1401 (n. st.), 8 et 12 janvier. — Paris.
Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., prorogent jusqu'à la Saint-Jean Baptiste prochaine, la commission établie en 1398 chargée de s'informer sur les différents de limites entre le duché de Bourgogne, terres de Charrolais et de Semur-en Brionnais d'une part, et le duché de Bourbonnais de l'autre, confirmant comme commissaires ceux déjà désignés, à savoir pour le duc de Bourgogne, Jocerand de Sercey, bailli de Charolais, et Jean de Cluny, conseiller, et pour le duc de Bourbon, Blain Loup, bailli de Bourbonnais, et Gilbert Graulier, conseiller, à charge aussi pour eux de régler les différends dernièrement survenus au sujet des cens, rentes, justice et terre d'Humbert de Chassena, et de la terre de Châtelperron.
A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin de deux sceaux. 510 x 440 mm, repli 90 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°447.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4361, p. 123
Phelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, contre de Rethel et seigneur de Malines, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur plusieurs debas meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz genz et officiers pour nous pour cause et occasion des limitacions et emolumens estans es marches et mectes tant des païs du duchié de Bourgoingne, mesmement des terres de Charroloys et de Sermur en Brienoys, comme du paÿs de Bourbonnois, et de plusieuts exploiz de justice, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre es lieux et mectes dessus diz ainsi que disoient et maintenoient tant aucuns des officiers de nous, duc de Bourgoingne, comme des officiers de nous, duc de Bourbonnois, dessus nommez, nous qui desirons nourrir bonne paix et amour entre nous, voulans lesdiz debas estre determinez par voye amiable pour eschever toute matiere de plait et procés qui pour ce pourroient ensuir, eussions ensemble pieça traictié et accordé que de par chascun de nous seroient deputez deux commissaires, c'est assavoir pour nous, duc de Bourgoingne, Joceran de Sercey, nostre bailli de Charroloys, et maistre Jehan de Clugny, nostre conseillier, et pour nous, duc de Bourbonnois, messire Blain Loup, nostre bailli de Bourbonnois1, et Gilbert Grolier2, nostre conseillier, lesquelz touz ensemble se transporteroient le plus tost que bonnement pourroit estre fait sur les lieux desdiz debas et illec appellez et presens les procureurs d'une part et d'autre, receveroient les empeschemens que chascun d'iceulx procureurs maintenoit avoir esté faiz esdiz lieux contentieux et qu'il leur vouldroit bailler par escript, et sur tout ce que ainsi baillé seroit, lesdiz commissaires ensemble appellez lesdiz procureurs et autres qui feroient a appeler, enquerroient bien et diligemment la verité dedenz un an aprés la date de noz lectres sur ce faictes et donnees a Paris, le premier jour de juillet IIIIXX et XVIII, tant du droit comme de la possession et de l'usaige d'une partie et d'autre, et ce fait lesdiz commissaires aviseroient ensemble sur yceulx lieux contencieux, appellez comme dit est lesdiz procureurs et aussi, se mestier estoit, autres des genz et officiers d'un costé et d'autre, comment les choses se pourroient appointier par ladicte voye amiable au prouffit de nous lesdictes parties, lequel advis ensemble tout ce que fait et trouvé auroient sur ce yceulx commissaires mis par escript seroit rapporté par devers nous ou noz consaulx dedenz ledit an pour ordonner sur tout par la deliberacion d'iceulx consaulx comme il appartendroit ; et avec ce eussions tractié et accordé que touz pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens faiz et posez par les officiers d'un costé et d'autre, desquels depuis un an precedent la date de nozdictes lettres, lesdiz procureurs et chascun d'eulx s'estoient doluz ou entendoient a doloir, seroient ostez et levez senz prejudice d'une partie ne d'autre ; et oultre que pour yceulx exploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens laps de temps et n'encourust point contre nous parties desssus dictes ou aucunes de nous jusques a un an prouchain ensuivant celle date de nozdictes lettres que ladicte enqueste devoit estre rapportee maiz se peust adonc chascun de nous complaindre et doloir desdiz esploiz, pennonceaulx, brandons, mains mises et autres empeschemens tout ainsi que lors le porryons faire ; et sur ce eussions mandé auxdiz commissaires ainsi que par nozdictes lettres puet plus a plain apparoir que ilz se transportassent ensemble sur lesdiz lieux et meissent bien et diligemment a execucion ledit traictié et accord par la fourme et maniere que dessus est dit et que contenu est en nozdictes lettres, et il soit ainsi que pour lesdiz commissaires pour aucunes noz autres besongnes et affaires n'ont peu ycellui an entendre ne vacquier en ce que dit est, nous ayons ledit temps par noz autres lettres patentes prorogué et ralongé d'un autre an feny en septembre darrier passé, pendant lequel yceulx commissaires pour plusieurs autres occuppacions et affaires qui semblablement leur sont survenues n'ayent encores bonnement peu entendre ne vacquier es choses dessus dictes. Savoir faisons que nous qui ne voulons ycelles aucunement laissier ne demourer imparfaictes ains en desirons bonne et briefve conclusion, ycellui temps avons encores prorogué et prorogons para ces presentes jusques a la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a yceulx commissaires dessus nommez, c'est assavoir nous, duc de Bourgoingne, auxdiz Joceran et maistre Jehan de Clugny, et nous, duc de Bourbonnois, auxdiz messire Blain Loup et Gilbert Groulier, que nozdictes lettres ilz enterinent et executent de point en point bien et diligemment selon leur fourme et teneur ; et en oultre pour ce que debat est depuis survenu entre nozdiz procureurs a cause de la terre, cens, rentes, justice et autres choses que tient a cause de sa femme messire Ymbert de Trezettes, chevalier, a Chassena, et autre part de la terre de Chastel le Perron, sur ce que le procureur de nous, duc de Bourgoingne, maintient ycelles terre, cens, rentes, justice et autres choses estre du ressort et souverainneté de nostre conté de Charroloys, et le procureur de nous, duc de Bourbonnois, maintient le contraire, disant que les choses dessus dictes et tout ce qui est tenu dudit Chastel le Perron3 est de nostre ressort et souverainneté, nous mandons aussi auxdiz commissaires que semblablement ilz se informent sur ce diligemment et enquierent la verité dudit debat, et ce que ilz en trouveroient rapportent feablement avec les autres choses devant dictes pour en ordonner par bonne deliberacion si comme il appartendra selon raison, car ainsi nous plaist il estre fait et ad ce faire les avons commis et commectons et leur en donnons de rechief se mestier est plain povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgiez que a yceulx commissaires et a leurs commis et deputez en ce faisant obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulz a ces presentes lettres. Donné quant a nous, duc de Bourgoingne, a Paris, le VIIIe jour de janvier, et quant a nous, duc de Bourbonnois, audit lieu de Paris, le XIIe jour d'icellui mois, l'an de grace mil et quatre cens.
(Au revers, à gauche :) Par monseigneur le duc, a vostre relacion.
(Signé :) J. Gignier.
(Au revers, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois, present monseigneur de Norry4.
(Signé :) J. Babute.
1. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
2. Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).
3. Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins 2.
4. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
par répété deux fois.
Édition : Olivier Mattéoni .
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