1435, 1er octobre. — Arras.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, Arthur, comte de Richemont, etc…, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royale, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, accusent réception de deux lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne. La première lettre contient la promesse solennelle du duc de Bourgogne de respecter l'article du traité de paix portant sur la session des villes de la Somme, avec possibilité pour le roi de France de les racheter au prix de quatre cent mille écus d'or. La seconde contient la ratification du duc de Bourgogne de la lettre des ambassadeurs de France (acte du 7 septembre précédent). Philippe de Bourgogne accepte le délai laissé à Henri V pour accepter leurs propositions, et, du point de vue des villes de la Somme, considère qu'elles demeureront éternellement à lui et ses héritiers si et seulement si Henri V n'accepte pas les propositions de la France. Si la "paix finale" était signée entre la France et l'Angleterre, alors le duc de Bourgogne restituerait ces villes à Charles VII sans demander les quatre cent mille écus d'or de rachat, mais en ne dédommageant pas le roi des revenus qu'il aurait perçus sur ces villes dans l'intervalle ; si, au 1er janvier, Henri V demande que lui soit accordé les sept années de réflexion supplémentaires, alors Philippe le Bon conservera les villes pendant ce temps, avec faculté pour Charles VII de les lui racheter, et accepte de les rendre sans contrepartie si la paix est signée au bout des sept années, ou de les conserver le cas échéant, avec possibilité de rachat pour le roi de France.


A. Original sur parchemin, contenant les vidimus de deux lettres de Philippe le Bon du 30 septembre 1435, de Charles VII du 6 juillet 1435, des ambassadeurs du 7 septembre 1435. Douze incisions ont été pratiquées sur le repli ; dix queues de parchemin s'y trouvent encore, dont trois portent les restes de sceaux frustes. Une autre queue de parchemin a conservé la partie centrale de son sceau, héraldique, qui figure un écu divisé en quatre parties. Une seconde conserve le sceau d'Arthur de Richemont, dont la légende est détruite, de même que la partie supérieure1. Enfin, seule la galette de cire inférieure (sans contre-sceau) du sceau de Charles Ier est restée attachée à la queue de parchemin, avec une infime section de la partie droite du sceau, avec légende, en très bon état. La partie centrale est détachée mais en bon état2. Tous les sceaux et traces de sceaux sont en cire rouge. 685 x 1160 mm., dont repli 60 mm. Archives départementales Nord, B 304, n°15.660.

Indiqué : Germain Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières du département du Nord, I, Paris, Imprimerie Nationale, 1873, p. 10, n°51.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemond, seigneur de Parthenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, arcevesque et duc de Rains, chancellier de France, Christposfle de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Fayete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doïen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier, Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastignier et Robert Malliere, secretaire du roy nostredit seigneur, faisons savoir a tous que nous confessons avoir receu pour et ou nom du roy nostredit seigneur, de hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, les lettres patentes d'icellui monseigneur de Bourgoingne, seellees de son seel, desquelles la teneur s'en suit :

