1436, 23 juillet. — Moulins.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande aux bailli et châtelains de Château-Chinon de s'informer sur la possibilité d'un partage de serfs qu'il a en commun avec les seigneurs de Viteaux, Merlo et Châtelus dans ladite seigneurie, et de l'accomplir s'il est profitable à ses intérêts.
A. Original perdu.
B. Vidimus sur parchemin dans l'acte de partage des serfs qui appartiennent en commun au duc de Bourbon et à Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus et du Mont-Saint-Jean, daté du 22 novembre 1437, passé sous l'autorité de Jean Letort, licencié en loi, garde du sceau du comte de Nevers en la prévôté de Moulins-lez-Engiberts, signé et jadis scellé. 605 x 420 mm., dont repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1380/2, n°3247.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 266, n°5561.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont, de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, a nos amez et feaulx les bailli et chastellain de Chastel Chinon, salut. Receue avons l'umble requiest de Jehan Miroflet de Lorme, Guillaume et Guillaumin, les pelestiers d'Esriguy, Huguecte, fille feu Jehan Guenot et de Perrin Bardin du Bussoy, nos hommes et femmes a cause de nostre chastellenerie de Lorme, et en partie de nostre tres chier et tres amé cousin le seigneur de Victeaulx, et des seigneurs de Merlo et de Chastllus, laquelle vous envoyons atachee a ces nos presentes, pour consideracion du contenu en laquelle et autres ad ce nous mouvans, desirans le partaige estre fait de noz hommes et femmes entre nous et lesdiz seigneurs de Victeaulx et de Merlo et Chastellus bien justement et esgallement, pour le bien et utilité, asseurement des mariaiges de nosdis hommes et femmes et de leurs posterité et lignees, vous mandons et commectons que, appellé nostre procureur et receveur desdiz lieux, et autres qui pour ce seront a appellez, vous informés bien et diligement du contenu en ladite request et se par ladite informacion il vous appert le partaige et division desdiz suppliens estre convenable et prouffitable de fere pour nous et lesdiz seigneurs et lesdiz suppliants, icelluy partaige et division desdiz supplians et de leurs posterité faicte au mieulx et le plus prouffitablement et esgallement que faire pourrés, et, icelluy partaige fait et acompli, envoyés en nostre chambre des comptes pour icelluy enregistrer affin de perpetuelle memoire, et pour en donner sur ce nos lettres de confirmacion come il appartiendra par raison, car de ce faire vous donons plain povoir et mandement especial. Donné en nostre ville de Molins soubz nostre seel, le XXIIIe jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC trante et six.
Par monseigneur le duc a la relacion du conseil.
(Signé :) Andraulta.
La mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript en marge et la signature de ainsi signé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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