1403, 6 mai. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., considérant que les environs de la ville de Moulins, où lui et la duchesse demeurent le plus souvent, sont dépourvus de lièvres, perdrix, cailles et alouettes, décide de l'établissement d'une garenne, dont les limites et les bornes sont détaillées dans l'acte, et mande au sire de Beauvoir, maréchal, bailli et maître des eaux et forêts de son duché, de faire crier ladite création et d'interdir la chasse dans la zone délimitée sous les peines édictées contre ceux qui sont pris en délit de chasse dans les autres garennes ducales.
A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 340 x 365/370 mm, repli 50 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350.
a. Mémoires de la Société d'Émulation de l'Allier, VII, p. 352-356.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4501, p. 141.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Il est venu a nostre cognoissance par le rapport de plusieurs personnes dignes de foy que les lieux ont tout autour nostre ville de Molins en laquelle nous, nostre trés chiere et trés amee compaigne la duchesse et noz enfans avons acoustumé de faire nostre demeure plus souvent et continuelment que autre part, nous ou eulx estans en nostre païs de Bourbonnoys, sont si et tellement desgarnis et despeuplés de lievres, perdrix, cailles et alloués par les agays, poursuicte et continuelle chasse de plusieurs personnes qui par malicieux engins a force de chiens ou autrement cauteleusement en despeuplent et desgarnissent lesdiz lieux que, se nous ou autre de nostre commandement voulions alez en desduit esdiz lieux, l'en trouveroit en iceulx peu ou neant de lievres, perdrix, cailles et alloués, et que par ce le deduit de nous et de ceulx de nostre compaignie a esté et est souventeffois empeschié a nostre desplaisance. Pour ce est il que nous, voulans sur ce convenablement pourveoir, de nostre certainne science et par l'advis d'aucuns de nostre conseil avons faicte, cree, instituee et ordonnee et par ces presentes faisons, creons, instituons et ordonnons une garenne a lievres, perdrix, cailles et alloués autour et environ nostredicte ville de Molins qui contiengne la pourprise et ençainte comprinse dedens les lieux cy aprés confinés et declairés, lesquelx lieux nous voulons que soient bosmes, mectes, termes et limites de la dicte garenne, c'est assavoir pour la premiere bosme, terme, mecte et limite la riviere d'Alier, du costé de ladicte ville, au long d'icelle riviere depuis ladicte ville jusques a la Ville Neuve1. Item, pour un autre lez, la riviere dou riaul des l'estang de Ponnay jusques a ladicte riviere d'Alier. Item dudit estang de Ponnay droit le chemin au villaige de Champfroit. Item d'icellui villaige de Champfroit en traversant le chemin que vait de la Brosse tampeau a la croix vielle jusques a l'estang de Rortay. Item dudit estang de Rortay droit le chemin au villaige de Socy. Item d'icellui villaige de Socy droit chemin au sentier au chemin qui vait de l'eglise de Trevo2 a l'ospital Saint Jehan de Trevo costé la maison Jehan Guillermon, et dudit hostel Guillermon le long du chemin en alant contre l'eglise de Trevo jusques a l'orme et quarruge Marino. Item dudit orme et quarruge en passant le quarruge du boix de Rix droit au villaige de Poillevoisin et du villaige de Poillevoisin en montant contre soleil levant le long de la riviere de Denis jusques au molin de Denis. Item dudit molin de Denis en passant par devant le bois et garenne de Denis jusques a la goute du villaige de Manuer et du long de ladicte goute jusques a la font de Manuer. Item de ladicte font de Manuer en alant a la croix de Manuer et de ladicte croix de Manuer au quarruge de Seganges3, et dudit quarruge de Seganges chés les Royers, et de chés lesdiz Royers en traversant le grant chemin qui vait de Molins a Saint Simphorien, la rive des bois a Mosy et de Mosy a la tieulerie. Item de ladicte tieulerie a la Brouce et chés les Jouynas, et de chés lesdiz Jouynas en traversant le grant chemin qui vait de Molins a la chappelle aux chas le long de la rue des bois en comprenant le villaige de Marcellanges, et de chés Bouchereu droit a la granche es enfans Humbert Billart. Item de ladicte granche en traversant le grant chemin qui vait de Molins a Marecheres et passant costé une croix qui est oudit grant chemin et droit ferir a l'estang de Baudouin et dudit estang de Baudouin en suyvant le ry qui yst dudit estang jusques a ladicte riviere d'Alier. En laquelle garenne dessus dicte comprinse dedens lesdictes mectes, termes, bosmes et limites, nous voulons que doresenavant nulz ne se enhardisse de chassier ne tendre a lievres, perdrix, cailles et alloués en quelque maniere que ce soit se il n'a exprés commandement ou commission de nous ou de cellui ou ceulx de par nous qui le lui pust donner ; et ou cas que aucune personne non aiant a ce fere ladicte commission ou commandement seroit trouvee prenant ou aiant prins lesdictes bestes et oiseaux ou s'efforçant de les prendre en aucune maniere, il nous plaist que elle soit pugnie par la maniere qu'il est acoustumé de pugnir les meffaisans en noz autres garennes ; toutesvoies n'est il pas nostre entente que les gens demourant dedens lesdictes limites et bosmes ne autres qui ont acoustumé de y pasturer leurs bestes et labourer en soient deboutés, mais nous plaist qu'ilz y facent leur aisement en toutes choses fors en la chasse de lievres, perdrix, cailles et alloués, et aussi que ceulx qui auront garennes de conilz dedens lesdictes bosmes et limites puissent chasser en leursdictes garennes aux conilz et non mie a lievres ne ausdiz oiseaux. Si donnons en mandement par ces mesmes lectres a nostre amé et feal chevalier Le Louat, sire de Beauvoir, mareschal, bailli et general maistre de noz eaues et fourestz de nostre païs et duchié de Bourbonnoys4 et a tous noz autres justiciers et officiers et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra que nostredicte ordonnance, creacion et institucion de garenne facent solempnellement publier par tous lieux publiques et notables ou ilz verront qu'il sera expedient affin que nulz ne se puist excuser par ignorance et icelle ordonnance dessus dicte facent tenir et garder senz enfraindre en aucune lmniere, et se ilz trouvoient aucuns contredisans ou faisans le contraire, qu'ilz les contraingnent a les tenir par les voies acoustumees a fere tenir les ordonnances de noz autres garennes et autrement deuement ainsi que ilz verront que de faire sera. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret a ces presentes. Donné a Paris, le VIe jour de may, l'an de grace mil quatre cens et trois.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc.
(Signé :) De Bar.
1. Villeneuve-sur-Allier : Allier, ar. Moulins, c. Yzeure.
2. Trévol : Allier, ar. et c. Moulins.
3. Seganges : Allier, ar. et c. Moulins, com. Avermes.
4. Blain Loup, seigneur de Beauvoir. Il est bailli et maréchal de Bourbonnais, cité de 1396 à 1408 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71). Il exerce aussi comme maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais en 1403 (Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2350).
Édition : Olivier Mattéoni .
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