1402 (n. st.), mars, avant Pâques. — Paris (Hôtel de Bourbon).

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde en l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans une messe basse perpétuelle chaque jour et une grand'messe annuelle le 18 août, fondations pour lesquelles il assigne au chapitre une rente de 90 livres tournois, qui sont à prendre sur la terre de Montfaucon et sur d'autres choses sises en la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour qu'il vient d'acquérir, et pour le complément sur les revenus de la prêvôté de son comté de Clermont-en-Beauvaisis.


A. Original perdu, jadis scellé du sceau ducal en cire verte sur lacs de soie, d'après B, C et D.

B. Vidimus sur parchemin, jadis scellé sur double queue, sous le sceau de la prévôté de Paris, en date du jeudi 6 avril après Quasimodo 1402, signé Porteclef. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°40.

C. Vidimus semblable, sur parchemin, jadis scellé sur double queue, sous le sceau de la prévôté de Paris, en date du jeudi 6 avril après Quasimodo 1402, signé Porteclef. Paris, Archives nationales, P 1355/1, 49.

D. Vidimus sur parchemin, daté du 18 novembre 1413, passé sous le sceau des contrats de la ville du Mans, signé Onneaux et Louvel. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°39.

E. Vidimus passé devant la chancellerie aux contrats de la cour du Mans, jadis scellé sur double queue, en date du 4 mars 1451 (n. st.), signé Leroyer et Suymont. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°42.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4427, p. 132.


Transcription d'après C, plus complète [cf. a].

