1409, 14 juillet. — Montluçon.

Louis, duc de Bourbonnais etc., alerté par les consuls et habitants de la ville de Montluçon, et avec eux par son procureur, mande au premier sergent qui sur ce sera requis de contraindre frère Robert de Viersat, prieur de Notre-Dame, et frère Jean Mignot, de ne plus exiger des marchands de bois et autres denrées qu'ils vendent le long de l'église Notre-Dame et sur les places et dans les rues environnantes les droits de laide et de placage comme ils le font depuis un an, ce au détriment de l'activité commerciale, d'enquêter diligemment et secrètement sur les abus commis, et d'ajourner les coupables devant le bailli de Bourbonnais lors des prochaines assises qu'il tiendra à Montluçon.


A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue. 475 x 370 mm. Sous la même cote se trouve l'exécution de l'ordre par Jenin Quinquerel, sergent ducal, qui informe le bailli de Bourbonnais, en date du 15 juillet 14091. Montluçon, Archives municipales, CC 3.

a. É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 48 (éd. partielle).

Analyse : P. Dupieux, Inventaire sommaire des archives communales de Montluçon, p. 35.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France, au premier sergent qui sur ce sera requis, salut. Les consoulz, bourgeois et habitans de nostre ville de Montluçon, ensemble nostre procureur, nous ont fait exposer que a nous appartient seulement et par le tout les laide et placages des marchandises et damreez que on vent et deschargeez sont pour vendre en la rue et place estant en nostredicte ville de Montluçon, au long de l'esglise et muralhes de Nostre Dame de Monluçon enssy comme ladicte place ou places se comportent, en descendant de la porte du marchié vers Saint Pierre, soient peles, aulx, harens ou autres denreez, et aussy devant et auprés de la porte de ladicte esglise de Nostre Dame, laquelle est au plus prés de la maison du portier et par laquelle on descend tout droit a la fontaine, jassoit ce que on apuye aucunes desdictes marchandises a ycelles muralhes sans ce que nul autre y ait que veoir ny que cognoistre, et semblablement a nous par le tout appartiennent les laides et plassages des marchandises et denreez qui sont transporteez et deschargeez en la place estant en ladicte ville entre la rue publicque passant devant l'esglise de Saint Nicolas et la rue estant devant l'ostel Esteve le Chandellier par lesquelles on va de la grant boucherie a la porte du marchié de deux pars, et la rue tendant de l'ostel des heritiers feux Pierre Boutignon au quarrouge de la maison Jehan Gomet d'autre part, et en traversant de l'ostel feux Martin Bourret a la porte de ladicte esglise de Saint Nicolas d'autre part, sans ce que frere Robert de Vierssat, prieur de ladicte esglise de Notre Dame, a cause dudit prieuré, ou autrement frere Jehan Mignot ou autres y aient que veoir ny que cognoistre, ainçois est licite a un chascun de marchander, aler et passer parmi lesdictes rues et places sans hostacles de bournes, piarres ou autres empeschemens quelxconques, et tant par les moyens que dessus comme autrement dehuement sont lesdis esposans en possession et saisine que lesdis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent mectre ne eslever piarres par signe de bournes ou autrement esdictes places, en possession et saisine que les dessus dis de Vierssat, Mignot ou autres ne peuvent et ne leur loist de gaiger ou prandre aucunez choses des marchans tenans leurs marchandises esdictes places et lieux ne exhiger aucune chose desdis marchans ou autres vendans denreez par droit de plassage ou autrement, en possession et saisine de les contredire et empescher toutes les foiz qu'ilz se seroient efforcié de le faire, en possession et saisine que s'ilz l'avoient fait, de le faire repparer par justice et autrement, et desdictes possessions et saisines ont yceulx esposans joÿ et usé par tel et sy long temps qu'il n'est memoire du commencement ne du contraire, au moins qu'il souffist et doit souffire, a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir et par l'an et jour darriers passés ; neantmoins lesdis de Vierssat et Mignot et autres, de leur commandement, despuis ung an en ça, a tort et contre raison, a jours de foires et marchés, sont venus a plusieurs marchans de marrien prins par force leurs hays et autres bois qu'ilz avoient deschargé pour vendre costé les murs de ladicte esglise de Notre Dame et en la place dessus dicte, et aussy par leur puissance et force prins harans, enguilles et autres marchandises estant en ladicte place ou places, et aussy prins par force en ladicte place qui est devant Saint Nicolas toupins, pos de terre, et mis piarres eleveez par signe de deffense, bournes et division en ladicte place ou places devant ladicte esglise de Nostre Damea, et fait esdictes places plusieurs autres choses desraisonnables, et lesdictes denreez transporteez en l'ostel dudit prieur, disans que s'estoit par plassage, pour quoy les marchans ont estrangés et sont en aventure de laissier ladicte ville au grant grief, prejudice et dommaige d'iceulx esposans et en les troublant et empeschant es possessions et saisines dessus dictes indehuement et de nouvel si comme ilz dient, requerans nostre provision. Pour ce est il que nous te mandons en commectant sy mestier est que appelle lesdis de Vierssat, Mignot et autres qui seront a appeller sur ladicte place atouchant a ladicte esglise de Notre Dame, pour tous autres lieux et choses, maintiens et garde yceulx esposans es possessions et saisines dessus dictes et d'icelles les fay joïr et user en hostant tous empeschemens et troubles ; et en cas d'opposicion, retablissement fait la nouvelleté hostee prealablement et avant toute heure la chose contencieuse prinse et mise en nostre main comme souveraine, assignes jour es parties es prochaines venant assises que nostre bailli tiendra ou fera tenir audit Montluçon pour proceder sur ladicte opposicion et aler avant selon raison ; et ce non obstant, te informe diligement et secretement des force et exceps dessus touchés, leurs circonstances et deppendences, et ceulx que tu en trouveras estre coulpables, adjourne par devant nostredit bailli ausdis jour et lieu a comparoir personnelment et par mainmise ou autrement selon l'exigence des cas pour respondre a nostredit procureur, a telle fin qu'il vouldra eslue esdis consoulz et habitans affin civille seulement, en rapportant ladicte informacion a nostredit bailli, auquel nous mandons et consideré que les choses sont assises et les personnes residans audit Montluçon et que par devant ledit bailli a ses assises on pourra recovrer de bon conseil, commectons que aux parties ycelles oÿes face bon et brief acomplissement de justice, et de ce que fait auras certiffie nostredit bailli car ainssy nous plaist il estre fait et esdis exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especial, non obstant quelxconques lettres subreptices empectreez ou a empectrer ad ce contraires. Donné en nostre ville de Montluçon, soubz nostre seel, le XIIIIe jour de juilhet, l'an de grace mil IIIIC et neuf.

