1434, 4 décembre. — Anse.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., lieutenant du roi, après avoir rappelé les diverses infractions qui ont touché les abstinences de guerre passées avec la Bourgogne, et en particulier les récentes prises de places et la querelle survenue entre Philippe le Bon et lui, au sujet de l'hommage de certaines terres du Beaujolais, considérant la proximité de sang entre les lignées de Bourbon et de Bourgogne, mais aussi la proximité de leurs territoires et sujets, approuve les décisions des journées tenues entre les ambassadeurs bourguignons et les siens, en présence de ceux de la maison de Savoie, et conclut une nouvelle abstinence de guerre. Celle-ci concerne les pays qu'il gouverne en tant que duc et lieutenant du roi, avec le Dauphiné, et les territoires de Philippe le Bon, qui y inclut pour sa part l'Auxerrois, le Nivernais, la baronnie de Donzy et les villes et places tenues par Perrinet Gressart et François l'Aragonais. Durant cette abstinence, qui comporte un délai de trois mois pendant lequel elle pourra être rompue par l'une ou l'autre partie, sur simple notification envoyée à la Chambre des comptes de Dijon ou celle de Moulins, les sujets bourguignons et bourbonnais ne pourront franchir les frontières sans sauf-conduit émis par les ducs ou les conservateurs généraux et particuliers de la trêve. Le conservateur général pour Charles de Bourbon est Louis de Montpensier, son frère ; celui de Philippe le Bon est Charles, comte de Nevers et de Rethel, son beau-fils et neveu. Les conservateurs particuliers sont les sénéchaux de Bourbonnais et d'Auvergne, les baillis de Forez (Amé Vert), de Beaujolais (Renaud de la Brussière), de Combraille, de Château-Chinon, de Lyonnais, de Sancerre et le gouverneur du Dauphiné pour Charles Ier ; Philippe le Bon nomme quant à lui ses baillis d'Autun, de Chalon, de Mâcon, de Charolais et de Nivernais. Charge à ces conservateurs, dans l'étendue de leurs offices et prérogatives, de réparer par tous les moyens les attentats qui pourraient être commis à l'encontre de cette abstinence de guerre.
A1. Original sur parchemin, passé par le duc seul, signé et muni du sceau équestre en cire rouge, sur double queue, endommagé1. 610 x 715 mm., dont repli 45 mm. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°118.
A2. Original passé par le duc en tant que lieutenant du roi, en conseil, avec témoins, non retrouvé (cf. note c.).
B. Copie insérée dans l'acte commun de Charles Ier et d'Arthur de Richemont, daté du 6 février 1435, signé Cadier, scellé. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°121.
C. Copie insérée dans l'acte du même jour, signé de Bar, scellé. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°120.
D. Copie insérée dans l'acte de Charles Ier du même jour, signé de Bar, scellé. Archives départementales Côte-d'Or, B 11918, n°119.
a. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne..., IV, Dijon, Frantin, 1781, p. CXLV, n°CXVIII (incomplet2) [ouvrage numérisé].
