1403 (n. st.), 19 février. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde répit et souffrance d'hommage à la dauphine d'Auvergne, comtesse de Sancerre, pour le château et châtellenie de Sagonne et autres biens qu'elle tient au duché de Bourbonnais, biens dont elle est détentrice depuis la mort de son mari, Louis de Sancerre, jadis connétable de France, et dont elle est tenue de faire hommage.
A. Original perdu, jadis scellé "a cue pendent et cyre rouge du seel secret" du duc, d'après B.
B. Copie authentique en date du 13 mars 1403 (n. st.), signé Jean Baron, clerc juré, notaire de la cour de la chancellerie de Bourbonnais, Gilbert Graulier étant alors "clerc, conseiller monseigneur le duc, et garde des seaulx de la chancellerie de sa duchié de Bourbonnois". Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2420.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4489, p. 139.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez et seigneur de Beaujeu, per et chamberer de France, a noz amés et feaulx gens de noz comptes, bailli, tresorier et procureur, et a tous noz autres justiciers et officiers de nostre païs et duchié de Bourbonnois ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que, de la foy et hommaige que nostre tres chiere et tres amee cousine la daulphine d'Auvergne, contesse de Sancerre, nous est tenue de faire a cause des chastel et chastellenie de Sagonne1 et de toutes leurs appartenances et generalment de toutes les choses qu'elle doit tenir en fief de nous en nosdiz païs et duchié qui lui sont avenues aprés le decés de feu nostre tres chier et amé cousin messire Loÿs de Sancerre, jadiz connestable de France, nous, ladicte nostre cousine, avons mise et mectons de grace especial par ces presentes en respit et seuffrance jusques a ung an a compter du jour de la date de ces lettres, si vous mandons et a chascun de vous si comme a lui appartiendra que nostredicte cousine vous ne molestés, troublés ou empeschés, ne seuffrés estre molestee, troublee ou empeschee pour occasion dudit hommaige non fait durant le temps dessus dit, mais se les biens et choses dessus dictes ou aucunes d'icelles ou aucuns de ses autres biens estoient pour ce prins, saisiz ou empeschés, si les mectez ou faictes mectre tantost et sens delay a plaine delivrance, non obstant ordonnances, mandemens ou deffenses au contraire. Donné a Paris, soubz nostre seel secret, le XIXe jour de fevrier, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc.
1. Sagonne : Cher, ar. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins.
Édition : Olivier Mattéoni .
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