1408, 30 juillet.

Louis, duc de Bourbonnais etc., après en avoir à plusieurs reprises discuté avec ses gens des comptes à Moulins, pour clôturer les comptes de Guillaume Seguin, en son vivant trésorier de Bourbonnais, fixe le reliquat à payer par sa veuve et ses héritiers à 500 francs, à raison de 100 francs par an, compte tenu que plusieurs dépenses et recettes dudit Seguin sont douteuses ou ont été omises par le trésorier dans ses comptes.


A. Original perdu.

B. Copie insérée dans l'acte date du 2 janvier 1409 (n. st.) passé sous le sceau du garde des sceaux de la chancellerie de Bourbonnais et signé Jean Gadet, clerc notaire, par lequel la femme et les fils de Guillaume Seguin s'obligent sur leurs biens à payer les 500 livres dus au duc comme reliquat des comptes de leur père. Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2118.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4758, p. 171.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui verront ces presentes lectres, salut. Comme feu Guillaume Seguin jadis nostre tresorier de Bourbonnois1, se soit entremis en son vivant par long temps de recevoir et distribuer noz finances et autres noz devoirs, reddevances tant de nostre demaine pour le fait de sondit office de tresorier de Bourbonnois comme d'autres choses et finances extraordinaires qu'il a receuuez, et aussi de certaines aides et fouages que pieça nous furent octroiez par les gens des trois estas du païs de Poitou pour soustenir la guerre de monseigneur le roy et d'autres finances que, par l'ordonnance de mondit seigneur le roy, nous furent ordonneez pendant le temps que ledit Seguin fu en nostre service, et avecques ce se soit entremis ledit Seguin des ouvraiges de nostre chastel de Verneulh2 et de plusieurs autres lieux de noz païs de Bourbonnois et de Combraille, pour le fait desquelx il a receu et distribué plusieurs sommes de deniers et autrement en moult de manieres non exprimees en ces presentes, de toutes lesquelles receptes et despenses ledit feu Seguin et ses heritiers aprés son decez, c'est assavoir sa femme et ses enffans, aient voulu rendre compte en nostre chambre des comptes a Molins, maiz pour ce qu'il y a aucunes parties mises ou despenses d'iceulx comptes, dont les gens de noz comptes font doubte de les plainement allouer en comptes, et pour plusieurs autres parties doubteuses mises esdiz comptes et autres oublieez a compter en recepte, dont ladicte femme et heritiers ne puent venir a plain accord avecques nosdiz gens des comptes, iceulx fame et heritiers nous aient plusieurs foiz supplié et requis que sur le fait de leursdiz comptes a nous pleust mectre aucune fin et conclusion, et il soit ainsi que nous avons de ceste besoigne plusieurs foiz parlé a aucuns des gens de nosdiz comptes, lesquelx nous ont relaté et rapporté que ceste besoigne ne se povoit bonnement mectre a fin clerement sans venir a quelconque composicion de certaine somme de deniers par le moyen de laquelle iceulx femme et heritiers fussent et demorassent du tout en tout quictes envers nous de toutes choses, de laquelle composicion faire iceulx fame et heritiers nous aient requis et supplié bien instamment. Savoir faisons que nous, oÿ le rapport d'aucuns des gens de nosdiz comptes sur ceste besoigne, tant sur le fait de la somme a quoy ladicte composicion pourroit venir comme sur les autres circonstances et deppendences desdiz comptes, voulans traicter favorablement et amiablement ladicte feme et heritiers en faveur et pour consideracion des bons et greables services que ledit feu Seguin en son vivant nous fist, de nostre certaine science et grace especial, la feme et heritiers dudit feu Guillaume Seguin et leurs hoirs et successeurs perpetuelment avons quictés et par ces presentes quictons a tousjours maiz de toutes et singulieres choses que ilz nous povoient et pourroient devoir et estre tenuz tant pour le fait desdiz comptes comme autrement en quelconque maniere que ce soit pour occasion de l'office ou offices dudit feu Seguin des receptes et depenses qu'il a faictes pour nous et en nostre nom, fust or, argent, blé, vin, cire, fer, assier, foins, boys, gelines ou autres revenues et devoirs, et generalment de toutes les choses quelconques en quoy ledit feu nous povoit estre tenuz de tout le temps passé jusques a present pour occasion des receptes, despenses et comptes dudit feu Seiguin, sans y reserver ou excepter aucune chose, pour et parmi la somme de cinq cens frans que ladicte feme et heritiers nous paieront et seront tenuz de paier pour une foiz tant seulement en cinq annees prouchaines venans, chascum pour telle porcion que lui pourra compecter et appartenir, et paieront pour premier paiement ceste presente annee C frans, l'annee ensuivant autres C frans, et d'ilec en avant chascun an C frans durant iceulx cinq ans jusques affin de paie, lesquelx VC voulons estre convertis et exploictiez en l'ouvrage de noz celestins de Vichy, et parmi paiant ladicte somme par la maniere dessus dicte, ladicte feme et heritiers dudit Seiguin et leurs hoirs seront et demorront a tousjours mais quictes et paisibles pour le fait des receptes et despenses dudit Seiguin et autrement pour les choses dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur de Bourbonnois et a tous noz autres justiciers et officiers presens et advenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que ladicte femme et enffans dudit Seiguin dessus diz et leurs hoirs perpetuelment de nostre presente quictance et du contenu en ces noz lectres facent, laissent et sueffrent joïr et user paisiblement sans les molester ou empescher en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, le lundi penultime jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et huit.

Par monseigneur le duc, vous et plusieurs autres presens.

(Signé :) De Bar.


1. Bourgeois de Souvigny, Guillaume Seguin a été trésorier de Bourbonnais de 1385 au moins à 1402 où il est cité comme ancien trésorier (Archives départementales Allier, A 160 ; O. Troubat, La guerre de Cent ans, II, p. 746). Il est par ailleurs secrétaire de Louis II, actif entre 1390 et 1393 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier, p. 176). En 1386, il obtient de Louis II la permission de fortifier son hôtel de la Matray – appelée seigneurie de Chery aux xve et xvie siècles – près de la ville de Souvigny, et qui avait été démoli parce qu'on craignait que les Anglais vinssent y loger (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 16).

2. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

    Édition : Olivier Mattéoni .

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