1408, 5 décembre. — Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Accord entre Louis, duc de Bourbonnais etc., et Humbert de Courgeron, prieur du prieuré de Saint-Pourçain, au sujet des limites de la justice de Bayet de de Nerignet,en la châtellenie ducale de Chantelle, accord obtenu après enquête sur le terrain et au terme duquel il est reconnu qu'une partie du territoire en question, dont les limites sont préciées dans l'acte, appartiendra exclusivement au duc, une autre au prieuré de Saint-Pourçain ; en vertu de cet accord, le duc de Bourbonnais demeurera désormais quitte envers le prieur d'une rente annuelle de sept livres tournois qu'il lui devait au titre de la moitié de la justice de Varennes, et le prieur, de son côté, d'une rentre de deux muids et demi de vin qu'il devait au duc chaque année.
A. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux pendant sur lacs de soie. 590/595 x 765 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°241.
B. Minute sur parchemin, non signée ni scellée. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°133.
Analyse : Titres de Bourbon, II, 4768, p. 172.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujolois, per et chambarier de France, et nous, Humbert de Courgeron, humble prieur du prieuré de Saint Pourçain, et tout le convent dudit lieu au son du timbre en la fourme acoustumee assemblés au lieu du chappitre d'autre part, faisons savoir a tous, presens et advenir, que, comme discors fussent mehuz ou esperés a mouvoir entre le procureur de nous, duc de Bourbonnois, et le procureur de nous, religieux dessus diz, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourbonnois, disoit que, a cause de nostre chastellenie de Chantelle1 et selon les termes de la composicion ja pieça accordee entre les predecesseurs de nous et desdiz religieux, a nous, duc de Bourbonnois, competoit et appartenoit, des le rif qui part les paroisses de Bayet2 et de Neyrigniet3 en passant par le milieu des chaulmes noyres et en alant au bout du chemin es mors, et d'illec en descendant en la riviere de Syoule au dessus des croctes, toute la juridicion et justice aulte, moyenne et basse, seulement et pour le tout, des lieux et terres, hostelz et choses assises des les confinacions dessus touchees, du cousté et en alent vers Chantelle sanz ce que nous, religieux, y heussions que veoir, ne que congnoistre, disans aussi ledit procureur de Bourbonnois que lesdictes chaulmes noyres estoient bien pres de l'eglise et villaige de Bayet, et que le bout du chemin des mors gisoit costé un piarron planté dessoubz un orme, en un quarrouge ou triue, qui est bien pres de l'ostel et eglise de Bayet, et que ce non obstant, le procureur de nousdiz religieux vouloit dire lesdiz lieux et choses estre en commune justice entre nous, duc de Bourbonnois et religieux, jusques a la croix de Villenne ; disoit aussi nostredit procureur de Bourbonnois que toute la juridicon et justice des prés de Ratonnieres et de l'Isle bourbonnoise nous competoit et appartenoit par le tout, et que ce non obstant, les officiers de nous, religieux dessus diz, y faisoient plusieurs explois de justice a tort et contre raison ; disoit oultre ledit procureur de Bourbonnois que, a cause de la terre et justice du Breulh et autres choses que nagaires acquises a nous du seigneur de Bellenave4, que nousdiz religieux estions tenus en deux muys et demi de vin de rente chascun an, et que neantmoins nous, religieux dessus diz, estions a tort et contre raison reffusans de satiffaction et paiement faire d'icellui vin ; pourquoy requeroit le procureur de Bourbonnois que l'en nous laissast joïr et user de noz droiz dessus touchés et que on cessast de nous treubler en yceulx, et que on feist paiement dudit vin, et par nous religieux dessus diza estre dit, au regart dudit Bayet, que selon les termes de la composicion dont dessus est touché, les juridicions dudit Bayet estoient et sont confinees selon le lengaige dessus escript, fors que tant que les chaulmes noyres estoient trop plus ault envers Chantelle et plus loing de la ville de Bayet que nostre procureur de Bourbonnois ne disoit ; et aussi le procureur de nous, religieux dessus diz, mectoit avant que le bout du chemin des mors n'estoit mie audit piarron, de cousté l'ostel de Bayet, ainçois estoit vers une croix que on appelle de