1435, 18 septembre. — Arras.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et Arthur, comte de Richemont, pour services rendus lors de la conférence d'Arras, s'engagent à obtenir, en faveur d'Antoine de Croÿ, sous un an, l'abandon par le roi Jacques d'Ecosse de ses revendications sur les terres de Leuze et de Condé. Si leurs démarches n'aboutissaient pas, ils promettent d'obtenir de Charles VII de France que ledit Antoine de Croÿ reçoive en compensation trois mille livres de rente consistant en l'exonération d'une rente de trois cent livres qu'il doit sur la terre et seigneurie de Chièvres, et le don, pour les deux mille sept cent livres restantes, de la seigneurie et châtellenie de Bar-sur-Aube, avec les revenus de son grenier a sel et les aides et subsides de cette châtellenie. Renaud de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, Christophe de Harcourt, Gilbert de la Fayette, maréchal de France, Adam de Cambrai, premier président du parlement de Paris, Jean Tubert, doyen de Paris, Guillaume Charretier et Etienne Moreau, conseillers, Jean Chastenier et Robert Mallière, secrétaires, prennent le même engagement.


A. Original sur parchemin, signé, non retrouvé1, jadis muni de douze sceaux sur double queue, aujourd'hui perdus. 485 x 380 mm., dont repli 60 mm. Déposé aux Archives de l'Etat à Mons en 1953.

a. Marie-Rose Thielemans, "Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, 1357-1487", dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Académie royale de Belgique, n°124, 1959, pp. 73-80, n°17 [article numérisé].


Texte établi d'après a.

