1402, juin. — Montbrison.
Louis, duc de Bourbonnais etc., cède à Perrin Rousset, son hôtel et maison appelés de Vergesson, sis dans la châtellenie Davayé, avec toutes les appartenances et les droits qui y sont attachés, à charge pour lui d'acquitter désormais 10 livres viennois que le duc paye comme successeurs des seigneurs de Beaujeu aux religieuses du couvent de la Deserte de Lyon, ces dix livres étant jusque-là assignées sur le péage de Belleville.
A. Original perdu.
B. Copie insérée dans l'acte envoyé en double expédition par lequel l'abbesse et les religieuses de la Déserte de Lyon vendent à Perrin Rousset la rente de 10 livres viennois qui avait été donnée à leur couvent sur le péage de Belleville, et que le dit Perrin, en achetant du duc la maison de Vergesson, s'étant engagé à payer, en date du 16 décembre 14021. Paris, Archives nationales, P 1390/1, n°411 et 412.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4437, p. 133.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que nous avons cédé, quicté et transporté, et par ces presentes cedons, quictons et transportons pour nous et noz successeurs seigneurs de Beaujeu, a nostre amé Perrenin Rousset2, pour lui et pour ses hoirs successeurs et aians cause perpetuelment, hereditablement et inrevocablement, nostre hostel et maison de Vergesson appellé de France, seant en la chastellenie Daveyé soubz le justice haulte, moyenne et basse de monseigneur le roy, avecques vignes, prés, terres, rentes, revenues, bois, jardins, eaues, estaings, molins et autres revenues, franchises, libertés, appertenances et appendances quelxconques du dit hostel, ensemble tout le droit et action que nous avons et povons avoir au dit hostel et appartenances, et aussi tous les biens meubles que y sont et nous y appartiennent se aucuns en y a soubz les charges, servis, cens, rentes et autres droix acoustumés a paier de et sur l'ostel et appartenances dessus diz, pour et parmi ce que le dit Perrenin paiera chascun an pour nous et nous acquittera envers les religieuses, prieur et convent de la Deserte de Lyon, de la religion saint François, de dix livres viennoises de annuelle et perpetuelle rente, lesquelles dix livres de rente sont deues chascun an sur nostre peage de Belleville3 pour certain suffraiges et prieres que les dictes religieuses sont tenues faire chascun an pour nous et noz predecesseurs seigneurs de Beaujeu. Desquelles dix livres de rente le dit Perrenin en a deschargé nous et nostre dit peage, et en a fait sa propre debte et chargié le dit hostel et appartenances ou contentera les dictes religieuses d'icelles X livres de rente ailleurs par telle maniere que a tousjours maiz en serons quittes. Et promectons en bonne foy a tousjours mais sanz faire dire, alleguer ou venir par nous ou par autres jamais a nul jour au contraire. Si donnons en mandement par ces presentes a noz amés et feaulx gens de noz comptes a Villefranche que le dit Perrenin Rousset mectent et instituent, ou facent mectre et instituer en possession et saisine des diz hostel et appartenances, mandons et commandons a tous noz justiciers et officiers presens et a venir, et a chascun d'eulx si comme a lui appartiendra, que le dit Perrenin et ses diz hoirs, successeurs et aiant cause, facent, laissent et seuffrent joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment des hostel et appartenances dessus diz sanz les molester ou empescher ne souffrir estre molester ou empeschiez au contraire, mais s'aucune chose avoit esté faicte contre la teneur de ces presentes, ilz la remectent ou remenent, ou facent remectre et ramener au premier estat et deu. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes sauf nostre droit ou autres choses et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Montbrison, ou mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et deux.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry4, monseigneur l'abbé de Monsterraramé5 et autres.
(Signé :) De Bar.
1. L'acte est accompagnée de l'arrêt de la Chambre des comptes de Villefranche, dont la teneur est la suivante : "Les gens des comptes en Beaujeuloiz pour monseigneur le duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous que, comme pour cause du transport et cession faiz naguerez par mon dit seigneur le duc a Perronin Rosset, pour lui et ses successeurs, perpetuelment de son hostel et maison de Vergesson appellé de France, avec vignes, prés, terres, rantes, revenues et autres appartenances quelxconques du dit hostel, assiz en la chastellenie de Daveyé, soubz les charges acoustumez paier de et sur les dictes choses, pour et parmi ce que le dit Perronin estoit tenuz acquicter et descharger doresenavant mon dit seigneur et les siens envers les religieuses, prieuse et convent de la Deserte a Lyon, de la religion de saint Françoys, de dix livres viennois de annuelle et perpetuelle pension et rante, lesquelles dix livres estoient assignees de prandre et avoir chascun an par les dictes prieuse et convent sur le peage de Belleville sur la riviere de Saonne de la monoye du dit peage, comme ces choses et autres sont plus a plein contenues es lettres de la dicte cession et trasnport faictes par mon dit seigneur le duc au dit Perronin Rosset, nous certiffions aujourduy avoir eu et receu du dit Perronin Rosset et mis par devers la dicte chambre les lettres de cession et transport faiz par les dictes prieuse et convent au dit Perronin des dictes dix livres viennois contenans quictance faicte d'icelles a mon dit seigneur at aux siens perpetuelment, auxquelles les lettres du dit transport fait par mon dit seigneur au dit Perronin et de la donacion des dictes dix livres viennois jadiz faicte aux dictes religieuses sont incorporees, et desquelles le double est annexé a ceste presente certifficacion. Donné a Villefranche soubz le seel de la chambre des diz comptes, le XIIIe jour de mars l'an mil quatre cens et deux. (Signé :) Alexandre Mareschal".
2. Perrin Rosset est trésorier de Beaujolais dès 1400 (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 403 ; Paris, Archives nationales, P 1366/2, n°1498), et on le trouve ensuite (1409) conseiller à la Chambre des comptes de Villefranche (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 455).
3. Belleville : Rhône, ar. Villefranche-sur-Saône, ch.-l c.
4. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
5. Il s'agit de Jean de Vervin, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181).
Édition : Olivier Mattéoni .
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