Villenne, assise au chemin publique tendant dudit Villenne a Bayet ; et oultre disoit que toutes les choses estans es limites dessus dictes et en descendent envers Bayet estoient communes en toute justice entre nousdiz, duc de Bourbonnois et religieux, comme il apparoit par la teneur de ladicte composicion, et que ce non obstant, les officiers de nous, duc de Bourbonnois, s'efforcent contre raison de y exploicter par le tout, disant aussi le procureur de nousdis religieux que la justice des prés de Ratonnieres et Ysle bourbonnoise nous appartenoit du cousté de la Tilerie et de Paluel5 selon que le fil de l'eaue de Syoule le devise, comme tout ce puet clerement apparoir par ladicte composicion ; et au regart desdiz deux muis de demi de vin, n'estions aucunement tenus, car supposé sanz prejudice que noz predecesseurs heussent par certaines annees baillié ledit vin au seigneur de Bellenave, s'estoit pour pension et courtoisie au vouloir de nosdiz predecesseurs et non mie de rente, et par ainsi n'y estions tenus a continuer le paiement, et supposé que ledit vin fust de rente, pourtant ne serions tenus a le paier car il se tient en fyé de nous, et nous, duc de Bourbonnois, n'en avions fait foy ou hommage ; disoit aussi le procureur de nous, religieux dessus diz, que la tierce partie par indiviz de la juridicion et justice de la communauté de Varenes6, par dela la riviere d'Alier du cousté de Varenes, ainsi comme elle se estendoit es parroisses de Varenes, Voroz7, Rongieres Montoldre8, Saint Loup9 et ailleurs tant comme ladicte communauté se estendoit, nous souloit competer et appartenir avec nous, duc de Bourbonnois, et les Vigiers, et queb, par le moyen d'aucune transaction et accors, nous, religieux dessus diz, avions quictié et cedé et du tout nous estions departiz du droit de ladicte justice parmi sept livres de rente que nous, duc de Bourbonnois, serions tenus de asseoir et assigner et paier en bourse jusques ladicte assiete seroit faicte, et pour tant que ladicte rente n'estoit mie assise, nous, religieux dessus diz, requerons que nous, duc de Bourbonnois, le feissions ; et par le procureur de nousdit, duc de Bourbonnois, a esté dit au contraire que lesdiz deux muis et demi de vin nous estoient dehuz de rente comme de ce apparoit par belles lectres, tiltres et exploiz, et sanz les tenir du fyé dessus mis avant, et si ainsi estoit qu'ilz en fussent tenus, nous estions pres de le fere, et au regart desdictes sept livres de rente, disions qu'il estoit bien vray que combien que les predecesseurs de nous, religieux dessus nommés, n'eussent aucun droit en la justice de ladicte communauté de Varenes, neantmoins ilz supposoient y avoir le tiers, et pour entier plait et procés avions accordé a eulx a sept livres de rente, et ycelles tous les ans paiees en bourse jusques a present, et l'assiete de laquelle nous estions pres de fere, et au regart du surplus, disoit nostredit procureur comme par avant, pourquoi requeroit comme dessus, et le procureur de nousdiz religieux disans au contraire comme dessus est escript. Esquelx debas, plusieurs journees ont esté par les gens de nous parties dessus dictes prinses, descendues, et visitacions, enquestes et informacions faictes par yceulx, et finablement ycelles vehues avecques lectres et tout ce que on a voulu produire et informer, acordé fu que lesdiz debas de Bayet seroient partis par moitié en avaluant l'une partie a l'autre, aujourduy, par le moien de plusieurs notables et discretes gens, c'est assavoir de maistres Pierre de Thoulon10, Jehan Dent11, Jehan Gadet12, Gilbert Graulier13, conseilliers de nous, duc de Bourbonnois, et de messire Phelippes d'Ausay, religieux, Estienne Bourdet, maistre Jehan Communal, Symonin Roque, Jehan Fournier dit Neronde, pensioners et du conseilh de nousdiz religieux, a esté procedé a partir lesdiz debaz de Bayet et accorder les querelles dessus touchees en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que des une bourne mise au bout du rif devers Chantelle qui part les parroisses de Bayet et Neyregniet en alant tout droit vers une croix ou il a une autre bourne assise sur le chemin publique tendent de Villenne a Bayet, entre lesquelles a six autres bournes visant tout droit de l'une a l'autre, et de ladicte croix et bourne assise cousté ycelle en fendent tout droit a la riviere