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous, presens et a venir, que comme en perseverant en la tres grant et fervent devocion et amour que nous avons tousjours eue et encores avons au tres glorieux corps saint monseigneur saint Julien, duquel son benoit corps repose en l'eglise cathedral du Mans, et aussi pour acquerir et impetrer remission et grace envers nostre doulx Sauveur Jhesu Crist des pechiez de noz predecesseurs, de nous, de noz hoirs et successeurs, ayons fondé et ordonné en ladicte eglise cathedral du Mans chascun jour de la sepmaine a tousjours perpetuelment estre celebree une messe, c'est assavoir le dymenche du jour, le lundi de monseigneur saint Julien, le mardi de Requiem, le mecredi de la Nativité nostre Seigneur, le jeudi de Requiem, le vendredi de la Croix, aprés laquelle messe de la Croix tantost icelle chantee et celebree, sera dicte la Passion du vendredi benoit, et le samedi de l'Anonciacion Nostre Dame ; lesquelles messes nous avons ordonné estre celebrees en la chapelle Nostre Dame du chief de ladicte eglise, excepté celle du lundi qui sera celebree a l'autel de monseigneur saint Julien ; et avec ce une autre messe a notte solempnele le jour que nous ou noz successeurs ducs de Bourbonnois porterons ou envoyerons cinq florins telz comme ilz ont et auront cours ou royaume de France pour nostre homage a l'autel monseigneur saint Julien, duquel glorieux glorieux corps saint nous sommes devenuz homme de nostre corps, et oultre ce ayons ordené illec estre celebree une autre messe a notte selempnele du Saint Esperit chascun an a tousjours perpetuelment le XVIIIe jour d'aoust tant comme nous vivrons en ce siecle, et aprés nostre decés sera icelle messe convertie en un anniversaire solempnel qui sera dit chascun an a tel jour que nous yrons de vie a trespassement. Et pour et en remuneracion aucune de biens temporelz pour les choses dessus dictes, eussions fait don et offre aux doyen et chapitre de ladicte eglise du Mans de quatre vins dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle amortie a noz propres couz et despens, et leur soyons tenuz ycelle rente bailler, delivrer, asseoir et assigner bien et souffisament en lieux convenables tellement qu'il ne soit pas vraysemblable que elle doye deperir. Pour lesquelles choses enteriner et acomplir, avons obligié nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens et les biens de noz hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, par especial nostre duchié de Bourbonnoiz et noz hoirs et successeurs de ladicte duchié, comme tout ce puet plus a plain apparoir par noz autres lettres sur ce faictes. Pour ce nous, desirans de tout nostre cuer et pour enteriner et acomplir l'assiete et assignacion desdictes quatre vins dix livres tournois de rente ausdiz doyen et chapitre afin que plus soient enclins et mieulx tenuz de faire dire et acomplir le service divin ainsi par nous ordonné en ladicte eglise comme dit est, nous, de nostre certaine science, avons baillié, delivré et transporté, et, par la teneur de ces presentes, bailhons, delivrons et transportons des maintenant a tousjours perpetuelment et hereditablement ausdiz doyen et chapitre de l'eglise cathedral du Mans, pour eulx, leurs successeurs et aians cause, toute la terre de Montfaucon et autres choses assises en la paroisse de Saint Pierre de la Court, ou diocese du Mans, que nous avons acquises de Gieffroy Babin, escuier, et de dame Marie de Loyre, sa femme, et de messire Jehan de Luyeres, chevalier, par la maniere plus a plain declairee es lettres d'acquisicion d'icelles terres faictes soubz le seel de la prevosté de Paris le samedi XVIIe jour de may l'an mil CCC IIIIXX et dix neuf ou environ,a pour d'icelles terres des rentes cuillies, revenues, droiz, proufiz, emolumens et appartenances de chascune d'icelles user perpetuelment par lesdiz doyen et chappitre, leurs successeurs et ayans cause comme de leur propre chose, et leur avons pour ce baillié et delivré les lettres de vente a nous sur ce faictes, dont dessus est faicte mencion, pour toute garantie, et pour icelle toute garandie les ont receues et acceptees pour eulx en aidier contre qui et touteffoiz que mestier leur en sera. Et leur avons transporté et delaissié, transportons et delaissons toutes actions, poursuytes reelles, mixtes et personnelles, possession et saisine et autres droiz quelconques que nous avyons et avoir povons en icelles terres, appartenances et dependances envers quelconques personnes et biens a cause d'icelles, sanz en riens y retenir en aucune maniere pour estre et demorer de la fondacion perpetuelle desdictes messes et service, c'est assavoir pour trente trois livres tournois de rente ou de terre en deducion et defalcacion desdictes quatre vins dix livres tournois de rente et non pour plus, combien que lesdictes terres de Montfaucon et autres dessus dictes soient et puissent estre de plus grant valeur, et laquelle plus grant valeur d'icelles terres, oultre lesdictes trente trois livres tournois, nous avons donné et donnons par ces presentes ausdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et aians cause, pour leurs fraiz de l'amortissement et ydempnité, despens et arrerages des terres de Monfaucon et autres dessus dictes, et les cinquante sept livres tournois de terre qui demeurent a asseoir des dictes quatre vins dix livres tournois de terre, nous avons assiz et assigné par noz autres lettres ausdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et ayans cause, sur les revenues de la prevosté de nostre conté de Clermont en Beauvoisis, ou diocese de Beauvais, ou, en deffault d'icelles, sur les autres revenues et emolumens de la recepte de nostredicte conté pour en estre paié chascun an au terme de la feste de Toussains par la maniere plus a plain declairé en icelles noz lettres. Desquelles assietes, assignacions et transpors, lesdiz doyen et chapitre s'en sont tenuz a bien contens, et nous en ont quictié ensemble de tous arrerages, despens, amortissemens touchans ladicte terre de Montfaucon, et se sont obligiez de faire celebrer lesdictes messes chascun jour perpetuelment par la maniere devant dicte et que contenu est en nozdictes autres lettres sur ce faictes, et de ce ont baillees leurs lettres pour ce mises en nostre chambre des comptes de Clermont. Et voulons, requerons et nous consentons que la dicte terre de Montfaucon et autres acquises par nous desdiz Babin, sa femme, et Luyeres, et de leurs droiz et appartenances, lesdiz doyen et chapitre ou autre personne, pour et ou nom d'eulx, soient mis et receuz en foy et hommage et souffrance par qui il appartiendra, en monstrant ces presentes noz lettres, par la teneur desquelles nous nous demettons, despoillons et delaississons d'icelles, et les en vestons et baillons saisine et possession d'icelles a leur prouffit, et se mestier est pour ce faire, en lieu de nous, constituons noz procureurs sanz rappel messire Guillaume Joubert, Macé le Fevre, prestres, Michiel le Coq, Guilaume le Roy, Guillaume le Mercier, et chascun d'eulx pour le tout, ausquelx pour nous nous donnons plain povoir de ce faire et tout ce qui au cas appartiendra. Toutes et chascunes lesquelles choses dessus dictes et en ces lettres contenues et escriptes, nous promectons en bonne foy pour nous, noz hoirs et successeurs, avoir agreables, tenir fermes et loyalment enteriner, acomplir perpetuelment sanz aler faire, dire, ou venir encontre jamaiz a nul jour par quelconque voye ou raison que ce soit ou puist a venir. Obligans quant a ce nous, noz hoirs et successeurs, et tous noz biens, et les biens de noz hoirs et successeurs, meubles et non meubles, presens et avenir, revocans en ce expressement a toutes excepcions, opposicions et aides de droit et de coustume, par quoy nous, ou noz hoirs, pourrions faire dire ou venir comment que ce soit ou contraire. Sy donnons en mandement et commandons estroictement a tous noz justiciers et subgez, prions et requerons tous autres que, de ladicte terre de Montfaucon et autres dessus dictes des droiz et revenues d'icelles, ilz laissent et facent joïr et user paisiblement lesdiz doyen et chapitre, leurs successeurs et aians cause, perpetuelment sanz contredit ou difficulté aucune. Et afin que ce soit ferme et estable a tousjours maiz, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, en nostre hostel de Bourbon, ou moys de mars avant Pasques, l'an de grace mil quatre cens et ung.