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forés, et Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Parthenay, connestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous ayons nagueres esté envoyez en ceste ville d'Arras de par monseigneur le roy devers nostre tres chier et honnoré seigneur et frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, pour et afin de povoir traittier et pervenir au bien de la paix entre eulx, et il soit quist que, par si bon moyen et grant traveil que y ont prins avecques nous pluseurs notables personnes, tant de la partie de mondit seigneur le roy comme celle de nostredit seigneur et frere le duc de Bourgoingne, et entre autres nostre tres chier et amé cousin, messire Anthoine, seigneur de Croy et de Renti, son conseiller et premier chambellan, qui, de tout son cuer et povoir, y a traveillié et se y est employé en telle maniere que, par l'ayde et grace de nostre Seigneur, on est parvenu a icelluy bien de paix, savoir faisons que nous, considerans ces choses, lesquelles par mondit seigneur le roy doivent estre recongnues, comme raison donne, envers ceulx qui, comme dit est, se sont traveilliez et employez a la perfection d'un si hault et grant bien que de ladite paix, avons promis et promettons, de bonnes foy et en parolles de princes, tant ou nom de mondit seigneur le roy que de nous, a nostredit cousin de Croy, que nous ferons et mettrons toute peinne et diligence a nous possible envers ceulx et ou il appartendra, que les terres, seignories, villes et forteresses de Leuze et de Condé, avecques les bois de Baru, ensemble les rentes, revenues, appartenances et appendences quelxconques d'icelles, ainsi qu'elle se estendent et pevent estendre, lesquelles dit a luy appartenir nostre tres cher seigneur et cousin le roy Jaques, et lesquelles aussi icellui seigneur de Croy et de Renti tient et possede de present par vertu de certain don pieça a luy fait d'icelles terres, seignories et bois par nostredit tres cher et honoré seigneur et frere, luy demourront pour [et] par luy, ses hoirs et ayans cause, en joÿr heritablement, perpetuelment et a tousjours, plainnement et entierement, en toutes choses et sans riens en reserver ne excepter, tout ainsi et par la forme et maniere que ledit roy Jaques et ses predecesseurs en ont joÿ et possessé par cy devant, et tout ce faire et fere faire, pervenir et accomplir entierement promectons comme dessuz, et luy en baillier et faire bailliez lettres telles qu'il appartendra, dedens ung an prouchement venant au plus tard ; et, en cas que ne pourrions traittier ou faire traittier avecques ledit roy Jaques et autres a qui la chose touche, compete et appartient, et pourroit touchier, competer et appartenir pour le temps ad venir l'enterinement et accomplissement de ce que dit est, nous, en ce lieu, promettons audit seigneur de Croy faire par monseigneur le roy [a] luy donner la somme de troiz mille livres tournoys, monnoye royal, de rente par an pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause a tousjours, et, pour partie d'icelle rente, luy faire ceder, transporter et delaissier dedans ung an prouchenement venant, pour luy, sesdits hoirs et ayans cause, par pure, parfaicte et vraye donacion perpetuelle et irrevocable entre vifs, la porcion, rente et revenue de troiz cent livres tournoys ou environ, que la dame ou le seigneur de Laval ont droit de prendre et avoir par an sur la ville, seignorie et terre de Cierve en Haynnau, et d'icelles IIIC l. t., faire contenter par mondit seigneur de Laval et autres a qui il appartendra, et en faire avoir audit seigneur de Croy lettres convenables et prouffitables appartenans au cas ; item, et pour le surplus d'icelles troiz mille livres tournoys de revenues par an, montant a deux mille sept cens livres trounoys, faire aussi baillier, ceder et transporter a tousjours par mondit seigneur le roy audit seigneur de Croy, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe avecques tout tel droit qui en compete et appartient au roy, a quelque cause que ce soit, et en tant que lesdiz chastel, ville, chastellenie et seignorie de Bar sur Auwe se puet avoir et estendre en longueur et en largeur avecques fiez, arriere fiez, emolumens et fruiz, tant en censes, rentes, revenues, grains, hommes et femmes de corps, soyent de serve condicion ou autres, rivieres, eaues, molins, garennes, vignes, boys, prez, dismes, chapons, bourgs, villaiges, patronaiges ecclesiastiques et collacions de benefices et autres droiz, prerogatives ou noblesses quelxconques, avecques les fiez, arriere fiez et juridicion haulte, moyenne et basse et tous autres droiz et seignories que mondit seigneur le roy auroit et pourroit avoir esdits chastel, ville, chastellenie et seignourie de Bar sur Auwe, a quelque tiltre ne cause qui se pourroient dire ne declairier, sans riens en reserver ne retenir pour mondit seigneur le roy, ses hoirs ou successeurs, excepté l'ommaige, ressort et souverainneté et les cas touchans crimes de lese magesté, tant seulement, dont ledit seigneur de Croy sera tenu faire foy et hommaige a mondit seigneur le roy, et, avec ce, le prouffit et emolument du grenier a sel du dit lieu de Bar sur Auwe, et les aydes et subcides qui ont ou auront cours en ladite ville et chastellenie de Bar sur Auwe jusques au parfait et accomplissement de ladite somme et reste de IIMVIIC l. t. par an ; et de toutes ces choses promettons luy faire baillier lettres de monseigneur le roy dedens ledit temps, passees en son grant conseil et seellees de son grant seel, contenans les choses cy dessus specifiees et declairees, en telle forme que ledit seigneur de Croy, sesdis hoirs et successeurs et ayans cause en pourront joÿr comme de propre heritaige et demaine, perpetuelment et a tousjours, et, ou cas que lesdis IIIC l. t. par an sur ladite terre de Chierve, et la revenue ordinaire, et aussi desdis grenier, aydes et subcides d'iceulx chastel, ville et chastellenie de Bar sur Auwe, vauldroyent plus que ladicte somme de IIIM l. t. par an, et en ce cas mondit siegneur le roy auroit le surplus, et seroit tenu ledit seigneur de Croy de luy rendre, et ou cas aussi que lesdis IIIC l. t. par an sur ladicte terre de Chierve et la revenue de ladicte chastellenie de Bar sur Auwe, du grenier et aydes, dont dessus est faicte mencion, ne pourroient souffire et soy estendre jusques a ladite valeur de IIIM l. t. par an au prouffit dudit seigneur de Croy, promettons que dessuz luy faire avoir et assigner par monseigneur le roy, dedens ledit temps d'un an, bien et convenablement, en terres prouchainnes dudit lieu e Bar sur Auwe, ou sur autre grenier illecques prés, jusques a ladite valeur d'autant que lesdites revenues seront mendres que de la valeur d'iceulx IIIM l. t. pour chascun an ; et pour greigneur sceurté avons juré et promis, jurons et promettons en parolles de princes, et a ce obligeons nous, noz biens meubles et heritaiges quelzconques, chascun pour le tout, de pourchassier, fere et faire faire et acomplir et enteriner plainnement et entierement, tant par mondit seigneur le roy, icelluy roy Jaques, comme autres qu'il appartendra, et tout dedens icelluy temps d'un an prouchenement venant, et tout sans fraude ne malengin, pourveu toutesvoyes que toutes et quantes fois qu'il plaira au roy nostredit seigneur, ou a ses hoirs ou successeurs, il ou eulx pourra ou pourront retraire et reprendre a soy ou a eulx toutes les terres, seignouries et revenues dessusdictes par payant premierement et avant toute oeuvre et tout a une fois audit seigneur de Croy ou a sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause, la somme de trente mil escus d'or de LXIIII pesans au marc de Troyes, lesquelz payez, et par ledit seigneur de Croy ou sesdicts hoirs, successeurs ou ayans cause receuz comme dessus est dit, il ou ilz sera ou seront tenuz de en faire plainne et preste reddicion, restitucion et delivrance, sans difficulté ou contradicion quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons escript et mis noz noms de noz propres mains, et fait mettre noz seaulx a ces presentes. Donné a Arras, le dishuitieme jour de septembre, l'an mil quatre cens trente et cinq. Et nous, Regnault, arcevesque et duc de Reims, chancellier, Christofle de Harecourt, cousin, Gillebert, seigneur de Foyette, mareschal, Adam de Cambray, conseiller et premier president de Parlement, Jehan Tudert, doyen de Paris, conseiller et maistre des requestes de l'ostel, Guillaume Charretier et Estienne Moreau, conseillers, Jehan Chastenier et Robert Mailliere, secretaires du roy nostredit seigneur, et embassadeurs de par luy semblablement envoyez par deca, jurons et promettons faire nostre loyal devoir et povoir envers le roy nostredit seigneur qu'il fera, fornira et enterinera toutes les choses dessusdictes et chascunes d'icelles entierement envers et au prouffit du seigneur de Croy et ses hoirs, successeurs et ayans cause dessus nommez, sur et par les condicions dessus declairees, sans contradicion ou difficulté quelxconques. En tesmoing de ce, nous avons mis a ces presentes lettres noz noms et signes manuelz, et fait mettre nos seaulx. Donné en la ville d'Arras, l'an et jour dessus nommez.