de Syoule en passant par la vigne Guillaume Bouchier, et en avallant par ladicte riviere jusques au droit de la vallee regardant au Puy Imbert en tirant tout droit contre sus jusques a une bourne plantee audit Puy Imbert pres dela vigne aux enffans Durand Tabutin, laquelle tient Gilbert Bouchier, et de ladicte bourne en traversant ledit chemin de Villenne a Bayet et en tirant tout droit par le milieu du chemin le long de la voye et chemin commun passant entre les maisons Guillaume Eschaloux et Jehan Voisin, et alant la droicte voie et chemin jusques a une bourne qui est audit rif qui part lesdictes parroisses de Bayet et Neyrigniet, entre lesquelles bournes du Puy Imbert et celle dudit rif a deux autres bournes, tous les hostelz, terres et lieux et toutes choses afferans a fait de justice que povoient a venir dedans les limitacions dessus nommees sont et demorent, seront et demorront perpetuelment et doresenavant en commune justice en la forme et maniere que sont les autres choses de Bayet estans par commun en justice entre nous, duc de Bourbonnois et religieux dessus només, sanz ce que nous ou noz gens puissions ou nous soit leu de exploicter ou exhager esdiz lieux et terreins fors que en la maniere que nous faisons es autres justices communes selon le langaige de ladicte composicion ; et des ladicte bourne plantee audit rif partant lesdictes parroisses de Bayet et Neyrigniet en alant a une autre bourne plantee dedanz ledit rif, et d'icelle bourne en traversant par aucunes chaulmes publiques et communes en abutant a une bourne assise au chemin par lequel l'en va dudit rif a Bayet, et de ladicte bourne en tirant par le milieu dudit chemin tout droit au piarron ou bourne assis pres et par devant l'ostel desdiz religieux, et de costé un grant orme, et dudit piarron ou bourne en traversant le grant chemin tendent de Bayet a ladicte croix de Villenne, et en descendant tout droit a une autre bourne assise ou chemin par lequel l'en va en la riviere de Syoule et des ladicte riviere en montant jusques au droit de ladicte vallee du Puy Imbert et en tirant tout droit contre sus jusques a la bourne dudit Puy Imbert dont dessus est faicte mencion, et de ladicte bourne en alant tout droit par le milieu dudit chemin en reprenant et abutant a la bourne oudit rif partans lesdictes parroisses de Neyrigniet et Bayet, et desquelles darnieres limitacions dont dessus est touchié, toutes les terres, maisons, lieux et choses afferens a fait de justice et que porroient a venir dedanz les limitacions dessus touchees, et entre ledit piarron et les oches dudit Bayet, costé ledit orme, sont et demorent, seront et demorront perpetuelment et doresenavant en tout cas de justice seulement et pour le tout a nous, duc de Bourbonnois, a cause de nostredicte chastellenie de Chantelle, et ceulx qui de nous auront cause, sanz ce que nousdiz religieux y aions que veoir ne que cognoistre. Et aux lieux desdictes bournes ont esté par le present mis en la presence desdiz conseilliers paulx de bois au lieu desquelx seront faictes et plantees bournes de pierre a l'esgart et par l'ordenance de noz chastellain de Chantelle et juges de ladicte commune justice de Bayet ou leurs lieuxtenans, appellé avecques eulx noz procureurs ou leurs substituz, et lesquelles bournes de pierre y seront mises entre cy et la Chandeleur prouchaine venant. Et quant est de la justice de Ratonnieres et de l'Isle bourbonnoise, avons voulu et accordé, voulons et accordons que le fil de l'eaue de ladicte riviere de Syoule partira lesdictes justices en telle maniere que ce que sera du cousté devers les courdeliers de Saint Pourçain est et demore, sera et demorra perpetuelment en toute justice a nous, duc de Bourbonnois, et tout ce qui est du cousté de Paluel et de la Tillerie est, demore, sera et demorra perpetuelment en toute justice a nous, religieux dessus diz. Et en tant que touche lesdictes sept livres de rente en quoy nous, duc de Bourbonnois, estions tenus a nous, religieux, pour la tierce partie, et tout le droit que nousdiz religieux disions avoir en la commune justice de Varenes dessus declaree, laquelle nous, religieux, avons pieça transportee et delaissee a nous, duc de Bourbonnois, moiennant lesdictes sept livres de rente comme dessus est dit, nous, duc de Bourbonnois, d'icelles sept livres demorons quictes a perpetuel