1429, avril. — Riom.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, accorde aux consuls de Riom l'amortissement pour un hôtel (aujourd'hui l'hôtel Chabaud2), pour y installer une école, un physicien, le consulat et le parlement, ainsi qu'y conserver les titres de la ville ; auquel hôtel est attaché un cens de douze quartes de froment, que les consuls payeront annuellement, avec un marc d'argent fin à l'avènement de chaque nouveau duc d'Auvergne.
A. Original sur parchemin, endommagé, signé et jadis scellé (deux occuli sur le repli1). 640 x 365 mm., dont repli 95 mm. Riom, Archives municipales, DD 1, n°1644.
Analyse : François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 102.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, aïant le gouvernement de ses terres, seignories et païs ; Savoir faisons a tous presens et a venir nous avoir receue l'umble suplicacion de noz bien amés les consulz, bourghoiz, comune et habitans de la ville de Riom, [co]ntenanta que feu de bonne memoire tres ault et tres puissant prince, et nostre tres redoubté seigneur et proayeulb, monseigneur le roy Jehan que Dieux absoille, octroya en son vivant aux lors consulz, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de povoir achepter dedens icelle ville, [av]oirc et tenir a l'utilité et prouffit du consulat et comun d'icelle ville, ung hostel jusque a la valeur de cinq cens livres de forte et bonne monoiz lors courant, despuis lequel temps lesdiz consulz et habitans, ne leurs successeurs, n'ont trouvé lieu ne [eu]d oppotunité si convenables de achepter ledit houstel, comme ilz ont despuis nagaires que ilz ont acquis et achepté des le darrenier jour du moiz de novembre derrenier passé pour le pris et somme de douze vins escuz d'or vielz ung hostel appellé l'oustel Chabaut en ladicte ville de Riom, assis au quartier Naiguesparsee, les rues publiques devers orient, et devers nuytf les houstelz des hoirs feu Hugues Guy, jadiz boughoiz, et de Pierre Solier, de ladicte ville, devers midig, et l'oustel de maistre Pierre Feure, licencié en lois, qui fu de feu Loys Dauvat, jadiz bourghoiz de Riom, devers bizeh, et l'oustel de Durand Coppier, laboreur de Riom, aussi devers bize et devers orient, pour lequel houstel sont dehus chescun an a mondit seigneur et pere et nous au granier de Riom douze couppes de froment de ce[ns]i, laquelle acquisicion lesdis supplians ont faicte pour illec tenir les escolles a apprandre jeunes enfans en sciences, tenir aussi ung phisicien, et pour y tenir leur consulat et parlemant, et pour eulx y assembler a tracter les negoices et affaires publiques de ladicte ville et du comun d'icelle, et y tenir leurs lectres et tiltres et autres biens dudit consulat, car en ladicte ville lesdiz suplians n'avoient houstel ne lieu ou demeur a ce fere, lequel houstel lesdis supplians qui representent (mot effacé : ce…ce) comme main morte, ne porroient bonnement longuemant tenir ne posseder sans noz congié et licence a fault d'admortissement ou autrement, et pour ce nous ont humblement supplié et requis qu'il nous plaise leur pourveoir sur ce de nostre grace et convenable remede ; Pour ce est-il que nous, ces choses considerees, que ladicte acquisicion dudit houstel et les fins pour quoy ilz l'ont achepté redondent au grant prouffit de la chose publique de ladicte ville, le bien et augmentation de laquelle nous [vo]llonsj et desirons de nostre povoir, inclinant a leur suplicacion et requeste, volans en ce et en greigneur chose leur complaire, de nostre certaine science et grace especial, et du povoir et auctorité de mondit seigneur et pere dont n[ous]k usons en ceste partie, ausdis suplians avons octroyé et octroyons que eulx et leurs successeurs consuls, bourghoiz, comune et habitans de ladicte ville de Riom puissent et leur soit leu et aient povoir et auctorité de tenir, porter et posseder doresenavant perpetuelment et a tousjours maiz l'oustel et maison dessus [confirer]l, par eulx acquis et achepté comme dit est, lequel houstel et maison nous avons admorti et admortissons a tousjours maiz en leur donnant et quictant toute finance deue [am] cause dudit admortissement par tielle [que presentemant que ne les puist (mots effacés)n] mectre hors de leurs mains ledit hosutel et maisons a faute dudit admortissement, ne du paiement de laditte finance, ne [autrement]o en quelque maniere que ce soit, parmi ce que lesdiz suplians paieront doresenavant pertuelment chescun an a mondit seigneur et pere et a nous audit granier de Riom lesdictes douze coppes de froment de cens, ou autre charge de cens anuel si deue y est, et, avecques ce, par recognoissance de directe, lesdis suplians et leursdiz successeurs paieront doresenavant toutesfoiz qu'il adviendra mutacion de la seignorie directe, c'est assavoir que y avoit novel seigneur en la duchié d'Auvergne ouquel ledit cens est deu, ung marc d'argent fin. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens des comptes, aux seneschal d'Auvergne, tresourier d'Auvergne et granetier de Riom, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, presens et a venir, ou a leurs lieutenans, et a chescun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz suplians et leursdiz successeurs, de nostre presente grace et octroy et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et seufrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les molestier ou empescher, ne sofrir estre molestier ou empecher, ores ne pour le temps a venir, en aucune maniere ou contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes, sauf en autres chouses le droit de mondit seigneur et pere et de nous, et l'autry en toutes. Donné dans ladite ville de Riom ou mois d'avril amprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens vint et neuf.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le conte en son conseil, messires les contes de Monpensier et evesque de Chartres, le seigneur de la Fayete, mareschal de France, vous, le seneschal d'Auvergne, son lieutenant, advocat et procureur d'Auvergne, chancellier de Riom et autres presens,
(Signé :) De Bar
1. Une tâche rend la lecture difficile dans la partie gauche.
2. Indication de l'inventaire-sommaire, qui ajoute que l'hôtel a été acheté aux "religieux de Mozat".
contenant : début du mot effacé.
proayeul : bisaïeul. Charles de Clermont est le fils de Marie de Berry, fille du duc Jean de Berry, lui-même fils du roi Jean II de France.
avoir : début du mot effacé.
eu : haut des lettres effacé.
Naiguesparse sic, nom qui fait penser à Aiguesparse ou Aigueperse.
devers orient et devers nuyt : vers l'est (le soleil levant, l'orient) et vers l'ouest (le soleil couchant, la nuit).
devers midi : vers le sud.
devers bize : vers le nord.
cens : fin du mot effacée.
vollons : début du mot effacé. La présence d'un u (voulons) est possible.
nous : haut des lettres est effacé.
confirer : erreur de lecture probable. Mot pris dans une tâche.
a : hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin.
Lecture rendue difficile par une tâche conjuguée à une pliure.
autrement : hypothèse. Mot pris dans un trou du parchemin.
Édition : Jean-Damien Généro .
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