1406, 10 juin.

Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvergarde à Babel, veuve de feu Colas Roeron, de Cosne, et à ses enfants et familiers.


A. Original sur parchemin, taché, signé, jadis scellé sur double queue, aujourd'hui déchirée. 335/325 x 180 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2740.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4652, p. 159.


Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fouroiz, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans, salut. A la supplicacion et requeste de Babel, voisve de feu Colas Roeron de Conne1, affermans soy doubter de plusieurs personnes ses ennemis et malveulhans par presumpcions vrays et semblables conjectures, nous, ladicte suppliant avecques Jehan Roeron, Pierre et Michel, ses enfans, et familliers, biens et droiz quelxconques avons pris et mis et, par ces noz presentes lettres, prenons et mectons en nostre proteccion et sauvergarde a la conservacion de son droit, tant seulement vous mantenez, gardés et deffendés en ses justes possessions, saisines, droiz, franchises, usaiges, libertez esquelles vous la troverés estre et ses predecesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté, et en ycelle la gardés et deffendez de force d'armes, de puissance, delais, de molestacions, inquietacions, oppressions, violences et de toutes autres nouvelletez indehues quieulx qu'elles soient, et nostredicte sauvegarde intimez, publiez et signifiez ou faictes intimer, signiffier et innouer2en touz les lieux et a toutes les personnes dont de par ladicte suppliant en serez requis, et deffendez de par nous a toulx ceulx dont elle vous requeira a certain et grosse paine d'or et d'argent a nous appliquer que, es corps de ladicte suppliant, de sesdiz enfans et famille ou biens quelxconques, il ne actemptent ne mectant main ne facent mectre ne actempter en aucune maniere indehue quel qu'elle soit, laquelle choze si vous la trouviez estre faicte contre nostredicte sauvergarde ou prejudice et dommaige d'icelle et de ladicte suppliant, si la remectés ou faictes remectre tantost et sanz delay au premier estat et dehu et a nous et a la partie amander de emende convenable selon la qualité du meffait, et en signe de nostre sauvegarde pour ce que l'en ne se puisse excuser de ignorance, mectez ou faictez mectre nostre brandon ou penoncel signé de noz armes ou domicille de ladicte suppliant et en touz les autres lieux, possessions et droiz dont elle vous requeira a la conservacion de son droit seullement, et quant a plus diligence, executer nostredicte sauvegarde, baillez et deputez a ladicte suppliant ung ou plusieurs de noz sergens a leur despens, lesquieulx toutefoiz ne s'entremectent en riens de chose qui requiere cognoissance de cause. Donné soub nostre seel, le dixiesme jour de juing, l'an mil quatre cens et six.

(Signé :) De Bar.


1. Cosne-d'Allier : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

2. Dans le sens de "signifier", "faire entendre par écrit" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 288 ("innuer").

    Édition : Olivier Mattéoni .

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