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, et lieutenant de monseigneur le roy esdiz païs et es païs de Lionnois et Masconnois et jusques a la Charité sur Loire incluse, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme deslongtemps et depuis les piteuses et doloreuses guerres et divisions qui longuement ont regné et encore sont a present en ce royaume, aient esté advisees, faittes et prises certaines seuretés et abstinences de guerre entre nos païs de Bourbonnois, Forez et Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille d'une part, et les païs, duchié et conté de Bourgoingne et de la conté de Charolois d'autre part, pour le bien et conservacion desdiz païs communement, lesquelles abstinences de guerre par aucuns temps aient esté assés bien et convenablement entretenues et par aucuns temps non, mais aient esté faiz d'un cousté et d'autre plusieurs attemptas au contraire, pourquoy elles aient esté par plusieurs fois reprises, moderees, continuees et acomplies, et il soit ainsy que derrierment et depuis aucun temps en ça, lesdictes abstinences aient esté tellement enfraintes par prinse de place et autres exploiz de guerre en plusieurs matieres qu'elles soient du tout demourees en roupture plenant, sans quelque entretenement ne conservacion dont a ceste cause et autrement grans guerres, debas et discors se sont engendrés, meuz et encommenciez entre nostre frere le duc de Bourgoingne et de Brabant, ses païs et subgiez et autres declairrez esdictes abstinences de sa part, et nous, nosdits païs et subgez et autres compris et declairez de nostre part esdictes abstinences, et d'autre part aussy entre nostredit frere et nous se soient meuz et commenciez autres debaz et discords, tant accause du fief et hommage de la ville de Belleville, Tisy, Perreux, et d'autres places et terres de la barronnie de Beaujeulois, comme de plusieurs autres choses que nous demandoit nostredit frere, et pareillement demandions et querrellions a nostredit frere plusieurs choses de nostre part, sur lesquelles demandes et querelles d'une partie et d'autre, afin de remedier en tant qu'il est possible aux grans maulx et inconveniens que desus sont ensuiz et avenuz a ces causes, et obvier a ce que est apparent d'en avenir et ensuir encorez plus grans par la continuacion de ladicte guerre, se briesvement n'y estoit pourveu pour l'onneur et reverence de Dieu principalement, et pour consideracion de la grant proximité de sang et de lignaige et aussy de l'afffinité qui est entre nostredit frere et nous, qui avons epousee sa sœur germaine, de laquelle, grace a Dieu, nous avons de beaulx enfans qui sont ses nepveux et nepces, et aussy de la proximité de nosdiz païs de Bourbonnois, Forez, Beaujeuloiz et Chastel Chinon, et de ceulx de nostredit frere et des subgez d'yceux qui sont et convient qu'ilz soient et demeurent voisins, et pour le bien, prouffit et preservacion desdits païs et subgez, et pour relever le povre peuple desdiz païs des grans griefs, dommaiges, oppressions qu'ilz ont souffert pour le fait et occasion desdites guerres et empeschemens, inconveniens et dommages innumerables qui seroient en voye d'ensuir pour ledit fait de guerre, ayons par bonne et meure delibericion de conseil et a plusieurs journees sur ce tenues entre les gens et ambaxeurs de nostredit frere et les nostres, par le moyen des gens et ambaxeurs de nostre tres cher et tres amé oncle le duc de Savoye et de nostre tres cher et tres amé cousin le prince de Piemont, gouverneur de Savoye, qui y ont esté presens, et eulx employés en ces matieres comme mediateurs, consenti, passé et arresté certains appoinctemens, traictiez et accords ensemble declairés plus a plain es lettres patentes sur ce faictes, et entre autres choses que pour le temps a venir se feront et fermeront entre nostredit frere et nous bonnes et seures abstinences a desdit de certain temps par touttes les meilleures et plus seures maniere que l'on scauroit adviser, savoir faisons que nous, voulans et desirans pour lesdites causes et consideracions faire et acomplir de nostre part ce qui a esté traictié, appoinctié et accordé en ceste partie entre les gens de nostredit