1410, avril, après Pâques.

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde un couvent des Célestins à Vichy, et assigne pour cette fondation 500 l. de rente annuelle à prendre sur les châtellenies de Vichy, Billy, Gannat et autres, sur le péage de Thiers et sur les tailles de Château-Chinon.


A. Original sur parchemin, jadis scellé sur lacs de soie. 490 x 370 mm, dont repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1373/1, n°2183.

B. Vidimus sur parchemin, signé, en date du 12 avril 1414. Paris, Archives nationales, P 1388/3, n°83.

C. Copie insérée dans la confirmation du mois de juillet 1433 par Charles de Bourbon, comte de Clermont, jadis scellé sur lacs de soie rouge et vert du grand sceau en cire verte (d'après D1), non-retrouvée.

D. Copie de la confirmation de juillet 1433, collationnée au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes dans un cahier de papier de six folios2. Le document est ornementé. 255 x 385 mm. Paris, Archives nationales, K 188, n°21/4.

a. V. Noyer, Lettres topographiques sur Vichy, p. 34-38.

b. A. Mallat, Vichy à travers les siècles. Recherches historiques et bibliographiques, I, p. 76-84.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4533, p. 180.

Analyse : Jean-Noël Pavillet, Inventaire des copies de chartes, Paris, Archives nationales (ms), 1812, p. 236r.

