1435, 21 septembre. — Arras.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., Arthur, comte de Richemont, etc., Louis de Bourbon, comte de Vendome, Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier du roi, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tudert, doyen de Paris et maître des requêtes de l'hôtel royal, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, tous ambassadeurs de Charles VII à la convention de paix d'Arras, tenue en présence des ambassadeurs du duc de Bourgogne, du concile de Bâle et du roi d'Angleterre, ces derniers ayant quitté les négociations avant leur conclusion, promettent au nom du roi de respecter tous les articles d'une proposition de traité de paix fait à Philippe de Bourgogne.
A. Original sur parchemin, scellé du sceau de secret du duc, endommagé1. Bibliothèque nationale de France, Mélanges de Colbert 365, n°203 [original numérisé].
B. Copie dans un cahier de papier de huit folios, dont le dernier est vierge, non signée. 210 x 290. Archives départementales Nord, B 304, n°15.658.
C. Vidimus sur parchemin, dans la ratification de Jean d'Angoulême du 3 septembre 1445, signé et scellé d'un sceau en cire rouge en très bon état. 720 x 1260 mm., dont repli 95 mm. Archives départementales Nord, B 304, n°15.810.
Texte établi d'après B.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forest, per et chamberier de France, Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, Regnault, archevesque duc de Rains, chancellier de France, Christophe de Harecourt, Gillebert, seigneur de la Faïete, mareschal de France, Adam de Cambray, conseiller du roy nostre seigneur et premier president de son parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Morreau, conseillers, Jehan Chastenier, Robert Mallieres, secretaires du roy nostredit seigneur, et tous ses ambaxeurs aïans de luy povoir souffisant en [c]este partie, ainsi que apparoir peut par ses lettres patentes, desquelles la teneur s'en suit :
Charles par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour traictier de paix generale en nostre royaume et en deffault d'icelle traictier de paix, union et reconsiliacion de nostre cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, et autres nos subgez avec nous, aient esté tenues plusieurs convencions et jornees en deviers lieux de nostre pays, avec nostredit cousin et ses gens de sa part, sans ce que encore y ait esté prise conclusion final, pour parvenir a laquelle conclusion final de paix avons deliberé d'envoyer nos solennelz ambaxeurs et procureurs a certaine jornee et convencion par nous accepté estre tennus en ce present mois de juillet en la ville d'Arras ; savoir faisons que nous, confians des grans sans, loyaultez, descrecion, preudommie, experience et bonne diligence de noz tres chiers et amez cousins Charles, duc de Bourbonnois, Artur, conte de Richemont, nostre connestable, Loys, conte de Vendosme, grant maistre de nostre hostel, de noz amez et feaulx Regnault, archevesque de Rains, nostre cancellier, Christolphe de Herecourt, nostre cousin, Gilbert, seigneur de la Faïete, chevalier, nostre marechal, maistre Adam de Cambrai, premier president en nostre parlement, maistre Jehan Tudert, maistre des requestes de nostre hostel, doyen de Paris, maistre Guillaume de Chartier, douctour en droit canon et civil, Estienne Vernart, nos conseillers, maistre Jehan Chastenier et maistre Robert Maliere, noz secretaires, iceulx, par l'advis et deliberation de nostre conseil, avons commis et deputez, commetons et deputons, faisons, ordonnons, constitutons et establissons par la teneur de cez presentes noz ambaxeurs, procureurs et messaigés especiaulx, et leur avons donné et donnons par la teneur de ces presentes plaine puissance, auctorité et mandement especial, et aux cinq d'iceulx, c'est assavoir ausdiz contes, archevesque, Christolphe, maistre Adam et Jehan Tudert, d'aler et eux representer pour nous et en nostre nom a ladite convencion et journee en cedit mois de juillet, audit lieu d'Arras, et aux autres lieux et jours ensuivans, et de convenir et assemblez, comuniquer et besougner, traiciter, promettre et appointier avec nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, ou ses procureurs, deputez ou messaigés aïant de lui