(À la suite, d'une plus petite écriture : ) Nous approuvons l'interligne devant ladicte eglise de Nostre Dame

(Signé :) De Bar.

Par monseigneur le duc a vostre relacion.

(Signé :) De Bar.


1. A vous monseigneur le bailli de Bourbonnois ou vostre lieutenant, commissaire en ceste partie, Jenin Quinquerel, sergent monseigneur le duc et le vostre, si vous plest honeur servir et reverence, plaise vous savoir que, a la requeste des conseulx de la ville de Montluçon et du procureur mondit seigneur le duc, et par vertu des lettres de complaincte en cas de saisine et de nouvelleté octroyees par mondit seigneur le duc esdiz conseulx et procureur en commençans en seconde ligne et habitans de nostre ville de Montluçon et fenissans en date le XIIIIe jour de juilhet, l'an de grace mil quatre cens et neuf, Je, les an et jour cy dessoubz escriptz, appellé frere Robert de Vierssat,prieur du prieuré de Nostre Dame de Montluçon, et messire Jehan Mignot, religieux de ladicte eglise, ay maintenu et gardé en la presence dudit Mignot, tant en son nom comme procureur dudit prieur souffisamment fondé en lettres de procuration, lesdiz conseulx et procureur de mondit seigneur le duc es possessions et saisines desclarees esdicte lettres de complainte, desquelles je les ay fait joïr et user et de fait ay osté la nouvelleté, touz empeschemens et troubles, a quoy ledit procureur dudit prieur et religieux ou autres quelconques de nous ne se sont opposés ; et ce je vous certiffie soubz mon seing manuel et seel, duquel je use en faisant mondit office de sergent, et lesdiz exploiz avoir faiz le XVe jour de julhet l'an mil IIIIC et neuf (Signé :) J. Quinquerel.

  1. devant ladicte esglise de Nostre Dame écrit dans l'interligne supérieure, au-dessus de et fait esdictes places plusieurs autres.

Édition : Olivier Mattéoni .

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