, savoir faisons nous avoir receu les lectres parentes de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, seellees en lacs de soye et cire verde, et autres lectres de messires des comptes mondit seigneur a Molins, esquelles sont enserrés lesdictes lectres de mondit seigneur a nous presentees par messire Gastonet Gaste, chevalier, seigneur de Luppé, esdictes lectres nomé, desquelles lectres la teneur s'en suit : Les gens des comptes de monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne a Molins, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu les lectres de mondit seigneur seellees en las de soye et cire vert, a nous presentees de la partie de messire Gastonet Gaste chevalier, seigneur de Luppé, conseiller et chambellan de mondit seigneur, desquelles la teneur s'en suit.
Le copiste a écrit et, corrigé par le verbe avoir.
seront répété.
La copie de mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé.
Le vidimus s'achève par Leues, veues par la deliberacion du conseil ou estoient messire les chancellier et prieur de Souvigny, Loys de Segrie, maistre Pierre de Carmonne, lieutenant de seneschal et plusieurs autres, icelles lettres avons expediees et fectes enregistrer en la chambre des comptes es papiers et registres d'icelle, et a promis ledit messire Gastonet de bailler et appointer en ladicte chambre sa nommee des chouses qu'il tient, et a promis et avoé de venir en fief hommage de nostredit seigneur dedans la saint Jehan Baptiste prochene. Si donnons en mandemant par ces presentes au bailli de Forez et chastellain de Malleval, ou leurs lieuxtenans, presens et ad venir, et a tous les autres justiciers et officiers et subgiez de nostredit seigneur, que, ledit messire Gastonet et les siens, du contenu esdites lettres de mondit seigneur, laissent, fassent et suffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ne pour le temps ad venir. Donné soubz noz signes le VIe jour de mars, l'an mil quatre cens trente et six — L. Gourriet. Par vertu desquelles lettres, nous, balli et juge dessus nommé, donnons en mandement au lieutenant du chastellain, procureur et autres officiers de Maleval, que ledit messire Gastonet Gaste et les siens, du contenu esdictes lettres de mondit seigneur, laissent, facent et suffrent joïr et user paisiblement et perpetuellement, sans lui donner ou souffrir estre donné aucun empeschement ou destorbier ores ou pour le temps ad venir. Donné en la chambre du conseil a Montbrison, soubs le seel de la court de Forez, le XVIe jour du mois de mars, l'an mil IIIIC trente-six. Ad ce presens messeigneurs les jugez ordinayre et d'appeaulx, chancellier et procureur de Forés, et autres. Par monseigneur le balli juge des ressors, J. Robertet.
Édition : Jean-Damien Généro .
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