Indiqué : M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de la nécropole des Bourbons à Souvigny : l'élection de sépulture de Charles, comte de Clermont, au couvent des Célestins de Vichy (1428)", Études bourbonnaises, 293-294 (2002), p. 397 et 403, n. 22.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que nous, considerans les trés grans graces et benefices que Dieux nostre createur nous a fait en ce monde depuis le benefice de nostre creacion par lequel par sa mesestimable bonté il nous a formé sa creature raisonnable et intellective a son ymage et semblance, et si nous a tant volu honnourer qu'il nous a donné actraction et naissance de la trés haulte, trés noble et royal maison de France et nous a esleue a grans honneurs, seignoriez et prerogatives et sens noz merites donné grant habondance de biens, de seignories, terres, haultesses et autres noblesses avecques d'autres biens et honneurs innumerables, ja soit ce que d'iceulx feussions et soions indigné, et combien qu'il ne soit pas a nostre pouvoir de souffisanment et condignement recognoistre tant de grans biens neantmoins selon nostre fraile possibilité, voulans de ce avoir aucune recognoissance envers Dieu nostre Createur et emploier aucune partie d'iceulx biens a l'augmentacion de son saint service, en l'onneur et reverence d'icellui Dieu nostre Createur dont tant de biens nous sont venus de la benoite Trinité pere et filz et saint Esprit, de la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre doulz Sauveur Jhesu Crist, des benoiz patriarches, prophetes, apostres, martirs, confesseurs et autres sains et benoites saintes de Paradis et de toute la court celestial avons commencié de construire et ediffier lez nostre ville de Vichi3 une eglise de religieux celestins, laquelle nous promectons soubz l'obligacion de touz noz biens de fere construire et parfaire en toutes choses avecques le cloistre, dortoir, refectoez et autres maisons et edifices a ce appartenans et la garnir de livres, croix, calices, vestemens d'autel et d'eglise et de touz autres meubles neccessaires au nombre des diz religieux tout a noz propres fraiz et despens, en laquelle esglise nous avons fondé et fondons perpetuelment ung couvent et college de l'ordre des diz celestins ou il aura un prieur et douze religieux celestins, chappelains avecques les serviteurs en tel cas appartenans et neccessaires, lesquelx seront a tous jours mais tenus de prier Dieu pour nous et pour le remede des ames de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz enfans, de nostre tres chier seigneur et pere, de nostre tres chiere dame et mere cui Dieux absoille et de feuz nostre tres chiere tante l'empererix de Constantinoble, de nostre tres chier cousin le prince de Moree, son filz4, dont nous avons eu beaucop de biens et aussi de noz autres seigneurs aieulx, parens et predeccesseurs et de tous noz successeurs, et sont les diz religieulx tenus de dire et celebré chascun jour la grant messe du jour avecques toutes les heures canoniaulx du jour, matinez, prime, tierce, midi, none, vespre et complie et autres prieres que les religieux du dit ordre ont acoustumé de dire et de celebrer, aussi messes de mors et vigiles et autres messes et prieres que nous ou noz executeurs aprés nous leur ordonnerons et instituerons de fere et affin que les diz religieux et leurs serviteurs aient de quoy vivre et soustenir leur estat au divin service. Nous iceulx religieux avons donhé et fondé et par ces presentes donons et fondons perpetuelment de cinq cens livres de rente annuelle et rendable, lesquelles cinq cens livres de rente annuelle nous leur donnons, baillons, delivrons et asseons a les prendre, avoir et recevoir par iceulx religieux celestins et leurs successeurs chascun an perpetuelment sur les choses et par la maniere qui s'ensuit : et premierement, en la chastellenie de Vichi, les molins de Vichi pour douze livres de rente, l'estang de la Vaure de Rix pour dix huit livres de rente. Item le pré Darsin pour soixante solz en la chastellenie de Billi5, sur les heritiers Guillaume Vialet dit Poulaillier de Varennes6 qui sont deues sur les molins, dix livres sur les fermiers des bans et hales de Varennes, vint livres sur les fours de Varennes, quatorze livres en la parroisse de Santat la blaerie quatre sextiers deux quartes froment le sextier valent LXIII sous, en feves quatre sextiers deux quartes le sextier douze solz valent LIIII sous en la chastellenie de Chaveroche7 le disme de Polegny vint quartes de froment a quatre solz la quarte valent IIII livres et pour vint quartes de feves a deux solz six deniers la quarte valent L sous pour tout ce sur le dit disme six livres dix solz tournois le disme de Bar pour cinquante quartes seigle cinquante quartes avene la quarte seigle seux solz six deniers valenty VI l. V s. et la quarte avene vint deniers valent C s. pour ce XI l. V s., le tenement de Pourcelleres pour cent solz, les villes franches de Changi, de Barrois, du Butavant et autres sanz justice vint livres quinze solz, l'en prendra en la chastellenie de Perreux8 vint et cinq livres sur le receveur et en la chastellenie de Lay9 vint et cinq livres en la chastellenie de Gannat10 le four de Gannat trente livres. Item leur baillons cinq muys de froment a quatre livres seze solz le muy valent XXIIII livres somme LIIII livres, en la chastellenie de Chantelle11 les dismes de Chassignet et celui qui fut acquis de maistre Guillaume Serfier pois six tonneaulx de vin que le prieur du dit lieu de Chantelle y prent pour tout tant en blé commun comme en vins six vins livres somme VIXX livres, la terre de la Coldre estant en la chastellenie de Murat12 et de Montagu13 pour cinquante livres de rente rebatu vint livres pour cause de laissite de Jaques du Peschin somme L livres. Item sur la laide et peage de Thiart14 quarante et cinq livres a trois termes, le premier a la Concessions Nostre Dame, le deuxiesme a la Chandeleur, le tiers a la Saint Urban. Item sur les molins de Sechal, vint solz a paier a la Saint Jehan et a Noel. Item sur les molins de Celle quatre sextiers froment a huit solz le sextier valent XXXII sous et quatorze sextiers seigle a six solz le sextier valent IIII livres IIII sous, somme LI livres XVI sous. Item sur les tailles de Chastelchinon chascun an soixante livres tournois. Toutes lesquelles parties montent a la somme de cinq cens livres tournois de rente annuelle rendable ou environ, lesquelles VC l. t. de rente par les parties dessus dictes nous donnons, baillons et delivrons perpetuelment et heritablement es diz religieux, prieur et convent et a la dicte eglise de Celestins de Vichi et les en faisons vrais seigneurs pour eulx et leurs successeurs prieur et convent de la dicte eglise a tous jours mais et icelles VC livres tournois de rente dessus declarees admortissons perpetuelment et voulons que iceulx religieux et leurs diz successeurs portent et puissent porter doresenavant a tous temps icelles VC l. de rente comme admorties senz ce que nous ne noz successeurs leur puissons fere mectre hors de leurs mains la dicte rente a faulte d'admortissement ne autrement sauf et reservé pour nous et nos diz successeurs la justice, souveraineté et ressort sur la dicte rente et sur les choses ou elle est assise, reservé aussi que toutes les foiz que nous vouldrons asseoir et asserions de fait es diz religieux autres cinq cens livres de rente ailleurs et autre part bien et convenablement assis et aussi aisiement et admorties commes est la rente dessus declaree icelles VC livres de rente dessus confinee reviendra a nous et a nos diz successeurs ou cas dessus dit franchement ainsi comme elle estoit par avant ceste presente fondacion. Et pour ce que ladicte eglise n'est pas encores parfaicte et que lesdiz religieux ne sont pas encores intronizés en icelle, nous voulons que des maintenant lesdictes VC livres de rente soient emploiees chascun an a l'ouvraige de ladicte eglise et des maisonnemens et autres choses necessaires pour les diz prieur et couvent jusques a ce que icelle eglise sera parfaicte et que lesdiz religieux y sont intronizés, lesquells V cens livres de rente dessus declarees nous promectons a garentir aus diz religieux envers tous sur l'obligacion et ypotheque de touz noz biens presens et avenir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins et a touz noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostre presente fondacion tiennent et facent estre valable perpetuelment en faisant, laissant et seuffrant lesdiz religieux celestins et leurs successeurs prieur et couvent de ladicte eglise joïr et user a tous jours mais plainement et paisiblement desdictes cinq cens livres de rente rendable dessus declairez sanz les molester ou empescher ne seuffrir estre molestés ou empeschez en aucune manier au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours mais, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

