1408, août. — Melun.
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde une lettre de rémission à Jean et Colart Raquin, habitants du village de la Vose, paroisse de Nassigny, en la châtellenie de Hérisson, coupables d'une rixe ayant entraîné la mort de Guillaume Huguet, qui avait volé un "fesseau" d'épines à Jean Raquin.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur lacs de soie, taché à plusieurs endroits. 440 x 405 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2726.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4760, p. 171.
Indiqué : O. Mattéoni, "Les ducs de Bourbon et la grâce. Les lettres de rémission de Louis II (1356-1410)", p. 134-135.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des parens et amis de Jehan Raquin et Colart Raquin, freres, demourans en un villaige appellé la Vose en la parroisse de Narsignet1, en la chastellenie de Heriçon2, en notre païs et duchié de Bourbonnois, contenant que comme ledit Jehan Raquin eust amassé et assemblé environ la Saint Martin d'esté derrier passee deux fesseaux d'espine en entencion de chauffer son four pour cuire son pain pour le mesnage de son hostel, desquielx deux fesseaux un nommé Guillaume Huguet au desten3 dudit Jehan Raquin vint querre l'un et l'emporta et fut veu et aperceu l'emportant par la femme et enfans dudit Jehan Raquin, et incontinant retourna ledit Guilaume Huguet en entencion de vouloir emporter l'autre fesseau, a quoy il fut trouvé en cas de present par ledit Jehan Raquin qui se courreça audit Huguet de quoy il avoit emporté lesdites espines, et se meut debat entre eulx pour ledit fesseau despuis emporté. Et pour ce que ledit Guillaume Huguet disoit que ledit Jehan Raquin lui avoit emblé lesdites espines, et en ce debat ledit Jehan Raquin, pour ce que ledit Guillaume Huguet l'appella "filz de pute sanglante", prist une fourche de bois, de laquelle il frappa ledit Guillaume par la jambe dont ledit Guillaume se courrecit moult et prist un surgon, duquel il cuida et fist sa force de vouloir frapper ledit Jehan Raquin, a quoy survint Colart Raquin, frere dudit Jehan Raquin qui, en amour de fraternité, osta audit Guillaume ledit surgon et si tost que lui ot osté ledit surgon, icellui Guillaume sacha une dague qu'il avoit, de laquelle il frappa sur la teste ledit Jehan Raquin pluseurs cops et y ot sang et playe, pour laquelle cause ledit Colart Raquin, esmeu et courrecié de la bleceure que avoit sondit frere, prist ledit surgon et d'icellui frappa ledit Guillaume Huguet pluseurs cops et jusques a sang et playe dont mort s'est ensuys environ deux ou trois jours aprés en la personne dudit Huguet. Pour occasion duquel cas, lesdiz Jehan et Colart Raquin, freres, qui a cause dudit f[ait] estoient arrestez en notre ville de Heriçon a peine de dix mars d'argent, ont rompu ledit arrest et se sont absentez de notredit païs ouquel ilz n'oseroient jamais retourner ne converser se sur ce ne leur estoit impartie notre grace par misericorde, si comme dient lesdiz supplians en nous requerant humblement que, actendu ce que dit est et que lesdiz Jehan et Colart ont tous temps eté gens de bonne fame et renommee sanz ce que onques maiz ilz feussent actains ne convaincus d'aucun autre villain blasme ou [repro]uche, il nous plaise leur impartir notredite grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans preferer misericorde et rigueur de ju[stice], de notre certaine science et grace especial et de notre auctorité et puissance esdiz Jehan et Colart Raquin, freres, et a chacun d'eulx, avons quicté, remis et pardonné et par ces presentes quictons, remectons et pardonnons tout le cas, crime, homicide et meffait dessus dit avecques toute amende, peine et offense corporelle et criminelle que pour occasion dudit cas ilz ont encorue envers nous et justice, reservé a nous seulement l'amende civile sur lesdiz freres selon la faculté de leurs biens et a la tauxacion de nos juges a qui il appartiendra, et avecques ce cassons et revocquons et adnullons tous bans, banissemens et procés faiz et commenciez a faire contre lesdiz Jehan et Colart Raquin en les restituant et remectant a leur bonne fame et renommee au païs ou ailleurs et a leurs biens non confisqués, et imposons sur ce silence perpetuel a notre procureur, sactisfacion faite a partie civilement tant seulement. Si donnons en mandement par ces presentes a noz bailli de Bourbonnois et chastellain de Heriçon et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir ou a leurs lieuxtenanz et a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz Jehan et Colart Raquin, freres, et chacun d'eulx, de notre presente grace, remission et pardon facent, laissent et seuffrent joïr et user paisiblement et perpetuelment sanz les molester ou empescher en corps ne en biens ores ne pour le temps avenir en aucune maniere au contraire, maiz leurs biens qui pour ce pris sont leur mectent et facent mectre tantost et sanz delay a plaine delivrance. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné a Meleun, ou moys d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et huit.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.
(Signé :) De Bar.
1. Nassigny : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
2. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
3. Dans le sens de "territoire" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 140.
Édition : Olivier Mattéoni .
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