1433, juillet. — Moulins.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir ratifie et confirme les lettres de la fondation des Célestins de Vichy par Louis II, son grand-père, et permet aux religieux d'user de ce vidimus, établi en deux exemplaires, comme de l'original conservé dans la Chambre des comptes de Moulins, pour faire valoir leur droit en tout temps et devant quiconque.
A. Original perdu, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après B.1).
B. Copie collationnée au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios2. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Paris, Archives nationales, K 188, n°21/4.
Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236r.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de mon tres redoubté seigneur et pere monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence. Scavoir faisons a tous presens et a venir nous avoir veu, leu et tenu les lettres de fondation des religieux Celestins de Vichi, faites, donnees et octroyees par feu de bonne memoire notre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Louis de Bourbonnois, dernierement trepassé, fondeur desdits religieux et de leur eglise dudit Vichy, desquelles lettres la teneur s'en suit : [Suit l'acte du duc Louis II de Bourbon daté d'avril 1410.]. Lesquelles lettres dessus transcriptes nous, louant le bon propos et ententions de notredit seigneur et ayeul, en tant comme nous touche et peut toucher, et si tant que besoing est, avons louees, agrees et approuvees, louons, agreons et approuvons, et si besoing est confirmons par ces presentes, promettant avoir agreables, fermes et estables perpetuellement toutes les choses contenues esdites lettres, et, pour ce que l'original desdites lettres est demouré en la chambre des comptes de mondit seigneur et pere et de nous a Molins, et que lesdits religieux procureurs pourront avoir besoing de eulx aidier ou contenu esdites lettres en plusieurs lieux, tant contre ou pour nous et nos successeurs, comme contre ou pour autres, nous voulons, ordonnons et si mestier est ausdits religieux octroyons que de ces presentes lettres ils se puissent aidier en tous lieux et contre toutes personnes, comme ils feroient desdites originaux desdites lettres dessus transcriptes, que ces presentes lettres leur soient et puissent estre d'au telle valeur partout ou ils en auroient a faire, comme feroient les propres originaulx desdites lettres cy dessus transcriptes se il les exheboient, et que aussi grant foy soit adjoustee aus presentes et esdites lettres originaulx. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours mes, nous avons fait mettre nostre seel aux presentes. Donné a Molins, ou mois de juillet, l'an de grace mil quatre cent trente trois. Et est a scavoir que de cette matiere sont deux lettres semblables, d'une meme forme et teneur, et ce affin que lesdits religieux s'en puissent aidier en divers lieux, ou, si les unes etoient perdues, les autres leur soient fermes et valables. Donné comme dessus.
Par monseigneur le comte en son conseil, vous, le mareschal et seneschal de Bourbonnois, les gens des comptes et du conseil de ladicte seneschaussé et autres presentsa.
(Signé :) De Bar.
1. La copie B s'achève par et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.
2. Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.
La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé sur le reply.
Édition : Jean-Damien Généro .
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