1428, 4 novembre. — Moulins.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, autorise les bourgeois et habitants de Moulins à prélever un droit de vingt deniers tournois sur chaque tonneau ou queue de vin entrant dans leur ville, et de quinze deniers tournois sur les sortant, pour employer aux réparations des fortifications.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de parchemin, 365-370 x 270 mm., dont repli 50 mm. Moulins, Archives municipales, liasse 223.
B. Copie moderne dans un cahier de trois folios. Moulins, Archives municipales, idem.
Analyse : Jean-Baptiste Conny et Martial-Alphonse Chazaud, Inventaire sommaire des Archives communales antérieures à 1790, ville de Moulins, Moulins, 1882, p. 28.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné fils de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayans le gouvernement de ses païs, terres et seignories en son absence, a tous ceulx qui ses presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour subvenir aux grans et urgens affaires que noz biens amez les bourgois et habitans de la ville de Molins ont a susporter et soustenir, tant pour la reparacion et emparement des murailles, tours, portes, fossés, eschiffesa, barbacanes et banieres de ladite ville, comme pour trait, artillerie et autres choses necessaires pour l'emparement, tucion et deffense de ladite ville ou il est necessaire de mettre prompt provision pour obvier aux perilz et dangiers des ennemis qui forment, s'aprouchent des marches et païs de mondit seigneur et pere et de nous, lesquelles charges, qui sont grandes et importables, avec les autres grandes et grosses charges qu'ils ont cothidiennement a soustenir pour les tailles et fouages que pour le fait de la guerre et autrement leur sont chascun jour imposez, et pour le soustenement des pons de ladite ville estans sur la riviere d'Alier, qui leur sont de tres grans fraiz, et autrement ilz ne pourroient d'eulx mesmes susporter sans l'aide de nous, d'aucun tribut et subscide sur les vins entrans et s'aillans en ladite ville. Nous, eu sur ce advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, a la supplicacion et requeste desdiz bourgois et habitans, en oultre certaines aides, tribus et subscides que octroyé leur avons par noz lettres donnees le XXVIIe jour de juing, l'an de grace mil CCCC vint et sept, a iceulx bourgois et habitans avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons congié, licence, auctorité et povoir que d'uy a trois ans prouchains venans, aujourd'uy commençans, ilz puissent et leur soit leu de lever, cueillir et recevoir, ou faire lever, cueillir et recevoir par personne souffisante par eulx a ce commis, de et sur chacun tonneau ou queue de vin qui entre en ladite ville, vint deniers tournois, et sur chascun tonneau de vin qui sera trait et mis hors de ladite ville, quinze deniers tournois, pour convertir et emploier les deniers qui ystrons desdiz subcide et barrage a la reparacion de ladite ville, des choses dessusdites et non ailleurs, pourveu que la greigneur et plus saine partie desdiz habitans se consentent a ce, et seront tenus lesdiz habitans de rendre comptes des choses dessusdites et de monstrer iceulx deniers avoir esté deuement emploiez en icelles reparacions et emparement pardevant les gens des comptes de Molins, et ailleurs ou mestier sera. Sy donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, seneschal de Bourbonnois, chastellain de Molins, et a tous les autres justiciers et officiers de mondit seigneur et pere et de nous, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que lesdiz supplians, de nostre presente grace et octroy et du contenu en noz lettres, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment durant le temps des trois ans dessusdiz, sans les molester ou empescher, ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere a ce contraire, en contraignant tous ceulx qui seront a condraindre a paier lesdiz subside et barrage par toutes voyes [duesb] et raisonnables, et en tel cas acoustumez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné audit lieu de Molins, le IIIIeme jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens vint et huit.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le conte en son conseil, l'arcevesque de Vienne, vous et autres,
(Signé :) De Bar
eschiffes : guérite (pour une sentinelle) sur les murs d'une ville ; fortification flanquante, en bois (DMF).
dues en fin de ligne, à moitié effacé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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