puissance en ceste partie, et plainement et finalement conclure et accorder avecques icellui nostre cousin traictier de paix avec lui et de union en nostredit royaume de nos subgiez, de reconsiliacion et reunion de nostredit cousin avecques nous, et de et sur toutes compention qu'estoient guerres, causes, quereles, interestz, demandes, debatz et leurs circontances et despenden[ces] qui pevent estre entre nous et lui, ou qu'il veult pretendre, tant pour le cas advenu de la mort de feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgoingne, teles paroles qui seront advisees et accordees estre dites, de habomdonner et punir, ou fayre habomdonner et punir par nous ceulx qui perpe[t]rerent en la personne dudit feu Jehan de Bourgoingne, ou conforteins d'icellui, receptaires ou favorisans lesdiz malfacteurs, de consentir, accorder et appoinctier fondacions d'eglise et c[h]appelle pour l'ame dudit deffunct et de tous autres trespassés a cause des divisions et guerres de royaume en lieu, place et temps, et de telles rentes et revenues qu'il sera advisé de delaissier, bailler, transporter et occtreyer a nostredit cousin de noz finances pour ses interestz et autrement, jusques a tales sommes que bon leur semblera, et de noz citez, seignouries, rentes ou revenues, et de nostre ancien demaine se mestier est, et aussie des aides et tailles ordonnés pour la guerre, ordinaires ou extraordinaires, presentes ou aïens a avenir, tant contez, baronnies, citez, villes, fortresses et autres terres et seignouries a nous appartenans ou a noz subgez estans ou nostredit royaume, avec les prouffiz et esmolumens des drois royaulx a nous appartenans en icelles contés, baronies, citez, villes et seignouries, qui seront transportez, et es enclavemens d'icelles, soit a temps en gaiges ou a vie, ou a toujours a tiltre de seignourire ou aultrement, a nostredit cousin de Bourgoigne, tout ou la meilleure forme et maniere, et par les condicionnemens et modifficacions qu'ilz verront estre a faire et que bon et expedient leur semblera de exemter et fayre exempt de nous nostredit cousin Phelippe, duc de Bourgoingne, au regart de sa personne seulement, de non faire a nous foix et hommaiges, tant des nostres seignouries qu'il tient a present que de celles qui lui pourront echeoir par succession en nostredit royaume, de renoncer par exprez a toute aliances que faite avons a nostredit cousin avecques quelzconques princes ou seigneurs que ce soient, pourveu que pareillement nostredit cousin le face de sa part, de faire et donner abolicions telles que advisees seront par eulx pour le bien de ladite paix et reunion, et de promettre et jurer pour nous et en nostre nom lesdiz traitiés et appoinctemens, promesses, accords, dons, transpors et toutes les autres choses qu'ilz auront fetes et promises a nostredit cousin de Bourgoingne, toutes teles et bonnes seurtez qu'ilz adviseront, et nous soubzmettre, et noz hoirs, a les tenir a la censure de l'Eglise et autrement, et peines tel si avant que bon leur semblera pour le bien de la besoingne, et a ce oblegez nous et noz biens quelxconques, et generalement de fayre et besoingner, appointier, accorder et conclure es choses devant dites et es dependences d'icelle tout autant et aussi amplement que nous mesme ferions et faire porions en nostre personne se present y estions, ja soit ce que la chose requiere mandement plus especial, et sur tout bailler leurs lettres ou instrumens publiques, et esquelles ou lesquelz, et tout ce que promis, confirmé, fait, besoingné, appointés, conclud et accordé auront pour et au nom de nous touchant icelle chose, aurons agreable, et desmaintenant pour lors ratiffions, approuvons et auetorisons, consentons et promettons en bonne foy et en parolle de roy, et soubz l'obligacion de tous noz biens et de noz successeurs, tenir et faire tenir, garder et observer seure et estable a tousjours, comme si par nous estoit fait, et de bailler sur ce noz lettres confirmatoires, sans jamais aler, faire ne vener au contraire en quelque maniere que ce soit. Et [en] tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Amboise, le VI jour de juillet, l'an de grace mil IIIIC t[r]ente et cinq, et de nostre regne le treisieme. Ainsi signé : Par le roy ou son grant conseil, Alain.