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par le traittié de paix fait et passé nouveellement en ceste nostre ville d'Arras par le moien et a l'exortement de tres reverend pere en Dieu le cardinal de Saincte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et le cardinal de Chippre, nostre cousin, legat, et autres prelats et gens d'eglise ambaxeurs du saint concille de Basle, entre les ambaxeurs de monseigneur le roy, ou nom d'icellui monseigneur le roya, aïans de luy povoir souffisant en ceste partie, d'une part, et nous d'autre, par mondit seigneur le roy nous soient bailliez et transportez pour nousb, noz hoirs et aïans cause, a tousjours, plusieurs citez, villes, forteresses, terres et seigneuries appartenans a la coronne de France de et sur la riviere de Somme, d'un costé et d'autre, comme Saint Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville et autres, ensemble tout le contez de Pontieu deca et dela ladite riviere de Somme, Dorlens, Saint Riquier, Crevecuer, Alleux, Mortaigne, avec les appartenances et deppendences quelzconques et toutes autres terres qui pevent apppartenir a ladicte coronne de France depuis ladicte riviere de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, de Flandres et de Haynnau, tant du royaume que de l'empire, et y comprennant aussi au regard des villes seans sur ladicte riviere de Somme du costé de la France les banlieues et eschevinaiges d'icelles villes, pour joïr de par mondit seigneur de Bourgoingne, sesdiz hoirs et aïans cause a tousjours desdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries en tous proufis et revenues, tant de demaine comme des aides ordonnez pour la guerre, et aussi tailles et autres emolumens quelzconques, et sans y retenir, de la part du roy, sors lesc foy et hommaige, ressort et souveraineté, et lequel transport et bail se fera comme dit est par le roy, au rachat de la somme de quatre cens mil escuz d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc et daloy a vingt quatre quarras ung quart de remede, ou autre monnoie d'or courant a la value, duquel rachat, de la part de mondit seigneur de Bourgoingne, seront baillees lettres bonnes et souffisantes par lesquelles il promettra pour lui et les siens que, toutes et quantesfoiz que il plaira au roi ou aux siens faire ledit rachat, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens seront tenus, en recevant ladite somme d'or, de rendre et de laisser au roy et aux siens toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries comprinses en ce present article, tant seulement et sans touchez aux autres dont dessus est faicte mencion, et sera content en oultre mondit seigneur de Bourgoingne de recevoir le paiement desdiz quatre cens mile escus escuz a deux foiz, c'est assavoir a chacune fois la moitié, pourveu qu'il ne sera tenu de rendre lesdites citez, villes, forteresses, terres et seignouries, ne aucunes d'icelles, jusques tout ledit paiement soit acompli et qu'il ait receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et, cependent, fera mondit seigneur de Bourgoigne les fruiz siens de toutes lesditzs citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens deduire ne rabatre du principal et est a entendre que oudit transport et bail que fera le roy, comme dit est, ne seront point comprins la cité de Tournay et bailliages de Tournay, Tournesis et Saint Amant, mais demourront icelle cité et bailliaige de Tournay, Tournesis et Saint Amant es mains du roy, reservé Mortaigne qui est comprinse et demourera a mondit seigneur de Bourgoingne comme dit est dessus, et combien que ladite cité de Tournay ne doye point estre baillee a mondit seigneur de Bourgoingne, ce nonobstant, est reservé a icellui monseigneur de Bourgoingne l'argent a lui accordé par ceulx de ladicte ville de Tournay par certain traittié qu'il a avec eulx, durant jusques a certain temps et annees ad venir, et lequel argent lesdiz de Tournay paieront entierement a mondit seigneur de Bourgoingne, et est assavoir que, au regard de tous ofifciers qui seront neccessaires a mettre et institituer es citez, villes, forteresses, terreset seigneuries dessudictes, au regard du demaine, mondit seigneur de Bourgoingne et les siens les y mettront et institueront plainement a leur volenté, et au regard des droiz royaulx et aussy des aides et tailles, la nominaciond en appartiendra a mondit seigneur de Bourgoingne et aux siens, et la institucion et commission au roy et ses successeurs, come dessus est declairié en cas semblable, savoir faisons que nous, voulans envers mondit seigneur le roy user de bonne foy comme raison est, promettons en parolle de prince et par les foy et seremens de nostre corps, pour nous et nosdis hoirs et successeurs, que toutes et quantesfois mondit seigneur le roy ou ses successeurs roys de France, nous paierons ou ferons paier la somme de quatre cens mil escus d'or vielz de soixante quatre au marc de Troyes, huit onces pour marc, et daloy a vingt quatre quaras, ung quart de remede ou autre monnoie d'or courant a la valeur, realment et de fait, tout a une fois ou a deux fois, c'est assavoir a chacun paiement la moitié, nous rendrons et restituerons a mondit seigneur le roy et a celluy de sesdiz successeurs qui nous fera ledit paiement en recevant lesdiz quatre cens mil escus a une foiz ou a deux, c'est assavoir a chacune fois la moitié, toutes lesdites viles, forteresses, terres et seigneuries declairees en l'article cy dessus transcript, sans icelles citez, villes, forteresses, terres et seigneuries ou aucunes d'icelles retenir, ne autrement differer ou retarder ladite restitucion d'icelle ou pertie d'icelles soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuitte que povons ou pourrions avoir au temps ad venir, ou noz hoirs et successeurs, a quelconque cause ou tiltre que ce soit ou puist etre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeur, pourveu toutevoies que nous ne serons tenus de rendre ne restituer lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ne aucunes d'icelles jusques tout ledit paiement soit acompli et que avons receu le derrenier denier desdiz quatre cens mil escuz, et cependent ferons les fruiz nostres de toutes lesdites citez, villes, forteresses, terres et seigneuries, tant des demaines comme des aides et autrement, sans en riens desduire ne rabatre du principal, comme il est declairié et contenu oudit article, toutevoies nous ne entendons comprendre aucunnement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucunes des autres villes, forteresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur roy, declarees ete specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et aux choses dessusdites faire, tenir, entretenir et acomplir nous sommes obligiez et obligons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous noz biens et de noz dis hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulant a ce estre constrains par la censure ecclesiasticque de nostredit saint pere le pape et du saint concile de Basle, et par toutes autres cours ecclesiasticques et seculieres, et toutes autresv oies deues et raisonnables ausquelles quant ad ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nosdiz hoirs et successeurs, et biens quelzconcques par ces mesmes presentes, et tout sans fraude et malengin, renoncans a toutes allegacions et exceptions tant de fait come de droit que pourrions dire ou alleguer au contraire, et en especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville d'Arras, le dernierf jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent. Item unes autres lettres de mondit seigneur de Bourgoingne, dont la teneur est tele : Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. [Cette lettre partage le même exposé avec celle vidimée précédemment, de Comme par le traittié de paix à en cas semblable.] Et il soit ainsi que, pour et en entencion de parvenir a la paix generale de ce royaume, par le moïen et exortation desdiz cardinaulx, legas et autres ambaxeurs de nostredit saint pere le pape et du concile, et a nostre priere et requeste, lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy aient a nostre tres chier seigneur et cousin le roy d'Angleterre donné terme et delay jusques au premier jour du mois de janvier prochainement venant de accepter les offres et oblacions fetes a ses ambaxeurs ou nom de lui, qui ont esté a la convencion et assemblee qui s'est tenue pour le fait de ladite paix general en ceste nostre ville, et de en certiffier et faire savoir sa volenté dedens ledit jour ausdiz cardinaulx ou a nous, comme plus a plain est contenu es lettres des ambaxeurs de mondit seigneur le roi, desquelles la teneur s'en suit :

