1429, 20 avril. — Riom.

Charles de Bourbon, comte de Clermont, donne pouvoir à Pierre de Toulon, seigneur de Genat, pour traiter en son nom avec le vicomte de Villemure de l'acquisition des terres et châtellenies de Calvinet et de Vinzelles.


A. Original perdu.

B. Vidimus sur parchemin, dans le contrat d'acquisition de Calvinet et de Vinzelles, jadis scellé. 575 x 675 mm., dont repli 25 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°294.

Analyse : Titres de Bourbon, II, pp. 239-240, n°5341.


Charles de Bourbon, compte de Clermont, a totz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre tres chier et amé cosin le vescomte de Vialemur soit en propaux et volonté de nos bailer et transporter sas terras, chastelanies, locx et plassas de Calvinet et de la Vinzella par titre de vente ou autre tel que sera vist ; Savoir faisons que nos, desirans la chouse venir a bone conclusion et effiech, conffian a plen des grans sens, lealté et prudomie de nostre amé et feal chavalier et chanselier de mon tres redopté seignor et paire et de nos, monseignor Pierre de Thoulon, seignor de Genat, a icellui avons doné et donons plen povoir, auctorité et mandament especial de tractier, contractier, conclure et appuncter avec mondit cousin sur nous faire lo reel transport et cession desdictes chastellnies, terras, lieus et places de Calvinet et de la Vinzella, avec leur droitz, revanues, appartenences quelconques, é de les nous delaissier de tot en tot par tiltre et contrait de vente, d'achapt, descharges, [hou tela] autre que nostredit chanselier verra é luy semblara pour le meilleur et plus convenable, et yceuls transportz et cession accepter, et d'accorder, consentir a nostredit cosin en nom de nous pour lesdictes chastellb, terras, lieux et plasses de Calvinet et de la Vinzella telle soma et quantité d'ors et d'argent ou autre chouse que bon luy semblera, ainsi et par la fourme et maniere que nous mesmes ferions é fere porrions si presens y estoins en personne, et promettons par nostre foy et sur l'obliguacion de toutz nous bieins et de nous hoires, meables et immobles, presens et a venir quelconques, paier, bailler, vendre et delievrer a nostredit cousin les quantités d'or, d'argent, ou autres chouses queles que soient que par nostredit chancelier luy seront accordés et promises, et generalement tenir et avoir agradablec, ferme et stable avons ors mays tout ce que par yceluy nostredit chancelier, au regart des chouses dites et autres deppendentes d'icelles, sera fait, tractié, accordé, promis et consenti, en sutzmetant nous, noz biens et de nous hoirs a toutes cours royaulx et autres cours seculars quant a celd, et d'en bailez noz lettres de ratifficacion et confirmacion, toutesfoiz que par nostredit cousin en serons requis. Et tesmoing desquelles chouses, nous avons fait metre nostre seel a ces presentes. Donné a Riom le vientesme jour d'avril, l'an de gratce mil quatre cens et vinteneuf.

Par monseignor le compte, monseignor l'evesque de Chartres et le seignor de la Fayete, mareschal de France, et autres presense.

(Signé :) Trichonf.


  1. hou tel pris dans un trou, ne sont lisibles que ho…el.

  2. chastell sic.

  3. agradable sic pour agréable.

  4. quant a cel pour quant a ce.

  5. La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication et seuloit en la marge.

  6. La copie de la signature est précédée de l'indication sic signee au marge.

Édition : Jean-Damien Généro .

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