1435 (n. st.), 4 février. — Nevers.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, et Arthur de Bretagne, comte de Richemont, etc., faisant suite à l'abstinence de guerre du 4 décembre 1434, y ajoutent, avec le consentement de leurs capitaines, les places de Châteauneuf, Saint-Pierre-le-Moûtier, Senquois et La Ferté-Chauderon, de la part du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne a également obtenu de son capitaine Perrinet Gressart que la ville de Marcigny-les-Nonnains soit donnée avant le 20 février 1435 au bailli de Saint-Gengou-le-National, ainsi que sa promesse de respecter l'abstinence pour les places tenues par François l'Aragonais et lui-même, celles du duc de Bourbon et les enclaves royales dans ces territoires, sous les mêmes conditions que déclarées le 4 décembre 1434. La ville de La Charité-sur-Loire n'est pour sa part pas comprise dans l'abstinence. Enfin, le bailli de Saint-Gengou-le-National, omis du premier traité (supra n°47), est élevé au rang des conservateurs de l'abstinence aux côtés des autres conservateurs du duc de Bourgogne.


A. Original sur parchemin, signé Cadier, continué par l'acte du 6 février suivant (n°52), et muni des sceaux plaqués en cire rouge du duc de Bourbon (sceau de secret) et du comte de Richemont. 610 x 1020 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°121.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez, per et chamberier de France, et lieutenant general de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois, Masconoiz, jusques a La Chartié sur Loyre incluse, et Artur de Bretaigne, conte de Richemont et seigneur de Partenay, conestable de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme naguerez entre nostre tres chier et tres honnouré frere le duc de Bourgoingne, tant en son nom et comme ayant le gouvernement et administracion de noz tres chiers et tres amez neveux Charles et Jehan, contes de Nevers et de Rethel, et de leurs terres, païs et seignoriez d'une part, et nous duc de Bourbonnois et d'Auvergnea aux noms que dessus d'autre part, ayent esté prises seurté et abstinence de guerre en la maniere et comme est contenu es lettres sur ce, dont la teneur s'en suit : [Ici est vidimé l'acte 14341204a.] En ensuivant le contenu esquelles ayons fait diligence envers les cappitaines et detenteurs des places de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon pour estre mises de nostre part en l'abstinence de guerre comme les autres places estans en noz duchiez, contés et seignories et autres declarees ausdictes lettres, les cappitaines et detenteurs desquelles places nous ont ce accordé, et pour ce, affin que les abstinences dont est fete mencion ausdites lettres se puissent mieulx et plus fermement entretenir, ou nom que dessus, avons promis et promectons bonne seurté et abstinence de guerre desdiz lieux de Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins et La Ferté Chauderon au regart desdiz duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconoys, Rozemont, Usselle, Meausse, que autres lieux et places que Perrenet Gressart et Francoys l'Arragonoys tiennent es païs de Nivernoiz, Donzioys, qui sont subgectes d'iceulx païs, en les comprenant et unissant de nouvel esdictes premieres abstinences, et nostredit honoré frere de Bourgoingne, de sa part, a eu la promesse de Perrenet Gressart qu'il mectra la ville et place de Marcigny dedans le XXeme jour de ce moys en la main du bailly de Saint Gengou, lequel, incontinent, la mectra en la main de nostredit frere, et pareillement a acordé et promis ledit Perrenet Gressart a nostredit frere de tenir et garder lesdictes abstinences des places de Rozemont, Meausse, Usselles et autres que lui et Francois l'Arragonoys tiennent esdiz païs de Nivernoys et Donzoys subgectes d'iceulx païs, et, pour ce, de present comme lors et des lors comme de present, de ladicte ville de Marcigny lez Nonains, Rozemont, Ussulls, Meausse et autres places que Francoys l'Arragonnoys et ledit Perrenet tiennent esdiz païs de Nivernoys et barronie de Donzy, mouvantes du fief, justice ou ressort d'iceulx païs, a promis bonne et lealle seurté et abstinence de guerre au regart de noz duchiez et païs de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Fourez et seignorie de Beaujeu, Combraille et Chastel Chinon, villes, places et forteresses royaulx et autres enclavez dedans, tant Chastelneuf, Saint Pierre le Moustier, Cenquoins, La Ferté Chauderon, que autres, en les unissant et comprenant de sa part esdictes premieres abstinences, et tout soubz le desdit, seurtez, condicions et toutes autres choses et manieres que lesdictes premieres abstinences ont esté prises et declairees aux lettres cy-dessus incorporees, et, touchant la ville et place de La Chartié, qui de present n'est mise ou comprise en ces presentes abstinences, les choses demeurent en tous cas en l'estat que estoient par avant cez presentes ; et pour ce que, par inadvertance es lettres dessus incorporees, a esté oblié de mectre conservateur de la part de nostredit frere de Bourgoingne le bailli de Saint Jangou en ses baillages et destroys, de present ledit bailly y est est mis et ordonné conservateur soubz le povoir et par telle maniere que les baillis et autres officiers dessus declarez sont es mectes de leurs offices. Toutes les quelles choses dessusdites nous promectons en bonne foy et en parolle de prince, et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, entretenir et acomplir, fere tenir, enteriner et acomplir par ceulx a qui il appartiendra de nostre part, sanz aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. donnons en mandement par ces presentes a tous noz bailliz, justiciers, officiers et subgez qu'il appartiendra, et a chacun d'eulx, que ces presentes ilz publient et facent publier dedans le temps dessus declaré, ou autrement toutes les foiz que mestier sera, par tous les lieux acoustumés de fere criz et publicacions, es termes de leurs offices, et tout le contenu en ycelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir comme il appartient. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné, fait et passé en la ville de Nevers le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.

Par monseigneur le duc lieutenant.

(Signé :) G. Cadierb.


  1. duc de Bourbonnois et d'Auvergne : mention rajoutée en fin de parchemin, après la date, suivie de donné comme dessus.

  2. La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et estoit escript dessoubz, ou marge et celle de la signature de et signé.

Édition : Jean-Damien Généro .

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