frere et les nostres, par le moïen des gens de nosdiz oncle et cousin les duc de Savoye et prince de Piemont, avons de nostre certaine science consenti, fait, passé et arresté, et par ces presentes consentons, faisons, passons et arrestons tout de nouvel bonne, loyale, ferme et seure abstinence de guerre, estre et demourer doresenavant, au desdit de trois mois, entre nos païs et subgez et autres de nostre part cy aprés declairé, et ceulx de nostredit frere de Bourgoingne et autres qui pour son parti seront semblement cy dessoubz declairés, c'est assavoir entre noz païs et subgez de nosdiz duchiez de Bourbonnois et d'Auvergne, conté de Forez, seigneurie de Beaujeulois, tant ou royaulme que en d'empire, Chastel Chinon et Combraille, et les villes, forteresses et lieux de royaulté et autres dedans iceulx enclavez, avec le païs de Daulphiné de Viennois, cité, ville, seneschaulcié et païs de Lyonnois, villes, forteresses et lieux enclavez en iceulx, tous lesquelz païs et enclavemens, tant en nostre nom privé comme aussi lieutenant esdites marches, et nous faisant fort en ceste partie pour mondit seigneur le roy, nous comprenons de nostre costé esdites presentes abstinences, en induisans et faisant induire ceulx qui tiennent et occupent lesdites places si avant que bonnement pourrons, a ce que ainsi le vueillent consentir, et du costé de nostredit frere de Bourgoingne, les duchié et conté de Bourgoingne, conté de Masconnois, d'Auceriois, païs et contez de Charroloiz, Nivernoiz et barronnie de Donzy, et les villes, forteresses et lieux royaulx dedans enclavez d'autre part, reservé toutesvoies les villes et places de La Chartié sur Loire, Rosemont, Marcigny les Nonnains et autres villes, places et forteresses que tiennent et occuppent de present Perrenet Gressart et Francois l'Arragonnois, au regart desquelles, et premierement touchant la ville et place de Marcigny les Nonnains, nostredit frere fera son loyal povoir et toutes diligences de l'avoir entre ses mains pour la tenir en abstinence, et quant aux autres villes, places et forteresses que tiennent lesdiz Perrenet et Francois, nostredit frere de Bourgoingne fera aussi toute diligence et son loyal devoir a ce qu'elles puissent estre remises ou au moins comprises esdites abstinences, en induisant et faisant infuire lesdiz Perrenet et Francois si avant qu'il pourra bonnement, que ainsi le vueillent consentir, et aussi de nostre costé, par le consentement de nostredit frere, oultre et par dessus les païs, terres et seigneuries dessus declairés de nostre part, sont et seront comprises les conté de Sancerre et les places et terres de Vailly, Charpignon et barronnie de Montfaulcon, par telle condicion que s'il nous plaist oster icelles conté, terre et baronnie de Sancerre, Vailly, Charpignon et Montfaulcon desdittes abstinences, faire le pourrons toutes les fois qu'il nous plaira de cy, au premier jour du mois de mars prouchainement venant, pourveu que nostredit plaisir et voulenté sur ce nous signiffierons et ferons scavoir par noz lettres patentes en la ville de Dijon, aux gens des comptes de nostredit frere de Bourgoingnes, illecques quinze jours durant, auquel cas les quinze jours passez de ladicte signifficacion et presentacion de nosdites lettres, icelle conté, terre et barronnie de Sancerre, Veailly, Charpignon et Montfaulcon seront hors desdites abstinences, mais au surplus icelles abstinences sont et demourront ce nonobstant entieres et en leur force et vigueur au regart de tous les païs, terres et seigneuries qui y sont nommez et declairez cy dessus d'une partie et d'autre, et voulons et nous plaist en droit nous, par ainsi que du costé de nostredit frere de Bourgoigne se face semblemment, que des maintenant et de cy en avant, a compter du jour de la publicacion dont cy apres en la fin de ces presentes sera fete mencion, soit plain cesa et abstinence de guerre, et que toutes voyes envers et exploiz de guerre, debaz et discencions cessent entierement jusques au desdit de nous et de nostredit frere, et trois mois aprés, entre les païs et lieux dessus declairés et les subgez d'iceulx, sans ce que par avant lesdiz trois mois dudit desdiz