1427, 1er mai. — Souvigny.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, ayant délégation de pouvoir, commet Chatard de Bonnefont, lieutenant du sénéchal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prévôté de Riom, à contraindre les individus, nobles et non nobles, dont les héritages joignent un grand chemin allant de Riom à Saint-Bonnet-près-Riom, un ruisseau passant par un pont appelé "es Pierre Etienne Arnault", le chemin appelé des Pibouls, et autres chemins, à réparer ces chemins qu'on laisse en mauvais état, au point que denrées et marchandises ne peuvent plus être amenées dans la ville, au grand dommage de ses habitants.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé, avec la commission exécutoire de Chatard de Bonnefond à Béraud Olivier, attachée (parchemin, scellé et signé), endommagé1. 395 x 180-220 mm. Riom, Archives municipales, FF 32, n°1324.
Analyse : François Boyer, Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1892, p. 126.
Charles de Bourbon, conte de Clermont, ainsné filz de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ayant le gouvernement de ses païs, terres et seigneuries en son absence, a noz bien amez maistre Chatard de Bonnefont, lieutenant du seneschal d'Auvergne, et Simon Escure, garde de la prevosté de Riom, salut. L'umble supplicacion du procureur general de mondit seigneur et pere en son païs d'Auvergne et de plusieurs habitans en la ville de Riom et des autres villes et lieux de l'environ avons receue, contenant que, a l'occasion de ce que plusieurs personnes nobles, non nobles et autres ayans heritaiges joignans a l'environ d'un grant chemin alant de Riom a Saint Bonnet delas Champs2, d'un rif appellé des Meffes, passant ou pont appellé es Pierres Estienne Arnaut, descendant vers le lieu de Tarichac, et ung autre chemin que l'en appelle des Piboulz, et de plusieurs autres chemins situés es appartenances de ladicte ville de Riom et illec environ, ne recurent ne reparent les rases et fosses de leursdiz heritaiges, rompent et forvoient le droit cours d'iceulx rifz, et par plusieurs autres causes, ledit cours desdiz rifz feut si troublé, demoli et disruez que les eaues d'iceulx se forvoient et cheent sur plusieurs autres pres, terres et heritaiges tiellement qu'ilz en sont devenus presque inutiles, et plusieurs chemins de l'environ par inhundacion desdictes eaues disrués et demolies, tiellement et en tieul point que l'en n'y puet passer char, charete, ne encores bonnement y passer a pié ne a cheval comme l'en devoit et avoit acoustumé, pour quoy les provisions de blés, vins, foin, buche, bois, quartes, chaux, tieule, et autres qui souloient venir a ladicte ville de Riom et autres lieux de l'environ, cessent de y venir, dont s'en ensuyvent amoindrissement esdiz habitans, et a la chose publique pluseurs grans dommaiges et inconveniens, et plus s'en pourroient ensuyvre de jour en jour se par nous sur ce [n'estoit ?a] pourveu de nostre gracieux et convenable remede, requerans humblement ycellui remede ; Pourquoy nous, ces choses considerees et qui voulons le bien publique augmenter et conserver, vous mandons et commectons, et a chascun de vous, que vous vous transportés sur lesdiz rifz et chemin publiques ainsi disruez et demolis, avec aucunes autres gens notables, expers et cognoissans en ce cas, et avec eulx veez et advisez a quel deffault lesdiz cours de eaue, passaiges et chemins sont gastés et demolis, et iceulx fetes reparer et remettre par vous ou voz commis et deputés en tiel et si bon estat que lesdiz eaues desdiz rifz puissent avoir leur droit cours ancien et que par leur inhnudacion lesdis heritaiges d'environ ne soient gastés ne [de…b], et que puisse l'en passer et repasser sauvement et sehurement par lesdiz chemins et passaiges en chars, charetes et autrement, comme l'en avoit [acoustumé ?c] d'ancien, et que vous verrés que sera expedient et necessere pour le bien et prouffit de la chose publique, et tous ceulx pour le fait, [faulte et ?d] coulpe desquelx vous apperra ladicte demolicion estre avenue, et aussi les autres qui a la reparacion desdiz rifz, chemins et passages de [raison ?e] y sont tenus, vous contraignés ou fetes contraindre viguereusement et sans depport par prinse et detencion desdiz heritaiges et de leurs autres biens se [mestier est ?f] a paier chascun sa part de ladicte reparacion, ensemble les raisonnables fraiz et missions pour ce neccesseres, et, en cas d'opposicion, assignez es opposans certain jour et compectant a Riom par devant ledit seneschal ou ses autres lieuxtenans pour dire leurs causes d'opposicion, proceder et aler avant [sur ce ?g] en oultre, selon raison, auquel seneschal ou a son lieutenant nous mandons et commectons que, attendue la presente matiere qui requiert celerité, la repparacion des choses dictes prealablement fete aux fraiz de ceulx qui auront esté cause desdites demolicion et que de raison commune es reparacion devantdictes sont tennus, et ce par maniere de provision et sens prejudice du droit des parties en la cause principale, aux parties oiez facent bon et bref acomplissement de justice, sans les remettre ne renvoier devant autres juges subgé de mondit seigneur, car ainsi nous plait il estre fait, et esdiz supplians l'avons octroié et octroions de grace especial par la teneur de ces presentes, nonobstant ordonnances, deffences, mandemens et lettres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Sovigni, soubz nostre seel, le premier jour de may, l'an de grace mil IIIIC vint et sept.
(À gauche :) Par monseigneur le conte a la relacion du conseil, messire Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, et autres presens,
(Signé :) De Bar
1. L'encre de la partie droite est pâle. Le bord droit est tâché, ce qui rend les fins de certaines lignes difficiles à lire.
2. Actuel Saint-Bonnet-près-Riom (Puy-de-Dôme), Saint-Bonnet-las-Champs sur la carte de Cassini, déformation moderne du toponyme médiéval que l'on trouve dans cet acte (Saint-Bonnet-delas-Champs).
estoit : mot en fin de ligne, effacé.
Mot en fin de ligne, effacé.
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Édition : Jean-Damien Généro .
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