1408 (n. st.), 31 mars. — Montluçon.

Louis, duc de Bourbonnais etc., à la requête des habitants de la ville et châtellenie de Montluçon, mande à son châtelain dudit lieu de faire respecter rigoureusement les lettres de défense interdisant à quiconque de vendanger en dehors des jours ordonnés pour le faire, et ce afin que les abus constatés lors des dernières vendanges ne se reproduisent pas.


A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, déchirée sur sa partie gauche. 330 x 225/205 mm. Montluçon, Archives municipales, HH 2.


Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre chastellain de Montluçon ou a son lieutenant, salut. Receue avons humble supplicacion de noz bien amez les habitans de nostre ville et chastellenie dudit Montluçon, contenant que ja soit ce que d'ancienneté ordonnance nul ne doye vendangier ses vignes se non aux jours des bandies statuez et ordonnees pour le lieu ou sona assises lesdictes vignes, et que nous avons pluseurs foiz deffendu a certaines grosses peines, et mesmement es vendanges derrenierement passees aient esté publiees certaines noz lettres de deffense que, a peine d'amende arbitraire, nulz ne vendengast hors les jours desdictes bandies par quelconque licence ou congié qui sur ce lui fust fait ou octroyé par quelconque personne que ce feust ; neantmoins, esdictes vendanges derrenierement passeez et es autres vendenges precedens, pluseurs de nostredicte chastellenie, soubz umbre de ce que ilz sont noz officiers ou par le moien de certain congié a eulx octroyez par noz bailli de Bourbonnois et chastellain de Montluçon ou autres noz officiers, ou mesmement par les lettres de congié impetré par inadvertance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, ou autrement par le support d'aucuns leurs seigneurs, et ains ont vendengié leurs vignes hors les jours et les lieux statusb, publiez et ordonnez pour vendengier ou grant content et mesprisement de nostredicte deffense et ou tres grant prejudice et dommage du bien publique, et par especial du menu peuple qui en ce est tres grandement grevé car les vignes voisines et joignans es siennes se desqueuvrent, et vendengent la ou il ne ose vendangier de cinq ou de six jours aprés dont sa vendange est en voye de perdicion et degast ; et mesmement nous y avons grant interest pour le fait de noz dismes qui ne se peuvent si convenablement lever comme ilz seroient se chacun vendangoit aux jours statuez et ordonnez et non autrement. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, vous mandons, commandons et estroictement enjoignons que vous faictes inhibicion et deffense de par nous a tous les habitans de nostredicte chastellenie de quelconque estat ou condicion que ilz soient, soient nobles ou non nobles, noz officiers ou autres hommes frans ou de condicion, que a peine d'amende arbitraire et de confiscacion de leur vendenge, nul ne soit si hardy de vendangier doresenavant ses vignes hors les lieux et les jours statuez et ordonnez, et hors les bandies publiees, non obstant quelconques lettres de congié qui leur soit octroyé par nous ou nostredicte compaigne la duchesse ou autres noz officiers, esquelles lettres de congié ne voulons maiz deffendons que ne soit aucunement obeÿ sur les peines dessus dictes et, ou cas que aucun seroit trouvé faisant le contraire, si les faictes tantost et sanz delay executer tres rigoureusement pour les peines, amendes et confiscacions dessus dictes, car ainsi nous plaist et le voulons et ordonnons estre fait par ces presentes. Donné a Montluçon, le derrain jour de mars, l'an de grace mil quatre cens et sept avant Pasques.

Par monseigneur le duc, le bailli de Bourbonnois1 et autres presens.

(Signé :) De Bar.


1. Il s'agit de Blain Loup. Seigneur de Beauvoir, il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).

  1. sic pour sont.

  2. sic pour statuez.

Édition : Olivier Mattéoni .

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