[Ici est vidimé l'acte du 7 septembre 1435.]

Savoir faisons que entre lesdiz ambaxeurs de mondit seigneur le roy, pour et ou nom de lui, d'une part, et nous d'autre, a esté traittié et accordé sur ce en la maniere qui s'en suit : c'est assavoir que ou cas que dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre, ne seront acceptees les offres en la forme et maniere contenue es lettres dessus transcriptes, et de ladite acceptacion certiffiez lesdiz legas et messaigés de nostre saint pere et concile de Basle ou nous, en ce cas les citez, villes, fortresses, terres et seigneuries denommees es lettres cy dessus transcriptes nous demourront et appartiendront, et a noz hoirs ou aïans cause, a rachat de quatre cens mil escuz telz et ainsi qu'il est contenu oudit article dessus transcript, et selon le contenu es lettres de rachat que en avons bailler a mondit seigneur le roy ; et s'il advenoit que de la part de nostredit seigneur et cousin le roy d'Angleterre fussent et soient acceptees lesdites offres dedens ledit premier jour de janvier et ladite acceptacion signifiees comme dessus, et que deslors il voulsissent faire les renonciacions au tiltre, droit et couronne du royaume de France, ensemble les recongnoissances des hommaiges, ressorts et souveraineté de ce que l'en lui offre lassier en ce royaume, et que par ce moïen fust faite et conclute paix final entre les deux roy et lesg royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas nous serons tenu de laissier, rendre et restituer, incontinent apres ladite paix final fete et publiee, a mondit seigneur le roy, toutes lesdites citez, villes, terres et seigneuries a nous transportees, franchement et sans en demander ne devoir avoir aucun paiement desdiz quatre cens mille escus, et seulement serons contens oudit cas de la percepcion des fruiz que en aurions receuz ce pendent ; mais se dedens ledit premier jour de janvier, de la part de nostredit cousin le roy d'Angleterre, estoient acceptees lesdites offres en la maniere que contenu est es lettres dessus transcriptes, c'est assavoir qu'il voulsist avoir la faculté de attendre jusque a sept ans de fere esdites renonciacion et regongnoissance, en ce cas nous ne seront tenus de rendre ne restituer a mondit seigneur le roy ne ses hoirs lesdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries declarees oudit article, ains les rendre, et tendrons et en joïrons pour nous et nosdiz hoirs au tiltre de rachat que dessus, et en ferons les fruiz et revenues nostres jusques audit temps et terme de sept ans, sinon que de la parth dudit roy d'Angleterre l'en voulsist ce penden fere lesdites renonciacions et recongnoissance, et par ce moïen conclure paix final, ouquel cas nous serons contens d'avoir lesdiz fruiz et revenues jusques au temps desdites renonciacions et recongnoissance, et paix final, ou en nous rendant de la part de mondit seigneur le roy lesdiz quatre cens mille escuz comme dit est et non autrement, et au bout desdiz sept ans, s'il plaist a nostredit cousin le roy d'Angleterre recomencier la guerre semblement, nous demourrons icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nommees et declairees oudit article, pour en joïr et les tenir et posseder pour nous et nosdiz hoirs soubz ledit rachat de quatre cens mille escuz telz que dis sont, maiz s'il advient que ledit roy d'Angleterre, a la fin desdiz sept ans, face lesdites renonciacions et recongnoissance, et acomplisse les choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, par le moïen de quoy paix final soit fete et publiee entre lesdiz deux royaumes de France et d'Angleterre, en ce cas promettons en bonne foy et parolle de prince, et par les foy et serrement de nostre corps, pour nous et nosdiz hoirs et successeurs, de rendre, restituer et delaisser a mondit seigneur le roy ou ses hoirs et successeurs en la couronne de France, franchement, toutes les lesdiz citez, villes, fortresses, terres et seigneuries designees en l'article avant dit, tantost apres les sept ans passez, sans lui faire aucune demande ou querelle desdiz quatre cens mille escuz, ne icelles citez, villes, fortresses, terres et seigneuries, ou aucune d'icelles retenir ne autrement differer ou retarder lesdites restitucion et delaissement d'icelle ou partie d'icelles, soubz umbre ou occasion de quelque autre debte, demande ou poursuite que pourrons ou pourrions au temps a venir avoir ou noz hoirs et successeurs a quelconque cause ou [tiltre] que ce soiti ou puisse estre a l'encontre de mondit seigneur le roy ou de ses hoirs et successeurs, pourveu toujours que tous les fruiz, rentes et revenues quelzconques que aurons durant lesdiz sept ans receu desdites citez, villes, fortresses, terres et seigneuries nous demourrent entierement, sans ce que soïons tenus de en aucune chose rendre et restituer a nosdiz seigneurs le roy es siens, ou qu'ilz nous en puissent aucune chose quereler ne demander, toutesvoies nous ne entendons comprendre aucunement en ces presentes les chastel et ville de Peronne, combien qu'ilz soient assiz sur la riviere de Somme, ne aucune des autres villes, fortresses et seigneuries a nous transportees par mondit seigneur le roy, declairees et specifiees es autres articles dudit traittié de paix, et a tout ce faire tenir, entretenir et acomplir nous somes obligez et obligeons par la maniere dessusdite et soubz l'obligacion et ypothecque de tous nos biens et de nosdiz hoirs et successeurs, presens et ad venir, voulans a ce estre constrains par la censure ecclesiastique de nostredit saint pere le pape et du saint concille de Basle, et par toutes autres cours ecclesiastiquesj et seculieres, et toutes voies deues et raisonnables, ausquelles quant a ce nous sommes soubzmis et soubzmettons, et nozdiz hoirs, successeurs et ung quelzconques, par ces mesmes presentes, et tout sans faude et malengin, renoncans a toutes choses, tant de droit que de fait, que pourrions dire ou alleguier au contraire de ce que dit est, et par especial au droit disant que general renonciacion ne vault se l'especial ne precede. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a nostre ville d'Arras, le derrenier jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente cinq. Ainsi signé : Par monseigneur le duc, L. Dommessent.