(Signé :) Charles.

(Signé :) Artur.

(Signé :) R. Arcevesque de Reins.

(Signé :) Chrispofle.

(Signé :) Fayete.

(Signé :) Adam.

(Signé :) J. Tudert.

(Signé :) G. Charretier.

(Signé :) Moreau.

(Signé :) J. Chastenier.

(Signé :) Malliere.


1. "Il y a quelques années, en 1953, le duc de Croÿ-Dulmen et ses frères et sœur déposèrent les archives de leur famille aux Archives de l'Etat à Mons ; celles-ci provenaient du château de l'Hermitage à Condé et avaient été transportées, après la Première Guerre mondiale, à la Solitude à Auderghem. Elles forment une masse très importante (…). Le classement du fonds a été différé jusqu'à présent [1959] ; c'est donc au hasard des sondages dans cette documentation et par la consultation de deux inventaires anciens que nous avons pu réunir une quarantaine d'actes qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la famille de Croÿ depuis le milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVe siècle. Nous publions ici les plus significatives de ces pièces et nous nous bornons à analyser les autres" (d'après a, p. 2). L'inventaire du fonds est publié en 1977 : Gabriel Wymans, Archives de l'État à Mons. Inventaire des archives des ducs de Croÿ, Bruxelles, Archives générales du royaume, 1977, p. 425, mais il ne compte pas de référence explicite à ce document. Les archives des Croÿ "furent récupérées en 1978 par la famille et transférées dans leur château de Dülmen en Westphalie" : Pierre-Jean Niebes, "Armand Louant, conservateur des Archives de l'État à Mons (1941-1970), et la reconstitution des collections après l'incendie du dépôt en 1940", dans Archives, archivistes, archivistique dans l'Europe du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours : Entre gouvernance et mémoire, 2007, pp. 177-186. L'article de Marie-Rose Thielemans comporte, page 78 bis, une photo de la partie inférieure de l'acte de Charles Ier, où l'on distingue sa signature à côté de celle d'Arthur de Richemont et des autres ambassadeurs de Charles VII.

    Édition : Jean-Damien Généro .

    Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


    Localisation de l'acte

    Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook