1408, mai. — Moulins (Château).
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde aux habitants de la ville de Cosne franchises et privilèges, les exempt du paiement de la taille d'août et des droits de charroi, manœuvre et blairies, à charge pour eux de clore et fortifier leur ville dans les douze ans suivant l'obtention de ladite charte.
A. Original perdu.
B. Copie dans un registre de copies de lettres de franchises de villes du duché de Bourbonnais. Moulins, Archives municipales, ms. 12, fol. 31-33.
a. R. Germain, Chartes de franchises et fortifications au duché de Bourbon, p. 556-558 (éd. modernisée).
Indiqué : A.-M. Chazaud, "Les villes franches du Bourbonnais", Archives historiques du Bourbonnais, I, p. 358-359 (commentaire et extraits transcrits) ; A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 251.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambarier de France. Savoir faisons a tous presens et a venir que entre les evres, pensees et sollicitudes que nous avons de governer en paix et eureuse transquillité les terres et seigneries que Dieu nous a balhees entre noz mains, nostre desir et affection qui incessament se torne a leur bien a tous temps esté, est et sera au plaisir Dieu prompt et enclin non mie seulement a tenir et continuer en estat de prosperité sens declin lesdictes terres et seignories maiz aussi est principalment a multiplier, augmenter et acroistre le bon estat et transquilité de la chouse publique de nozdictes terres en les douant de privileges, franchises et prerogatives qui sont les naturelz et principaux biens et commencemens de toutes policies, cités, villes et yconomies, pour ce est il que nous qui a l'aide de nostre Seigneur avons en nostre temps construittes, clouses et ediffiés pluseurs villes et forteresses en nozdiz paÿs qui depuis leur construction sont venues et viennent chascun jour en amendement, considerans la situacion de nostre lieu et bourg de Conne1 qui est assis en nostre chastellenie de Heriçon2, en païs fertile de tous bons prés, de bois, fleuves et estangs et autres eaues, terres laborables, prés et autres aisances servans delitaibles et plaisans a cuers humains, considerans aussi que, audit lieu et bourg de Conne, a pluseurs belles et bonnes maisons et habitacions bien construittes et publé de moult de gens, tant de gens d'estat, marcheans, gens de mestier, laboreurs et autres, et encores feust ledit lieu plus peublé et mieux construit et ediffié, attendu la convenable situacion d'icellui lieu, le grant chemin de France qui y est et la frequentacion des marcheans qui y heritent, se ne fust ce que tous les habitans d'icellui lieu sont noz hommes taillables une foiz l'an ou mois d'aoust a volenté, et au raport de leurs prevostz, balliaux, doublans et tiercens quant le cas y eschiet selon l'usance du paÿs, obstant laquelle condicion les bourghois et autres habitans des autres villes et païs de franche condicion refusent a eulx alier avecques eulx par mariages de leurs enffans et autrement, qui leur est un grant retardement de la multiplicacion et acroissement de leur bien et chevance et empeschement principal de la fortifficacion et cloture dudit lieu de Conne car les habitans d'icellui lieu, considerans la condicion dessus dicte, n'ont cuer ne volonté d'eulx fortiffier ne autrement amender ledit lieu tant que ilz se sentiront soubz la condicion de ladicte taille ; et pour ce nous ont pluseurs foiz supplié et requis lesdiz habitans que il nous pleust les afranchir de ladicte taille et les douer de privileges et prerogatives telx que les autres villes franches de nostre pays de Bourbonnois, et ce faisant ilz sont prest et apparellez d'eulx fortiffier et clorre ledit lieu convenablement, laquelle chouse redondera au grant profit de nous et d'eulx et de tout le païs. Par quoy, aians ces chouses en consideracion et memoire, eu sur ce pluseurs foiz advis et deliberacion avecques nostre conseilh, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auttorité et puissance, ledit lieu de Conne et tous les habitans en icellui lieu qui ad present sont et pour le temps a venir seront habitans au pourpris de trois pons de pierre estans sur les riveres et costé ledit lieu de Conne, et une croix par ou l'en va dudit lieu de Conne a Villefranche3 appellee la croix de Chalenulier en traversant d'une riviere a autre au droit et parmi ladicte croix, lesquelx lieu et habitans sont tallables d'une taille en aoust comme dit est et ne sont d'autre condicion, et chacsun d'eulx et leurs successeurs perpetuelment avons afranchi et afranchissons a tousjours mais, et voulons que ledit lieu de Conne selon le pourpris et circuité des limites dessus dictes soit et demeure doresenavant lieu franc, et que tous les habitans en icellui soient franches personnes perpetuelment selon les franchises et libertés et par la forme et maniere que les autres villes franches de nostre païs de Bourbonnois et les habitans d'icelles sont et ont acoustumé d'estre, lesquieulx habitans de Conne et leurs successeurs sont et seront quictes et exemps perpetuelment de paier ladicte taille en aoust que ilz payoyent par avant la date de cez lettres et du charoy, manovre et blayries4, laquelle taille enssamble lesdiz charroy, manovre et blayries nous leur quictons perpetuelment et a leursdiz successeurs, reservé avons a nozdiz successeurs que lesdiz habitans de Conne et leursdiz successeurs nous paieront pour le charroi aboméa chascun an cent solz tornois. Item en lieu de ladicte tailhe en aoust qui maintenant leur est quittee, lesdiz habitans et leursdiz successeurs paieront chascun an a nous et a nozdiz successeurs doresenavant a la Saint Michel franche censive ou bourghoisie en la maniere que il est contenu es previleges de la ville de Heriçon et que les bourghois et habitans dudit lieu de Heriçon ont acostumé de paier, c'est assavoir chascun bourghoiz ou habitans six solz tornois ou cinq solz ou quatre ou trois ou deux ou dix huit deniers du moins chascun an de franche censive au terme de Saint Michel. Item nous paieront lesdiz habitans les quatre cas a volenté quant ilz eschairont selon la faculté de leurs biens et de ladicte ville eu esgart a noz autres villes de Bourbonnois par la forme et maniere que les autres bonnes villes franches de nostre paÿs de Bourbonnois les nous ont acoustumé de paier, c'est assavoir pour chevalerie, mariage, voyaige d'oultre mer et prison dont Dieux nous gart. Item nous et nosdiz successeurs aurons nostre ban de vendre vin doresenavant chascun an audit lieu de Conne ou moys d'aoust, aussi que nous l'avons en autres noz villes franches de Bourbonnois. Item nous paieront lesdiz habitans de Conne noz cens a nous dehuz et les los et les ventes de leurs heritaiges et possessions quant le cas y eschaira. Item et parmi ce toutes reddevances et devoirs qui pourront sentir aucune servitude sur lesdiz habitans et sur ledit lieu de Conne sont et seront afranchiz, tornés et convertis la franche reddevance. Item lesdiz habitans de Conne clorront et fortiffieront ledit lieu et bourg de Conne dedanz douze ans prochains venans, toutesvoyes ou cas que dedans iceulx douze ans lesdiz habitans n'auroient close et fortiffiee ledit lieu et bourg de Conne, il n'est pas nostre entente que ces presens previleges, franchises et libertés soient pour ceste faulte ou negligence de rienz enffraint ou corrompus ainçois demereront entiers et valaibles perpetuelment, maiz iceulx habitans seront et porront estre contrainz et compellez par nous et noz gens a icelle ville et lieu de Conne clorre et fortiffier se dedans ledit temps elle n'estoit close. Item et lesdiz habitans de Conne et franchise d'icelle seront quittes et exemps de faire guet et garder portes en nostre chastel de Heriçon, lequel guet et garde porte ilz feront audit lieu et ville de Conne quant elle sera clouse et fortiffiee. Item en oultre plus ottroyons esdiz habitans et franchise d'icelle, presens et a venir, que quelconque personne que sera tenans feu et lieu audit lieu de Conne, que aprés ce qu'ilz auront demoré par an et par jour, que ilz soient et demeurent a tousjours maiz frans bourghoiz et aux us, coustumes, franchises et libertés anciennes de nostre ville de Heriçon, reservé a nous es chouses dessus dictes ce qui s'ansuyt : premerement que ce n'est pas nostre entente que en ce present previlege et liberté soient en rienz compris noz hommes taillaibles de trois tailhes l'an, tant de la chastellenie de Heriçon comme d'ailheurs, ne noz hommes de la condicion des quatre deniers de Chantelle5, ne autres noz hommes serfz et de condicion, ne que par demorance que ilz facent ou feissent audit lieu de Conne, ilz acquierent franchise ne liberté aucune ; et aussi en ce ne voulons en rienz estre compris les hommes serfz de noz vassaulx, subgiez et feaulx se aucuns y venoient demorer. Item, et en toutes autres chouses, nous voulons que lesdiz habitans de Conne et franchise d'icelle et leursdiz successeurs puissent doresenavant et soient et demeurent en toutes chouses et usaiges, franchises et libertés dont les habitans de Heriçon joïssent et ont acoustumé de joïr. Et pour ce ottroyons esdiz habitans de Conne au suplus autant et tieulx et samblables privileges, libertés et franchises que ont les habitans dudit lieu de Heriçon, lesquieulx se comportent aux previleges des habitans de Monluçon6, voulons que d'autant et d'autieulx previleges et franchises dont lesdiz habitans de Heriçon joïssent et ont acoustumé de joïr, iceulx habitans de Conne et franchises d'icelle joïssent et joyront doresenavant, supposé que iceulx previleges ne soient exprimez en particulier en cez presentes ; voulons aussi que desdiz previleges de Heriçon soient baillees coppies soubz nostre seel esdiz habitans enssamble des previleges de Monluçon a qui ceulx de Heriçon se raportent, lesquelles coppies nous voulons valoir originaulx pour eulx et leurs successeurs. Et samblablement voulons que le vidimus de cez presentes faiz soubz l'un de noz seaulx vaille original partout ou cez lettres feroient besoing, lesquieulx previleges et franchises dessus diz et chascun d'eulx par nous ottroiés esdiz habitans de Conne nous leur promettons tenir et garder par nous ; et voulons estre tenus et gardés par noz successeurs et officiers presens et a venir perpetuelment. Si donnons en mandement par cez presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes, balli et tresorier et procureur de Bourbonnois, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir et a leurs lieutenans et a chascun d'eulx si comme a lui apartiendra, que lesdiz habitans de Conne et leurs successeurs habitans dudit lieu perpetuelment facent, laissent et seuffrent doresenavant joïr et user des previleges, franchises et libertés dessus dictes et de tout le contenu en cez nos lettres, ensemble du contenu es lettres et previleges de Heriçon et a ceulx de Monluçon a qui ceulx de Heriçon se comportent, sans les enffraindre et sans iceulx habitans ne aucun d'eulx molester ne empescher, ne souffrir ores ne pour le temps a venir en aucune maniere au contraire, maiz tout ce que contre la teneur de cez lettres auroit esté atempté ou innové ramenent ou facent ramener tantost et sans delay au premier estat et dehu. Et affin que ce soit ferme chouse et estable a tousjours maie, nous avons fait mettre nostre seel a cez presentes, sauf en autres chouses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel de Molins, ou mois de may, l'an de grace mil quatre cens et huit.
Par monseigneur le duc, en son conseilh ou le sire de Norry7, maistres Jehan Marcheant8, Pierre de Tolon9, Guillaume Garitel10, Jehan Gaiget11 et pluseurs autres estoient
(Signé :) De Bar12.
1. Auj. Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
2. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.
3. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.
4. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
5. La blairie est une redevance due au seigneur en échange du droit de paissons des bêtes sur les terres après la moisson et sur les héritages sans clôture : R. Germain, Les campagnes bourbonnaises à la fin du Moyen Âge, p. 352.
6. Montluçon : Allier, ch.-l. ar.
7. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
8. Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).
9. Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II, il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).
10. Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).
11. Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8), est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
12. Il est écrit à la suite de l'indication de la mention hors-teneur : "Item s'ensuivent autres choses excriptes audit marge : "Depuis l'ottroy desdiz previleges fait a Molins, pluseurs des articles contenus esdiz previleges ont esté par monseigneur le duc aucunement corrigés et amandés et plus expressement declarés quant aux limitacions de la franchise et au temps de la cloture de la ville et au guet d'icelle ville et autrement. A Montbrison, ou mois de juing, l'an mil IIIIC et huit". Collacion est fecte avecques l'original par moy Cadier". Autre mention, en bas de page : "L'obligacion de ceulx de Cone a esté mise danz le grant coffre de la chambre".
lire abonné.
Édition : Olivier Mattéoni .
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