expirez l'en puisse desdiz païs et lieux de l'un a l'autre faire ne porter par voye de guerre ne de fait aucun mal ne dommaige l'un sur l'autre a aucuns des subgez et habitans d'iceulx, ne prendre vivres ne autres biens par apatiz ne autrement es païs, ne sur les subgez l'un de l'autre, et s'il advenoit que Dieu ne vueille que aucune chose feust actemptee ou offendue au contraire d'un costé ou d'autre contre ne ou prejudice desdites abstinences et du contenu de ces presentes, l'en en fera faire toute reparacion possible, pugnicion et correccion selon le cas, par les conservateres cy aprés nommez d'une partie et d'autre et tout ainsi qu'il appartiendra a bonne raison ; item et que de notre part ou nom dessusdit et de noz officiers et subgez, sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné ou souffert durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige es païs de nostredit frere de Bourgoingne et autres dessus declairez et aux subgez d'iceulx compris de sa part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leurs puissance noz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par noz païs ne es mectes et termes de nostredite lieutenance qui vueillent porter dommaige ne faire guerre es païs de nostredit frere dessus nommez et autres compris de sa part en ces presentes abstinences, ne a aucuns d'iceulx, et ne leur bailleront vivres ne donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait, et l'en trouvoit sur nosdiz païs et es terres de nostredit lieutenance gens, saisiz de prisonniers, bestiaulx ou autre biens pris es païs de nostredit frere, l'en les retourra qui pourra, et en sera leu faire restitucion et pugnicion selon le cas, ainsi qu'il appartiendra par raison, et semblement de la part de nostredit frere de Bourgoingne et de ses officiers et subgez sera fait et gardé en toute possibilité que aucun passaige ne soit donné durant ces presentes abstinences a quelxconques gens que ce soit qui vueillent porter dommaige en nosdiz païs et autres dessus declairez, et aux subgez d'iceulx compris de nostre part en ces presentes abstinences, et avec ce garderont de leur puissance sesdiz officiers et subgez que nulz ne passent ne comersent par les païs et mectes compris de sa part en ces presentes abstinences qui vueillent porter dommaige ou faire guerre en nosdis païs dessus nomez et autres compris de nostre part en ces presentes abstinences, ne a aucun d'iceulx, et ne leur bailleront vivre ou donneront recept en aucune maniere, et se aucun dommaige y estoit fait et l'en trouvoit sur lesdiz païs de nostredit frere et autres dessus nommez de sa part gens, saisiz de prisonnier, bestiaulx ou autres biens pris en nosdiz païs et autres dessus nomez de nostre costé, l'en les recouvera qui pourra, et en fera l'en faire restitucion et pugnicion selon le cas ainsi qu'il appartient par raison ; item et que durant et pendant ces presentes abstinences, par aucun de quelconque estat ou condicion qu'il soit compris en icelles ne autrement des païs, lieux et places dessus declairez qui y sont compris et nommez, soit en general soit en particulier, ne pourront estre prises, gagnees ne occuppees aucunes places, villes, chasteaulx, ou forteresses, fors, maisons ne autres places quelxconques esdiz païs et lieux nommez et compris esdites presentes abstinences tant d'une partie que d'autre, soit par force, par voye de fait, par emblee, par traÿson, par eschielle ne autrement, publiquement ne occultement, en quelque maniere que ce soit, de jour ou de nuyt, supposé ores que les seigneurs des lieux et capitaines ou gardes d'icelles ou autres les leur voulsissent mectre en main de leur pleine voulenté, et s'il advenoit que le contraire se feist, les conservateurs desdites abstinences cy aprés nommez le feront reparer et remectre la chose au premier estat, et pour cecy ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, mais demourront, ce nonobstant, en leur force et vertu ; item et que durant ces presentes abstinences, les manans et habitans des païs et terres dessus declairees compris en icelles d'une part et d'autre ne pourront aler ne venir les ungue avec les autres, ne es païs et