Savoir faisons a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront que, comme par l'ordonn[anc]e du roy nostredit seigneur soïons venug en ceste ville d'Arras a la convencion accorder tenir pour le fait de la paix, transquill[it]é et union de ce royaume, et icelle savons comparuz pour et ou nom du roy par devant reverens peres en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte Croix, legat de nostre saint pere le pape, et monseigneur le cardinal de Chippre et autres legats et ambaxeurs du saint consile de Basle, et en leur presence aient par nous esté fetes aux ambassadeurs de la part d'Angleterre, qui pareillement sont comparuz a ladite convencion, plusieurs oblacions et ouverteures grandes et raisonnables afin de parvenir a paix generale et final de ce royaume, esquelles par lesdiz ambasseurs de la part d'Angleterre n'ont point esté acceptés, mais les ont du tout refusees, combien que de les accepter aient esté par lesdiz legatz et ambassadeurs de nostre saint pere et dudit consile requis et exortez tres instament, et s'en sont iceulx ambassadeurs d'Angletere alez et departiz de ladite convencion et ville d'Arras, sans vouloir de leur part proceder ne aler plus avant en foi de ladite paix, pourquoy, en deffault de ladite paix generale, nous, considerans le grant desir, vouloir que le roy nostredit seigneur a tousjours eu et a de present de voir en son royaume et de faire paix et accord avec tres hault et puissant prince monseigneur Phelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant, et reunir et reconsilier envers lui, par vertu du povoir a nous donné, et par moyen de nosdiz seigneurs les cardinaulx et autres ambaxeurs dessus nommez, que mondit seigneur de Bourgoigne ont par plusieurs fois requis et sommé de entendre a ladite paix et union envers le roy nostredit seigneur, avons a icellui monseigneur de Bourgoigne fait offres cy apres declaerrés pour et ou nom du roy, et contenuz en certains articles desquelz la teneur s'en suit :
[cf. acte du 30 mars 1442, où la cédule est également vidimée de "Ce sont les offres" jusqu'à "sur les peines dessus declairez"].
Toutes lesquelles choses expressement declairees es articles dessusdiz avons et chacun de nous, pour tant que un chacun de nous touche et peut toucher, et par vertu du pouvoir a nous donner, avons appoincté, fait, promis, consenti et accordé, et par ces presentes promettons, appointons, faisons, consentons et accordons, c'est assavoir de dire ou faire dire les parolles contenant ou presentant les articles touchant la personne dudit feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoigne, les habondonnemens, pugnicions, fondacions, transports, dimission, aleucacion, renonciacions d'alliances, exempcions, abolicions, submissions a la sencure de l'Eglise et desdiz legaz et ambaxeurs de nostre saint pere et du saint consile, avec toutes autres choses plus a plain declarees et exprimees es articles cy dessus escripz, et icelle promettons tenir et faire tenir et accomplir par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et successeurs, selon et par la maniere que dessus est declaré, sans fraude, barat ne malengien quelxconques, et a ce obligeons le roy et tous ses biens ou nom que dessus, sans contrevenir en quelque maniere que ce soit, et en oultre promettons tout le contenu en ces presentes faire ratiffier et acomplir, approuver et consentir par le roy nostredit seigneur, et en bailler ses lettres confirmatoires et patentes en forme deue a mondit seigneur de Bourgoingne ou a ses commis de par lui en la ville de Dijon endevant le Xe jour de decembre prouchain venant.
En tesmoing de ce, nous avons mis et escripz noz noms et seigues manuels et fait mettre nos seaulx a ces presentes lettres.
Donné a Arraz le XXIe jour de septembre, l'an de grace mil CCCC trente et cinq.
(Signé :) Charles.
(Signé :) Artur.
(Signé :) Loys.
(Signé :) R. Arcevesque.
(Signé :) Chrispofle.
(Signé :) Faïete.
(Signé :) De Cambray.
(Signé :) Tudert.
(Signé :) Chartier.
(Signé :) Moreau.
(Signé :) Chasteniera.
1. Seul subsiste le dessin attaché à la queue de parchemin.
Les signatures sont précédées de la mention et sur la marge estoit escrips les noms qui s'ensuivent.
Édition : Jean-Damien Généro .
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Cliché Bibliothèque nationale de France.