1406, octobre. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par Agnès de Bourbon aux bourgeois de la ville de Moulins, et confirmés par le duc Louis Ier de Bourbon en novembre 1340.
A. Original perdu.
B. Vidimus original sur parchemin, en date du 8 mars 1413 (n. st.), signé Barthomé Pelletier, notaire juré de Bourbonnais, délivré sous le sceau du garde scel de la chancellerie du duché de Bourbonnais, Jean Marchant, "licencié en loyx, conseillier de tres excellant et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois"1. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2731.
Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°4669, p. 16.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville et franchise de Molins contenant que par noz predecesseurs, seigneurs et dames de Bourbonnois, leur ont esté donnez et octroyés plusieurs beaux, bons et notables previleges, libertés, franchises et ordonnances qui depuis ont esté louez, agreez, approuvez et conservees par nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur Loÿs, duc de Bourbonnoys, que Dieu absoille, comme par ses lectres confirmatoires seellees de son grant seel, esquelles tous lesdiz previleges, libertés, franchises et ordonnances dessus diz octroyez ausdiz bourgoiz et habitans par nosdiz predecesseurs sont incorporez de mot a mot, nous est souffisanment apparu, desquelles lectres confirmatoires par nous veues, leues et tenues la teneur s'ensuit : "Nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, savoir faisons a tous presens et avenir que nous avons veues unes lectres ou previlege octroyé jadiz a la ville de Molins sur Alier de bonne memoire dame Agnes, jadiz dame de Bourbonnoys, nostre tres chiere ayeule, que Dieux absoille, faictes soubz son seel en cire vert non reses, non corrompues en aucune partie, saines et entieres, dont la teneur s'ensuit :
[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Agnès de Bourbon en mai 1268, puis de la confirmation de Louis Ier octroyée en novembre 1340]
Par le moyen desquelx previleges ladicte ville, qui par avant l'octroy d'iceulx avoit de moult grans charges dont elle a esté relevee par nosdiz predecesseurs et ayeul, s'est moult repeuplee et mise en estat convenable, pour quoy lesdiz bourgoiz et habitans nous ont humblement supplié et requis que, en s'ensuivant les traces a l'exemple de nosdiz predecesseurs et ayeul, il nous plaise yceulx previleges confermer, consideré que pour ce ladicte ville se pourroit tous jours continuer et conserver en estat de transquilité et le bien a la chose publique d'icelle acroistre et augmenter qui par la non confirmacion desdis previleges pourroit tourner au contraire que ja n'avieigne. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, ayans en memoire la grant amour et parfaicte dilection et affection que lesdiz bourgois et habitans et leurs predecesseurs ont de tous temps eue envers nous et nozdiz predecesseurs par vraye subgection et parfaicte obeïssance, desirans de tout nostre cuer le bien d'eulx et de leurs successeurs et la conservacion et augmentacion de leur chose publique en parfaite prosperité, inclinans a la supplicacion et requeste desdiz bourgoiz et habitans, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance avons loué, agree, ratiffié, approuvé et confermé, et par ces presentes louons, agreons, ratiffions, approuvons et confermons les previleges, franchises, statuz et ordonnances dessus transcrips et tous les poins, clauses et articles contenuz en yceulx pour et au prouffit desdiz bourgois et habitans de ladicte ville et de leurs successeurs habitans d'icelle perpetuelment et a tous jours maiz, voulens et octroyans a yceulx bourgoiz et habitans que d'iceulx previleges et de toutes les choses, poins, clauses et articles dessus contenuz eulx et leursdiz successeurs joïssent et puissent doresenavant joïr et user perpetuelment et paisiblement et qu'ilz soient a tous jours maiz tenuz gardez et observez par nous et par tous autres a qui il appartiendra de point en point tout ainsi et par la forme et maniere qu'il est exprimé, contenu et declairé en yceulx previlleges, non obstant que d'iceulx previleges ou d'aucun d'eulx lesdiz habitans n'en eussent usé ou temps passé ou que par avanture nous ou eulx en eussions mal usé ou abusé dont nous les en avons relevez et relevons par ces mesmes presentes. Promectans en bonne foy pour nous et nozdiz successeurs tenir et fere tenir, garder et acomplir les previleges et franchises dessus diz, et a ce faire obligons nous et nosdiz successeurs et les biens de nous et d'eulx presens et avenir. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, bailli et procureur de Bourbonnoys, aux chastellains de Molins, de Vernueil2, de Billi3, de Monluçon et a tous noz autres justiciers, officiers et subgiez presens et avenir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que lesdiz bourgois et habitans et leursdiz successeurs des previleges dessus transcripz et de toutes les clauses, poins et articles en yceulx contenuz facent, laissent et sueffrent joïr et user doresenavant plainement, paisiblement et perpetuelment sanz les molester ou empeschier ou sueffrir estre molestés ou empeschés ores ne pour le temps avenir en aucune maniere au contraire, maiz tout ce qui auroit esté fait ou innové contre la teneur d'iceulx previleges ou d'aucun d'iceulx au prejudice d'iceulx ramenent et remectent ou facent ramener et remectre tantost et sanz delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf nostre droit en autres choses. Donné a Paris, ou moys d'octobre, l'an de grace mil quatre cens et six.
Par monseigneur le duca, present messire Estienne de Norry4.
Collation a esté faicte par moy a l'original
(Signé :) C. Denys.
1. Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).
2. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
3. Billy : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.
4. Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).
: Et estoit escript ou doz des dictes lectres dessus transcriptes en marge dessoubz.
Édition : Olivier Mattéoni .
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