1404, 23 avril. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande au garde des sceaux de sa chancellerie de Bourbonnais de contraindre Jean Boursier, notaire juré de ladite chancellerie, à expédier en la forme due un compte relatif aux affaires de Jean Caillot, beau-père d'Étienne de Bar, secrétaire du roi et aussi son secrétaire, attestant que ce dernier a bien payé à Marguerite Caillote, une autre de ses filles, et à Jean Huguet, feu son mari, une somme de 80 francs en vertu de leur traité de mariage.
A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue d'un sceau de couleur rouge, aujourd'hui déchirée. 295 x 260 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2730.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4540, p. 145.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Au garde des seaulx de notre chancellerie de Bourbonnois ou a son lieutenant, salut. Notre amé et feal maistre Estiene de Bar, secretaire de monseigneur le roy et le notre1, et Lionete Caillote, sa feme, fille et heritiere de feu Jehan Caillot, nous ont fait exposer que comme ledit feu Jehan Caillot ou traictié du mariage de Marguerite Callote, sa fille, vesve de feu maistre Jehan Huguet et dudit Huguet, ledit Caillot eust donné a ladite Marguerite, sa fille, certaine somme d'argent de laquelle ledit Caillot en son vivant ait fait pluseurs paiemens, et tant que entre icellui Caillot d'une part, et ledit feu maistre Jehan Huguet pour et ou non et a cause de ladicte Marguerite sa feme d'autre, fu fait certain compte, appointement et accort final par lequel ledit Caillot demouroit quittes envers lesdiz Huguet et ladite Marguerite de toutes les choses que il leur povoit devoir de ladite somme a eulx donnee en leur mariage comme dit est, et de laquelle somme ilz se tenoient pour content parmi ce que ledit Caillot paieroit pour une foys audit Huguet et a ladite Marguerite la somme de IIIIXX francs, lequel compte et accort furent passés et ottroyés par les parties devant Jehan Boursier, notaire juré de notre court et chancellerie de Bourbonnois et enregistrés et signés de sa main, presens Guillaume Flory et Jehan Pommay, tesmoings a ce appelés pour en faire lettres quant besoing seroit ; lequel compte et accort ainsi signé et enregistré comme dit est a esté depuis perdus ou emblés pendant que le temps que ledit Caillot est alés de vie a trespassement que toutes ses lettres, papiers et autres choses ont esté transportees en pluseurs et diverses mains, et combien que ledit notaire et lesdiz tesmoings soient cognoissants et affermans ledit accort et compte avoir esté fait, accordé et passé en leur presence, signés et enregistrés pour en faire lettres valables comme dit est ; neantmoins ledit notaire souffisamment requis est delayant et aucunement refusant d'icelles lettres grosser et faire pour ce qu'il ne lui appert du registre et signe dudit compte et accort et qu'il n'est pas bien souvenant du jour et du moys combien qu'il soit souvenant de l'an que ledit compte et accort fut passé, et pour faulte d'enseignement dudit compte seroient en aventure lesdiz esposans qui sont poursuis en jugement par ladite Marguerite et les ayans cause dudit Huguet a paier toute ladite somme donnee audit mariage, d'estre pour ce tres grandement en dommages et de paier ce qu'ilz ne doivent selon raison se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede de justice si comme ilz dient en nous requerant humblement icellui. Pour ce est il que nous, ces choses considerees, vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que se par la confession et affirmacion dudit notaire et desdiz tesmoings ils vous appert ledit compte et accort avoir esté fait, acordé, passé, signé et enregistré comme dit est, vous audit notaire commandés et le contraignés a faire en forme deue les lettres dudit compte et accort par la forme et maniere qu'ilz l'afermeront avoir esté fait et passé par lesdictesa parties et de tel jour et date qu'il vous semblera de faire, oyé leur confession, affirmacion et rapport, non obstant qu'il n'appere autrement dudit compte signé et registré pour icelles lettres valoir esdiz exposans ce que elles pourront valoir selon raison. Car ainsi nous plaist il estre fait et ausdiz exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes non obstant quelxconques lettres subreptices, ordonnances, mandements ou deffenses au contraire. Donné a Paris, soubz notre seel secret, le XXIIIe jour d'avril aprés Pasques, l'an de grace mil quatre cens et quatre.
Par monseigneur le duc, present monseigneur l'abbé de Moustierarramé2.
(Signé :) J. Babute.
1. Étienne de Bar est l'un des secrétaires les plus actifs de Louis II dans la dernière décennie de son principat. Il continue sa carrière de secrétaire sous Jean Ier et aussi Charles Ier de Bourbon (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 177)
2. Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).
écrit deux fois.
Édition : Olivier Mattéoni .
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