1434, 15 avril. — Vienne.
Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, etc., cède à Rodrigo de Villandrando, comte de Ribedieux, la terre et châtellenie de Montgibert, avec ses droits et revenus, jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la somme de six mille écus d'or qu'il avait prêtée au duc, dont 5300 écus pour ses dépenses, et 700 pour la rançon d'Henriet Gencien.
A. Original perdu.
B. Copie insérée dans l'acte sur parchemin par lequel Rodrigo de Villandrando reconnait la cession de la terre de Montgibert, daté du 16 avril suivant. 340 x 280-310 mm Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°139.
a. Jules Quicherat, Rodrigo de Villandrando, l'un des combattants pour l'indépendance française au XVe siècle, Paris, Hachette, 1879, pp. 262-263 [ouvrage numérisé].
Analyse : Titres de Bourbon, II, pp. 254-255, n°5459.
Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nostre tres chier et feal ami, Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, nous ait presté les parties et sommes d'or qui s'ensuient, c'est assavoir, comptant, pour le fait de nostre despense, la somme de quinze cens escus d'or, et aussi ait baillé par nostre commandement a nostre amé Henriet Gencien, lors prisonnier, une lettre obligatoire et seellé qui lui a torné a prouffit en acquit de sa rençon la somme de sept cens escus d'or, que lui devons paier, et oultre ce nous ait presentement baillé et presté comptant la somme de trois mille huit cens escuz d'or, lesquelles parties font en tout la somme de six mille escus d'or de bon pois, Nous, voulans ledit Rodrigo estre asseuré dudit prest et somme de six mille escus d'or, a icellui Rodrigo avons baillé et baillons par ces presentes, pour ledit prest et somme, en engagiere et ypotheque, les chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, seant ou païs de Bourbonnois, ensemble les cens, rentes, dismes, porcions et autres droiz et devoirs d'icelle chastellenie et terre, a iceulx chastellenie et terre tenir et en prendre les prouffiz et emolumens jusques il sera parpayé de ladite somme de six mille escuz, Pourveu que chascun an en acquit d'icelle somme de six mille escuz il prandra les revenues, cens, rentes et autres devoirs d'icelle terre de Montgilbert, pour la somme de cent cinquante escus d'or, et le surplus de la value de ladicte terre ledit Rodrigo prandra pour la garde de ladicte place et forteresse, gaiges d'officiers, tenir les ediffices de la forteresse, grange, molins et autres demaines en estat, et y faire les reparacions necessaires, avecques ce, toutes les foiz que nous vouldrons rendre et paier audit Rodrigo ladicte somme de six mille escus d'or, ou ce qui en restera, desduit ce qu'il aura levé des revenues en l'acquit de ladicte somme et ou pris dessus touchié, ledit Rodrigo sera tenu de nous ou aux nostres delivré franchement et quittement lesdiz chastel, chastellenie, terre et mandement de Montgilbert, En oultre, durant le temps que ledit Rodrigo tiendra lesdiz chastel, chastellenie et terre, recevra des subgiez et autres qui puet toucher, les droiz anciens, ordinaires et acoustumez sans prendre ne exiger aucune novele desdiz subgiez, et paiera ledit Rodrigo fiez, aumosnes, vicairies et autres charges acoustumees d'estre paiees en et sur ladicte terre, durant le temps de sa tenue, et s'il advenoit que nous voulsissions rendre lesdiz chastel, chastellenie et terre de Montgilbert es descendens et ceulx du lignaige du feu seigneur de Listenoiz, ou a autres y pretendens droit, nous le pourrions recouvrer dudit Rodrigo, et sera tenu de les nous bailler, moyenant ce que nous baillerons une autre place a icellui Rodrigo, et autant de terre comme vault celle dudit Montgilbert, laquelle ledit Rodrigo tiendra par la forme et maniere et soubz les convenances, condicions et pactez que de present lui baillons ledit Montgilbert, ou lui biallerons ladicte somme d'or pour laquelle il la tient en gaige, ou ce qui en restera, Et les choses dessusdictes, tant au regard dudit Rodrigo comme de ses hoirs et successeurs et qui de lui auront cause, promectons en bonne foy et en parolle de prince, obligeons a ce nous, noz hoirs et biens presens et a venir. En tesmoing de ce, nous [avonsa] fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Vienne, le XVe jour du mois d'avril, apres Pasques, l'an de grace mil quatre cens trente et quatre.
nous fait mectre nostre seel B.
Édition : Jean-Damien Généro .
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