1435, 14 juin. — Aigueperse.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., mande à Pierre Andraut, trésorier général du duché d'Auvergne, son secrétaire, qu'il paye aux cordelières de Champaigues une rente annuelle de dix livres ainsi que tous les aréages qu'il leur doit depuis le début de son office, et d'apporter toutes les pièces concernant cette rente aux gens des comptes de Moulins, afin qu'il puisse statuer définitivement sur ce sujet.
A. Original perdu.
B. Copie collationnée le 24 mars 1745 par la Chambre des comptes1 dans un cahier de papier de deux folios. 250 x 380 mm. Paris, Archives nationales, K 184, n°12/2.
Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 180r.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, comte de Clermont et de Forests, et seigneur de Beaujeu, pair et [chamberiera] de France, a nostre amé et feal secretaire Pierre Andrault, nostre tresorier general en Auvergne a present, et autres qui seront pour le temps a venir, salut. Comme par nos autres lettres patentes auxquelles ces presentes sont attachees, par lesquelles nous eussions mandé a Guillaume de Benant, lors notre tresorier general en Auvergne, que la somme de dix livres tournois que les relligieuses, abbesse et couvent des sœurs cordelieres disent avoir de rente ou annuelle pension sur notre recepte de nostredit duché d'Auvergne, voulsisse payer ezdittes relligieuses pour les causes contenues ezdittes nos lettres, et en la forme et maniere que il y est contenu en icelles lettres, et pareillement vous mandons et commandons, et expressement enjoignons par ces presentes, que semblablement des deniers de votre recepte vous payez et delivrez esdittes relligieuses, ou a leur certain [mandementb], ladite rente ou pension de ceste presente annee et leur payer tout ce qui leur est du d'arrerages de tout le temps que avez demouré audit office de thresorier, sans aucun contredit ou refus, et en ce gardez que n'y ait faulte, et en telle maniere que, pour occasion de ce, lesdittes relligieuses n'ay eut occasion de retourner devers nous eulx en complaindre, car par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, et quittance souffisante, tout ce que payé leur aurez pour cette cause sera alloué en vos comptes et rabattu de votreditte recepte par nos amez et feaulx gens de noz comptes a Moulins, auxquelx nous mandons que ainsy le fassent, et que au payement des annees a venir apportez a vos premiers et principalx comptes en la chambre desdiz comptes le vidimus de toutes les lettres et titres que lesdittes relligieuses ont sur cest matiere, affin que par notre conseil en laditte chambre soit ordonné finalement sur le fait de laditte pension ou rente de dix livres, auquel conseil nous donnons mandement et pouvoir par ces presentes d'en ordonner entierement ainsy que ils nous conseilleront que faire le dussions, car ainsy nous plait estre fait et ezdittes relligieuses l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Donné a Aigueperse, le quatorzieme jour de juin, l'an de grace mille quatre cens trente et cinq.
Par monseigneur le duc en son conseil.
(Signé :) Gortc.
1. Mention de collation : Collationné par nous, ecuyer, conseiller secreétaire du roy, maison couronne de France et de ses finances, greffier en chef de la chambre, conformement a l'arrest de la chambre du vingt quatre mars MVIIC quarante cinq. Noblet.
chambellan B.
Mot abrégé par le scribe : mandt.
La copie de la signature est précédée de l'indication et signé et suivie de avec paraphe.
Édition : Jean-Damien Généro .
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