En tesmoing de ce, nous avons ces presentes lettresk seellees de noz seaulx. Donné a Arras, le premier jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC trente cinq.


1. Il s'agit du sceau n°31 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 10.

2. Il s'agit du sceau n°58 de l'Inventaire des sceaux de la Flandre, p. 11.

  1. monseigneur le roy suivi d'un mot gratté.

  2. Ici débute la copie de l'article 25 du traité d'Arras, qui commence par item et que le roy baillera et transportera a mondit seigneur de Bourgoingne pour lui, ses hoirs et ayans cause, a tousjours, les citez,… (cf. acte du 30 mars 1442) et constitue la totalité de l'exposé. La copie est faite mot à mot, à l'exception de quelques différences orthographiques et syntaxiques. Par exemple, la lettre ramiste y dans de 1442 est écrite i dans ce texte, et inversement (ayde devient aide, aussi aussy) ; les sommes et poids, écrits en chiffres romains dans l'acte 163, sont ici écrits en toute lettre ; seignouries devient ici seigneuries. Les notes suivantes sont des remarques paléographiques et non un relevé précis de ces différences.

  3. les : le scribe a d'abord écrit le avant de rajouter le s, d'où le singulier des mots qui suivent.

  4. Le scribe a écrit noiacion, avec un seul tilde au-dessus de oi.

  5. roy declarees et par dessus un grattage.

  6. dernier suivi d'un trait pour masquer un blanc.

  7. entre les deux roy et les suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.

  8. sinon que de la part suivi d'un trait pour masquer une partie grattée.

  9. a quelconque cause ou title que ce soit A.

  10. ecclesiastique : fin du mot grattée.

  11. presentes lettres ajouté sur un grattage et suivi d'un blanc également gratté.

Édition : Jean-Damien Généro .

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