1406, août. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs à Villefranche de Moncenoux, tels qu'ils ont été approuvés le 8 novembre 1336 par le duc Louis Ier.
A. Original perdu.
B. Vidimus original sur parchemin, en date du 15 juillet 1483, signé de trois notaires jurés de Bourbonnais (De Mares, Griffat et Pargnand), délivré sous le sceau du garde scel de la chancellerie du duché de Bourbonnais, Robert Cordier, "licencié en loix, conseiller de tres hault et puissant prince monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne". Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2733.
Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°4664, p. 160.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chambrier de France, savoir faisons a tous presentz et advenir nous avons receue humble supplicacion de noz amés les habitans de nostre ville de Villefranche de Moncenol1 contenant que, par noz predecesseurs seigneurs de Bourbonnois et en especial par feu de bonne memoire Archambault, jadiz seigneur de Bourbon, et Agnes, sa femme, furent donnez et octroiés aux habitans de ladicte ville de Villefranche et leurs successeurs habitans d'icelle perpetuellement plusieurs beaulx et bons previlieges, franchises et notables prerogatives qui despuis furent confermees, agrees et approuvees par feu nostre tres chier seigneur et ayeul monseigneur le duc Loÿs que Dieu absoille, comme nous est apparu par ses lectres de confermacion seellees de son seel en laz de soye et cire vermeilhe saines et entieres, desquelles la teneur s'ensuit : "Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier se France, faisons savoir a tous ceulx qui verront et orront cestes presentes lectres que, comme de bonne memoire noble homs Archambaudz, jadiz sire de Bourbon, et Agnes, sa femme, heussent volu les habitans de nostre Villefranche de Moncenol estre francz et user de liberté et franchise selon plusieurs articles contenus au previlege sur ce fait et octroié d'eus, lequel previlege et les choses contenues en cellui despuis Heudes, filz le duc de Bourgongne, jadiz sire de Bourbon, et amprés cely noble dame Agnes, jadiz dame de Bourbonnois, lors voyve noz predecesseurs, vosirent, approverent et perdurablement confermerent par lectres signees et entieres sans nulle corrupcion, saellees de leurs grans sceaulx, et par plus grant fermeté firent incorporer et enclorre toute la teneur mot a mot dudit previlege ainsi octroié esdiz habitans de ladicte ville doudit Archembaut et Agnes sa femme, si comme il est plus a plain contenu esdictes lectres confirmatoires, la teneur douquel privilege octroié desdiz Archimbaut et Agnes, sa femme, s'ensuit par cestes parolles :
[Suit le texte des lettres de franchises et de privilèges octroyés par Archambaud et Agnès de Bourbon en mars 1269 (n. st.), puis la confirmation de Louis Ier octroyée le 8 novembre 1330]
Lesquelles lectres et privileges lesdiz habitans nous ont humblement supplié et requis que leur voulsissions confermer au prouffit d'eulx et de leurs successeurs affin que, par le moyen d'icelle confirmacion et des libertés contenues en iceulx previleges, ladicte ville qui par les guerres, mortalités et autrement a esté grandement dommagee et depopullee, se puist repeupler, ressourdre et en estat convenable remectre, pour ce est que nous, ces choses considerees, desirans le bien, utillité et prouffit de ladicte ville, desdiz habitans et de la chose publicque d'icelle, voulans les maintenir et garder en leurs anciens droiz et franchises et iceulx acroistre et augmenter de nostre pouvoir, de nostre certaine science et grace especial et de nostre auctorité et puissance les lectres, franchises, libertés et previleges dessus transcriptes et tous les poins, clauses et articles exprimés et declarés en icelles avons louez, aggreez, ratiffiez, approvés et confermés, et par ces presentes louons, aggreons, ratiffions, approvons et confermons pour et au prouffit desdiz habitans et de leurs successeurs habitans de nostredicte ville de Villefranche de Moncenol perpetuellement. Et volons et leur octroions que de toutes et chascune les libertés, prerogatives, droitz, franchises, exempcions et previleges declarés es lectres dessus transcriptes lesdiz supplians et leurs successeurs joïssent doresenavant a tous jours maiz paisiblement sans ce que ores ne par le temps advenir leur soit jamais mys aulcun destourbier2 ou empeschement au contraire par nous, ne par noz successeurs ducz de Bourbonnois et seigneurs de ladicte ville de Villefranche, ne par noz officiers quelxconques, pour nous et pour lesquelx noz successeurs nous promectons en bonne foy tenir et observer et faire tenir et observer les previleges et lectres dessus declarees et les choses en iceulx contenues en leur force et valeur perpetuellement. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Molins, bailly, tresorier et procureur de Bourbonnois, au chastellain de Murat et a tous noz autres justiciers et officiers presentz et advenir ou a leurs lieuxtenans et chascun d'eulx, si comme a lui appartiendra, que lesdiz habitans de nostre ville de Villefranche de Moncenol dessus diz et leurs successeurs habitans d'icelle, de nostre presente confirmacion et ratifficacion et du contenu en ces nos lectres ensemble du contenu esdiz previleges facent, laissent et sueffrent doresenavant joïr et user plainement, paisiblement et perpetuellement sans les molester ou empescher ne souffrir estre molestés ou empeschés en aucune maniere au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tous jours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné a Paris, au moys d'aoust, l'an mil quatre centz et six.
Par monseigneur le duc, messeigneurs Jehan de Bonnebaut3, Estienne de Norry4, Robert de Vendat5, chevaliers, Gauvain Michaille6, escuier, Colas Denis7 et plusieurs autres presensa.
(Signé :) De Bar.
1. Auj. Villefranche-d'Allier : ar. Montluçon, c. Commentry.
2. Dans le sens de "trouble", "vexation".
3. Jean de Bonnebaut est un proche de Louis II qu'il a servi militairement et diplomatiquement. Il est l'un des quatres vieux chevaliers que Louis II désigne pour l'accompagner dans sa retraite aux Célestins de Vichy (Chronique du bon duc, p. 292-293). Chambellan du roi (1400), il est sénéchal de Rouergue de 1399 à 1410, puis sénéchal de Toulouse de 1411 à 1414 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 235). Il meurt à la bataille d'Azincourt.
4. Étienne de Nourry est le fils de Pierre de Nourry, lieutenant général et principal conseiller de Louis II. Chambellan du duc II à la pension de 200 fr. en 1400 (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429), il sera désigné en 1426 comme parrain du fils de Charles de Bourbon, Jean, futur Jean II (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).
5. Proche de Louis II, ce dernier choisit Robert de Vendat en 1409 comme l'un des quatre vieux chevaliers avec lesquels il désire se retirer au couvent des Célestins pour terminer sa vie (La Chronique du bon duc Loÿs de Bourbon, p. 292-293). À la mort de son maître, Robert de Vendat sert Jean Ier de Bourbon dont il est le bailli de Bourbonnais (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 468). Il est sénéchal de Quercy de 1409 à 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changememt du personnel administratif", p. 296).
6. Capitaine du Fay nommé en 1382 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 95v), on trouve Gauvain Michaille à plusieurs reprises dans l'ost de Louis II (Chronique du bon duc, p. 102-154, 172-174, 185, 231, 284).
7. Colas Denis est secrétaire de Louis II, actif dans la dernière décennie de son principat (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 178). Il est cité trésorier de Bourbonnais en 1403-1404 (Paris, Archives nationales, P 1391/1, n°526 et n°528).
Et estoit escript dessus au replet desdictes lectres.
Édition : Olivier Mattéoni .
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