[1432 (n. st.)], 12 mars. — Moulins.

Charles de Bourbon, comte de Clermont, informe Amé Vert, bailli de Forez, qu'il a donné à Simon de Rochevol, prieur de Saint-Fortunat de Charlieu1, la jouissance de son prieuré, de sa forteresse et de toutes ses possessions à Charlieu, contre sa promesse de lui rester loyal pendant cinq années, et y a nommé capitaine Anthoyne de Tholoigne, sire d'Albigue, écuyer, qui s'est porté caution, avec Jean de Chenevoux, capitaine de Néronde, et Guillaume de Venoy, écuyer, pour ledit prieur ; Amé Vert est chargé de recevoir et d'enregistrer les serments de Jean de Chevenoux et Guillaume de Venoy2.


A. Original perdu, jadis accompagné d'une cédule de Simon de Rochevol (d'après B).

B. Vidimus sur parchemin dans la réponse d'Amé Vert, datée du 19 mars suivant, signé. 395 x 125-140 mm. Paris, Archives nationales, P 1360/3, n°833.


Le conte de Clermont. Notre amé et feal, vuilhés savoir que nous avons delivré a nostre amé religieux frere Symond de Ronchevol, prier de Charlieu, sa place et forteresse de Cherlieu et tout son prieuré et beneffice dudit lieu, parmy ce que il nous a fait le serement, promesse et obligacion contenus en une cedule dont nous vous envoiyons la coppie cy dedans enclose, et avons institué cappitaine de ladite forteresse et prieuré nostre amé escuyer Anthoyne de Tholoigus, sire d'Alvigne, lequel nous a fait serement de tenir ladicte plasse en nostre nom, la nous randre toutes les foys que l'en requerrons et non a autre, et a ce s'est obligez et tous ses biens et c'est constitué plege pour ledit prieur a tenir et fere tenir par ledit prieur toutes les choses contenues en ladite cedule, et aussi nous a promis ledit prieur de nous bailher deux autres gentilz homes du païs de par dela a pleges et cauctions de tenir lesdites choses, c'est assavoir Jehan de Chenevoux, cappitaine de Neronde, et Guillaume de Veinoy, escuyers, et vous avons commis a recevoir leurs seremans, promesses et obligacions. Si vous mandons et prions tres acertes que vous recevés en nostre nom desdiz Chenevoux et du Veinoy leur seremens, promesses, obligacions sur tous leur biens, que ledit prieur tiendra et complira lesdites choses reteneuz en ladite cedule, et a ce constituent plaiges, et ladite plegerie fectes enregistrer, et de ce que fet aurés nous certiffiés. Et nostre seigneur vous gart. Escript a Molins, le XIIe jour de mars.

(Signé :) Charles.

(Signé :) De Bar.


1. J.-B. De Vaivre, "Constructions adventices du XVe siècle aux prieurés de Charlieu et de Perrecy", dans Bulletin Monumental, n°141/4, 1983, pp. 375-403 (en particulier p. 375 et 377).

2. Le vidimus s'achève ainsi : Faictez et donnees soubz notre seel et le seign manuel de Piarre du Says, clert et noctere royal, et greffier de votre court de Fourez, le XIXe jour du moy de mars, l'an mil IIIIC et trente ung. / Ainsi a esté fait comme dessus est contenu, en la presence de monseigneur le balli et gens du conseyl en Fourez, et de moy, / P. du Says.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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