1434, 18 décembre. — Montbrison.

Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., nomme Jean Fournier, ancien prévôt de la ville et chancellerie de Montbrison, son procureur général pour le comté de Forez, en lieu et place de Guillaume Bonnaud, décédé.


A. Original perdu.

B. Vidimus par Louis de la Vernade, juge de Forez, sous le sceau de la cour de Forez, le 25 avril 1437, aujourd'hui disparu.

C. Copie de B. dans un cahier de papier, pour le comte d'Harcourt, avec plusieurs autres documents. 210 x 290 mm. Paris, Archives nationales, P 1389/2, n°202bis.

Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 257, n°5479.


Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forestz et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisonsa que comme l'office de nostre procureur general de nostre païs et conté de Forestz soit a present vacquant par la mort de feu Guillaume Bonnaud, naguesres trespassé, derrier detenteur dudit office, nous, voulans sur ce convenablement pourvoir de personne souffisant et ydonee, confians plainement du sens, souffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Jehan Fornier, par nous en lui esprouvés en moult de manieresb tan en l'office de prevostz de nostre ville et chancellerie de Montbrison, que a longuement et loyalement tenu, gouverné et excercé comme auctorité en moult de manieres, en remunieracion et recongnoissance d'iceulx service par luy faiz tant a nous comme a nos seigneurs et dames noz predecesseurs, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil, icelluy Jehan Fornier avons aujourd'hui fait, ordonné, establi et retenu, et par ces presentes faisons, ordonnons, establissons et retenons nostre procureur general en nostredit païs et conté de Forestz, fiefz et ressors d'icelluy, en luy donnant plainement ledit office vacquant par la mort dudit feu Guillaume Bonnaud, comme dit est, a icellui office tenir, avoir et excercer par ledit Jehan Fornier aux gagez, droiz, prouffiz et emolumens acoustumé et audit office appartenans, telz et semblablez qu'ilecque avoit et prenoit a cause dudit office ledit feu Guillaume Bonnaud, tant comme il nous plaira, auquel Jehan Fornier, nostre procureur general, nous avons donné, et par ces presentes donnons plain povoir, auct[orité]c et mandement de soy comparrir en lieu de nous et pour nous en toutes ‹noz› causes et querelles meues et a mouvoir contre quelconque personne que ce soit, en demandant et deffendant et par devant tous juges tant seculiers comme d'Esglise, ordinaires ou extraordinaires, legas, subdelegas, seneschaulx, baillifz, prevostz, chastellains, chancelliers, reformateurs, inquisiteurs, commissaires, sergens et autres juges et tractans causes de quelque auctorité qu'ilz usent et par devant leurs lieuxtenans, de comparoir par nous et en lieu de nous comme dit est, et nostre personne reputer de exoiner et purgier l'exoined, de agir, demander pourse poursuir, requerir et deffendre noz droiz, de ester en jugement, de accepter le juge, de implorer l'office du juge, de convenir, reconvenir, acepter, protester, duppliquer, tripliquer plaiz et procés, entamer et contester et les poursuir jusques affin, de jurer en nostre ame, de calunpnef et de vertié dire, et de faire tous autres seremens que ordre de droit requiert, de poser articles, respondre aux posicions et articles, de produire en forme de preuve tesmoins, lectres et instrumens, et contredire les dis et deposicions des tesmoins, lectres et instrumens de partie adverse, de demander, jurer et recevoir despense, de conclurre en toutes causes, de demander, prendre et recevoir garentaige et estre pour nous garrent, de corriger, protester, prolongier, continuer, poursuir causes jusques affin, oïr sentences deffintives et interlocutoyres et d'ycelles appeller et l'apel poursuir, relever, intimer et innover, et de renoncer a appeaux, de faire supplicacions et requestes de requerir, avoir et obtenir l'adveu, cruct et congnoissance de noz hommes et femmes justiciables et autres et la recovrance de leurs corps et biens, d'opposer et contredire a lettres d'estat et de grace et de respit, et generalment de faire, dire et procurer toutes autres choses que bon et loyal procureur peut et doit faire et que a procureur peut et doit appartenir, et que nous mesmes ferions et faire pourions si present y estions en personne, ja soit ce qu'elles requissent mandement especial, et luy donnons aussi povoir de substituer ung ou plusieurs personnes ayans semblable pouvoir comme dist est, et d'icelluy ou ceulx par lui substituez revoquer, promectant en bonne foy et soubz obligacion et yppotheque de tous noz biens presens et ad venir avoir agreable, ferme et estable tout ce que par nostredit procureur, ses substituez ou substitue sera fait, dit et procuré aux choses dessusdites et leurs circonstances et despendences, et chascune d'icelle, et d'ester en jugement et prier le juge si besoing est, en le relvant de toutes charges de satisdacion. Si donnons en mandement par ces mesme lettres a noz amés et feaulx les bailli et gens de noz comptes en Forestz que, pris et receu dudit Jehan Fornier [le] serementg acoustumé de faire en tel cas, il le mectent et instituent en possession et saisine dudit office de nostre procureur general en ladicte court et ressorts de Forestz et d'icelluy office et des gaiges, droiz, proufiz et emolumens dessusdiz le facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement, mandons aussi a nostre tresorier de Forestz present et a venir, et autres a qui il appartiendra, que lesdiz gaiges lui paient doresenavant aux termes et en la maniere acoustumés, lesquelx voulons estre allouez aux comptes et rebatuz de la recepte dudit tresourier et autres qu'il appartiendra par reportans vidimus de ces presentes pour une foiz seulement et quittance souffisant a chascun terme, mandons et commandons a tous noz subgezt, prions et requerons tous autres, que audit Jehan Fornier nostre procureur general en excerant sondit office obeissent et entendent deligement, et luy donnent conseil, confort et aide se mestier en a. En tesmoingt de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre ville de Montbrison, le dix huitieeme jour de decembre, l'an de grace mil IIIIC trente et quatre.

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel le seigneur de la Fayeta, mareschal de France, le seigneur de Beauvoir, les bailli, gens des comptes, juge d'appeaux et tresorrier de Fourestz, messire Gastonet Gaste et autres estoienz.

(Signé :) E. de Bar.


  1. faisons répété.

  2. en moult de manieres : le scribe a d'abord écrit en moult de naguere.

  3. auctorité : fin du mot et de la ligne déchirées.

  4. exoine (exoiner ou essoine, essoiner) : excuse/excuser, justification/justifier en justice (DMF).

  5. pours sic.

  6. calunpne (calumpnie) : calomnie.

  7. et serement B.

Édition : Jean-Damien Généro .

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