lieux de l'une obeissance en l'autre, pour quelconque affaire qu'ilz y aient, pour le fait de marchandise ne autrement, sinon par sauf conduiz, et encore que ce soit sans fraude, barat ou malengin, et sans porter harnoiz ou armeures invasives, mais bien pourront porter batons acoustumez pour deffense, comme espees, dagues et semblables, et sans avoir entencion de porter mal, dommaige ou nuisance esdiz païs en quelque maniere que ce soit, lesquelz sauf conduiz, c'est assavoir les generaulx, se donneront de nostre part par nous et nostre tres chier et tres amez frere Loys de Bourbon, conte de Montpensier et de Sancerre, que ordonnons conservateur general de ces presentes abstinences, ou par les conservateurs particuliers que y ordonnerons et nommerons, c'est assavoir par chacun d'iceulx conservateur particulier es termes et limites de son office et des lieux esquelz il aura charge de par nous esdiz nom de ladicte conservacion, et de la part de nostredit frere de Bourgoingne, par icelui nostre frere et par nostre tres chier et tres amé nepveu le conte de Nevers et de Rethel, conservateur general de sa part desdites abstinences, qui seront valables semblemment partout, ou par les conservateurs particuliers de sa part, chacun es termes et limites de son office et des lieux esquels ils auront charge de par icelui nostre frere de ladite conservacion, et ne sera pris ne leue pour seel et escriptures de chacun sauf conduit d'une part ne d'autre que ung franc, au regart des sauf conduiz qui se donront par nostredit frere de Bourgoingne ou par nostredit nepveu le conte de Nevers et de Rethel, et par nous et nostredit frere le conte de Montpensier, et demi franc pour chacun sauf conduit qui se baillera par lesdits particuliers conservateurs, soit que lesdiz sauf conduiz soient empetrez pour une personne ou pour plusieurs, et a brief ou a long termes, et sans y faire quant a ceux point d'autre difference ; item lesdictes presentes abstinences sont ainsi fetes, passees et accordees a trois mois de desdits d'un costé et d'autre, comme dit est dessus, a compter du jour de la notifficacion, c'est assavoir que toutes les fois qu'il plaira a nostredit frere de Bourgoingne ou a nous commencier la guerre et mectre au neant ces presentes abstinences, faire le pourra en desdisant icelles et le notiffiant et faisant scavoir l'un a l'autre par lesdiz trois mois avant qu'ilz puissent ne doient commencier la guerre, et sera ledit desdit fait ascavoir de la part de nostredit frere de Bourgoingne en nostre chambre des comptes a Molins, et de nostre part en la chambre des comptes de nostredit frere a Dijon ; item et de la part de nostredit frere, ont esté nommez et esleuz conservateur de ces presentes abstinences, c'est assavoir conservateur general nostredit nepveu Charles, conte de Nevers et de Rethel, et conservateur particulier ses baillis d'Ostun, de Chalon, de Mascon, et les bailliz de Charoloiz et Nivernois, chacun d'iceulx es termes de son office et baillage, et pour les terres enclavees en sondit baillage, et de nostre part avons nommé et esleu conservateur general nostredit frere le conte de Montpensier, et conservateurs particuliers les seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, et les baillis de Fourez, Beaujeulois, Combraille et Chastel Chinon, et aussi les gouverneur du Daulphiné, bailli de Lyon et bailly de Sancerre, c'est assavoir chacun d'iceulx conservateurs, seneschaulx, gouverneurs et bailliz es termes de sa seneschaulcié, bailliaige et gouvernement, et pour les terres enclavees en iceulx, ausquelz noz conservateurs avons donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial de reparer et faire reparer tout ce qu'ilz trouveront avoir esté fait et actempté contre ces presentes abstinences, et de punir et corrigier les actempteurs et delinquans selon l'exigence des cas, et de, pour ces causes, assemblez quand besoing sera avec les autres conservateurs d'icelles abstinences nommez et esleuz de la partie de nostredit frere, lesquelz conservateurs seront tenuz de bailler sauf conduiz les ungue aux autres toutesfoiz que requis en seront pour communiquer ensemble et proceder a la reparacion