Par monseigneur le duc, presens monseigneur le conte de Clermont, ainsné filz de mondit seigneur1, messires l'abbé de Monsterarramé2, l'Ermite de la Faye3 et autres.

(Signé :) De Bar.


1. Il s'agit de Jean, comte de Clermont, qui deviendra duc de Bourbon en 1410.

2. Il s'agit de Jean de Vervins, abbé de Montiéramey (Aube, ar. Aube, c. Lusigny), un des principaux conseillers de Louis II dans les années 1402-1405 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 186). Il sert aussi le roi comme conseiller à la Cour des aides de 1404 à 1416, sauf en 1411-1412 (G. Dupont-Ferrier, Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris, p. 181). De 1404 à 1416, il préside plusieurs audiences comme Premier général (Id., "Le personnel de la Cour ou Chambre des aides de Paris", n°26, p. 38).

3. Il s'agit de Guillaume de Montrevel. Son nom lui vient de son mariage avec Marguerite l'Hermite de La Faye, dont les possessions s'étendaient en Bourbonnais et en Auvergne. Proche de Louis II de Bourbon, ce dernier le désigne comme l'un de ses exécuteurs testamentaires en janvier 1409 (Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1878 ; Chronique du bon duc, p. 314). Il est aussi conseiller et chambellan de Charles VI, membre de la cour amoureuse. Il combat à la bataille de Roosebeke. Lieutenant de la sénéchaussée de Beaucaire en 1389-1390, il y exerce comme sénéchal en 1403-1407, 1410-1412 et 1412-1413. Christine de Pizan le mentionne dans son Débat des deux amans (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat : l'ordre de la Pomme d'or", p. 11 ; C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 140 ; A. Demurger, "Guerre civile et changements du personnel administratif", p. 255 ; Cte de Remacle, "Les l'Hermite de La Faye", p. 191-196).

  1. : "lesquelles lettres de vente nous leur avons baillees et delivrees pour toute garantie et en signe et tesmoing du dit transport fait pas nous pour trente trois livres tournois de rente ou de terre en deducion et defalcacion des dictes quatre vins dix livres tournois de rente et non pour plus".

Édition : Olivier Mattéoni .

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