1435 (n. st.), 6 février. — Nevers.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (4 décembre 1434), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne. [Cet acte est le même que celui du 4 février 1435, mais passé au nom seul de Charles de Bourbon, sans le connétable Arthur de Richemont.].


A. Original sur parchemin, signé, muni du grand sceau équestre en cire rouge sur double queue, endommagé1. 755 x 635 mm., dont repli 105 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°119.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, lieutenant de monseigneur le roy esdis païs et es païs de Lyonnois, Masconnois et jusques a la Charité-sur-Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nagaires entre nostre tres chier et tres honoré frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, tant en son nom comme aïant le bail, gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez nepveux Charles et Jehan, conte de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seigneuries, d'une part, et nous aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinences de guerre en la maniere et comme est contenu es lectres faites sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte 14341204a.] En continuant le contenu desquelles ayons fait diligence envers les capitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, pour estre mises de nostre part en abstinence de guerre, comme les autres places estans en noz duchiez, contez et seigneuries et autres declairez esdites lettres, les capitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que lesdites abstinences dont dessus est fete mencion esdictes lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus nous avons promis et promectons bonne surté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon, au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois et Aucerois, des païs et conté de Charolois, Nivernois et barronnie de Donzy, et les villes et forteresses, lieux royaulx et autres dedans enclavez, tant la ville et place de Marcigny, Rosemont, Uxuls, Meausse que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois tiennent es païs de Nivernois et Donzois et qui sont subgez d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdittes premierres abstinences de guerre, et notredit tres honnore frere de Bourgoingne de sa part a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce present mois en la main du bailli de Saint Gengous, lequel, incontinent la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a accordé ledit Perrenet et promis a nostredit frere de tenir et garder lesdites abstinences des places de Rosemont, Meausse, Uxuls et autres que lui et Francois l'Arragonois tiennent esdiz païs de Nivernois et Donziois subgez d'iceulx païs, et pour ce de present comme lors et des lors comme de present de ladite ville de Marcigny les Nonnains, Rosemont, Uxuls, Meausse et autres places que Francois l'Arragonnois et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernois et barronnie de Donzy, mouvans du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a permis bonne et leale surté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seigneurie de Beaujeu, Combraille et Chastel-Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes presentes abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et maniere que lesdites premieres abstinences ont esté prises et declairez aux lettres cy dessus incorporees ; et touchant la ville et place de la Charité, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demourant en tous cas en l'estat que estoient par avant ces presentes ; et pour ce que par inadvertance es lettres dessus incorporees a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint-Jangou, en ses balliaiges et destroys, de present lediz bailli y est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les bailliz et autres officiers dessus declairez sont conservateurs es termes de leurs offices. Toutes lesquelles choses dessusdites et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, et faire tenir, entretenir et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes, fait soubz seel autentique, vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier notablement a son de trompe et autrement toutes les fois que mestier sera par tous les lieux acoustumez de faire criz et publicacions es termes de leurs offices, et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que toucher les pourra, sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Nevers, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc et lieutenant,

(Signé :) de Bar.


1. La légende est détruite. Il manque certaines parties inférieures du dessin.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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