et pugnicion desdiz actemptaz ou autrement ainsi qu'ilz verront que faire sera, et mesmement au regart de noz subgez et autres compris de nostre part en icelles abstinences, qui seront trouvez coulpables ou chargiez d'avoir actempté contre icelles, de proceder a l'encontre d'eulx a fin de reparacion et pugnicion comme dessus, civilement ou correctement, somerement et de plain, sans y garder ordre ou figure de jugement et ainsi qu'ilz y trouveront la matiere disposee selon les termes de raison, et comme il leur semblera estre bon et expedient de faire pour l'entretenement de ces presentes abstinences, et aussi a l'execucion reelle quant le cas y eschevra, nonobstant quelxconques appellans ; item et que pour quelconque actemptat qui soit fait d'une partie ou d'autre a l'encontre des choses dessus declairees, pour tant ne seront point ces presentes abstinences tenues ne reputees pour enfraintes ou rompues, et seront et demourront ce non obstant en leur force et valeur, sans ce que a ceste cause l'en puisse ne doyt proceder l'un contre l'autre par voye de guerre, de marque ou autre voye de fait, mais les actemptaz seront reparez et procedé a la reparacion d'iceulx et pugnicion des malfaicteurs selon que dit est dessus, et par toutes les meilleurs voyes et manieres que l'on scaura et pourra aviser ; item et que de cesdites abstinences et de tout le contenu en ces presentes fera publicacion notablement a son de trompe, c'est assavoir au regard des païs de Masconnoiz, Beaujeulois, Fourez, Lyonois et le Daulphiné dedans le dixeme jour de ce present mois de decembre, et au regart de tous les autres païs dessus declairez, d'un costé et d'autre, dedans le XVe jour de cedit mois, es bonnes villes d'un costé et d'autre, et es autres lieux ou l'en a acoustumé en cas semblable de fere notables cas et publicacions, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance. Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles, en tant qu'il nous touche et peut toucher, nous, es noms que dessus, promectons en bonne foy, en parole de prince et tout sans fraude, barat ou malengin, tenir, enteriner et acomplir, [et faire tenir, enteriner et acomplirb] par ceulx a qui il appartiendra de nostre part faire aler au contraire, voulans que le vidimus de ces presentes fait soubz seel autentique vaille original. Si donnons en mandement a tous les seneschaulx, bailliz, justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur le roy et aux nostres, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que ces presentes lettres ils publient et facent publier dedans le temps dessus declairez, et autrement toutes les fois que mestier sera, par tous les lieux acoustumez de faire cri et publicacion es termes de leurs offices et tout le contenu en icelles enterinent et acomplissent, et facent enteriner et acomplir pour tant que touchier leur pourra sans riens faire ne souffrir estre fait au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, donnees a Anse ce IIIIe jour de decembre, l'an de grace mil CCCC trente et quatre.
(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le ducc.
(Signé :) De Bar.
1. Seule la partie centrale, fruste, subsiste.
2. Le dispositif de l'acte n'est pas mentionné.
ces : fin (de cesser).
Mention oubliée par le scribe, que le secrétaire, Étienne de Bar, ajoute après la datation avec un symbole permettant de renvoyer à l'endroit où elle devait être. Il signe une première fois à l'issue de cette opération.
Mention hors teneur différente dans B : par monseigneur le duc et lieutenant en son conseil, ouquel estoient le seigneur de la Fayete, mareschal, le seigneur de Culant, admiral de France, le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, vous, messire Humbert de Grolee, bailly de Mascon et senechal de Lion, Jehan de la Roche, senechal de Poitou, les seigneurs de la Suze, d'Amplepuis et de Limieres, messeigneurs Loys de Chalencon, seigneur de Beaumont, les seigneurs de Saint Valier, de Chastelmorant et de Beauvoir, le senechal de Bourbonnois, et bailliz de Fourez et Beaujeuloiz et autres, de Bar.
Édition : Jean-Damien Généro .
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