Donné a Molins, ou mois d'avril, l'an de grace mil quatre cens et dix aprés Pasques.

(Sur le repli :) Par monseigneur le duc en son conseil ou les seigneurs de Norry15, de Rochefort16 et de Chastelmorant17, l'aumosnier18 et plusieurs autres estoient.

(Signé :) De Bar.


1. La copie D s'achève par et scellees en lacs de soye rouge et verte du grand scel de cire verte.

2. Mention de collation : Collationé par nous, conseiller maitre a ce comis. Lantines.

3. Vichy : Allier, ch-l. ar.

4. Marie de Bourbon (fille de Louis Ier, morte en 1387, qui fait de son petit-neveu, Louis II, son héritier universel) et son fils Hugues de Lusignan (mort en 1385).

5. Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

6. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

7. Chavroches : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.

8. Perreux : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

9. Lay : Loire, ar. Roanne, c. Saint-Symphorien-de-Lay.

10. Gannat : Allier, ar. Vicht, ch.-l. c.

11. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

12. Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

13. Montaigut-en-Combraille : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch.-l. c.

14. Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

15. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

16. Membre d'une famille originaire d'Artois, François d'Aubercicourt est chambellan de Louis II. Il apparaît à plusieurs reprises dans ses osts, et il participe à la croisade de Barbarie en 1390 avec le duc, puis accompagne Boucicaut en Orient en 1399 (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Appelé "cousin" par Louis II, il épouse en 1401 Jeanne Flote, dame de Revel, en Auvergne. À cette occasion, le duc de Bourbon lui donne les châtellenies de Rochefort et de Jenzat en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 334-365). Un des treize chevaliers de l'ordre de la Dame Blanche à l'Écu vert de Boucicaut, il faisait aussi partie de la Cour amoureuse (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°202, p. 139). Il est l'auteur d'une réponse des Cent Ballades(D. Poirion, Le poète et le prince, p. 152). Il a également été chambellan du roi et familier de Louis d'Orléans (É. Gonzalez, Un prince en son Hôtel, p. 51). À la fin du principat de Louis II, Pierre de Nourry le désigne avec l'Hermite de la Faye et Jean de Châteaumorand pour faire un état des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 278).

17. Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, "La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

18. Il s'agit de Pierre de Chantelle. Ancien du collège de Navarre, docteur et professeur en théologie (N. Gorochov, Le collège de Navarre, p. 608), il est chanoine de Laon de 1407 à 1411 (H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, p. 401-402). Il est aussi chanoine de Paris en 1407. En 1410, Jean XXIII lui confère deux canonicats à Rouen et à Cambrai, avec réserve de prébende (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Il donna l'ultime confession à Louis II sur son lit de mort en 1410 (Chronique du bon duc, p. 313-315). Auparavant, en 1404, c'est lui qui assura l'office divin que Louis II fit dire pour les obsèques de son second fils (Ibid., p. 275). Après la mort du duc, il est confesseur de Charles VI (1413), avant de passer au service du dauphin, dont il devient le conseiller. Il le demeure quand celui-ci devient roi (X. de La Selle, Le service des âmes à la cour, p. 277). Lorsque Charles de Bourbon fait en 1429 son premier testament dans lequel il choisit comme lieu de sépulture le couvent des Célestins de Vichy, il est désigné comme exécuteur testamentaire (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1979 [73], et n°1879 [72] ; M.-É. Gautier, "Un projet d'abandon de nécropole des Bourbons à Souvigny", p. 398 et 402).

    Édition : Olivier Mattéoni .

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