et les nostres ; et en recompensacion de ce, nousdiz, religieux, sumes, serons et demorrons quictes et ceulx qui aprés nous viendront et qui de nous auront cause perpetuelment desdiz deux muis et demi de vin de rente, sanz ce que jamaiz par nous ou noz gens soit aucune chose demandee l'une partie a l'autre desdictes choses et rentes, et nous, duc de Bourbonnois, serons quictes dudit fyé de ladicte rente de vin. Et au regart des debas de la Villenne ou le seigneur de Chastel de Montaigne dit avoir porcion de justice, et aussi en la justice de certains prés assis en la prarie du Realh costé Enbon ou l'abbé de Saint Gilbert dit avoir part, sera procedé, appellé lesdiz seigneurs de Chastel et l'abbé selon les termes de la composicion, et en tant que porroit toucher autres choses dont en ces presentes lectres n'est faicte expresse mencion, elles seront et demorront selon ladicte composicion ; et laquelle en autres choses demorra en sa force et valeur sanz l'enfraindre aucunement, car ainsi l'avons voulu et promis, voulons et promectons ; et quant es choses dessus dictes et chacune d'icelles tenir et actendre nous, chascun en droit soy pour tant que luy puet toucher et appartenir, avons promis et promectons en bonne foy tenir et actendre sanz les enfraindre ou venir au contraire, en obligant nous, noz successeurs et biens presens et avenir en voulant estre contrains et compellis par arrest et exploit d'iceulx, en revocant a toutes excepcions, decepcions de droit, de fait, a tout previliege, coustume et usaige, et aussi a tout droit canon et civil. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait seellees ces presentes de noz seaulx, et lesquelles furent passees a Saint Pourçain, presens les dessus diz, et aussi maistre Pierre de Heriçon, procureur general de nousdit, duc de Bourbonnois, et ledit Estienne Bourdet, procureur de nous, religieux dessus diz, et de leurs consentemans, le Ve jour de decembre, l'an mil quatre cens et huit.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc estant en son conseil ouquel estoient monseigneur de Norry14, monseigneur le chancelier15, maistres Guillaume Garitel16, Jehan Dent et Colas Denis17.
(Signé :) J. Gadet.
(Sur le repli, à droite :) Par le commandement de monseigneur le prieur, presens messire Phelippe du Ses, enfermier de Saint Pourcein, Symon Rocque, juge de Saint Pourcein, et plusieurs autres.
(Signé :) Fornier.
1. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat
2. Bayet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
3. Nérignet : Allier, ar. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule, com. Bayet.
4. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.
5. Paluet : Allier, ar. Moulins, c. et com. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
6. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
7. Vouroux : Allier, ar. Vichy, com. Varennes-sur-Allier, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
8. Montoldre : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
9. Saint-Loup : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
10. Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).
11. Jean Dent, secrétaire de Louis II en 1407 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178), est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins de 1400 à 1411 au moins (Archives départementales Loire, B 1931, fol. 9 ; B 1958, fol. 66). Il est cité lieutenant général du bailli de Bourbonnais le 20 novembre 1398 (Montluçon, Archives municipales, FF 7) et en avril 1413 (Archives départementales Allier, A 170, fol. 6).
12. Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
13. Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).
14. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
15. À cette date le chancelier est Jean Le Viste. D'origine lyonnaise, conseiller du duc, il devient chancelier du duc en 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147-149 ; R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge, p. 340-341).
16. Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).
17. Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).
dessus diz écrit dans l'interligne supérieure, entre religieux et estre.
écrit dans l'interligne supérieure, entre et et par.
Édition : Olivier Mattéoni .
Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.