1400, 2 décembre. — Paris (Hôtel de Bourbon).
Louis, duc de Bourbonnais etc., mande aux gens de sa Chambre des comptes de Moulins de faire droit à la complainte des habitants du tènement de Banquaire, en la châtellenie de Murat, naguère baillé par ses prédécesseurs à l'église de Souvigny, lesquels, bien que de franche condition et tenus seulement au paiement de la taxe aux quatre cas, se sont vus contraints par le prévôt de Chappes, appuyé en ce par les gens des comptes qui n'ont jamais voulu les recevoir et ouïr leurs défenses, d'acquitter en sus deux sols de taille serve par tête, au motif que deux des habitans dudit lieu sont serfs depuis longtemps et payent ladite taille.
A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue aujourd'hui déchirée. 300/305 x 225 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2405.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4334, p. 120.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Forez, baron et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Molins, salut. Les habitans et manans ou tenement de Bancieres, en la chastellenie de Murat1, nous ont fait exposer en complaigne que comme long temps a ledit tenement ait esté baillé par noz predecesseurs a l'eglise de Sovigny2 au proufit et utilité du chantre et aumosnier dudit lieu pour le remede de leurs ames et pour l'acroissement de l'aumosne dudit prioré ou autrement avecques toutes les rentes, cens, proufiz, emolumens et autres droiz dudit tenement, retenu a nozdiz predecesseurs et leurs successeurs ducs de Bourbonnois toute justice haulte, moienne et basse et les questes ou tailles a nous appartenans es quatre cas, lesquelz habitans qui a present sont et leurs predecesseurs sont et ont esté de si long temps qu'il n'est memoire du contraire franches personnes et de franche condicion sans ce que ilz aient paié a nous ne a noz predecesseurs ducs de Bourbonnois aucune taille ou tailles serves ou franches quelxconques excepté lesdictes questes et tailles esdiz quatre cas quant ilz aviennent tant seulement ; neantmoins, depuis six ans ença ou environ, nostre prevost de Chappes3 a demandé et demande a chascun desdiz habitans deux solz de taille serve sur sa teste chascun an soubz umbre de ce que deux des habitans oudit bailliage qui sont yssuz de long temps de servitude paient ladicte taille serve, et pour ce ledit prevost a fait executer lesdiz habitans de plusieurs de leurs biens et iceulx fait vendre, et leurs corps ou aucuns d'eulx fait detenir prisonniers en prison ferme, a quoy ilz se sont opposez, a laquelle opposicion ledit prevost ne vous par devers qui ilz se sont traiz pour ceste cause ne les avez volu recevoir ne oïr en leurs sauvemens et deffenses qu'ilz ont sur ce ja soit ce que par noz lettres patentes vous ayons mandé que sur les choses dessus dictes les proveissiez si comme de faire seroit dont vous avez esté et estes veans et refusans contre raison et justice en leur grant grief, prejudice et dommaige si comme ilz dient, requerans sur ce nostre gracieuse et convenable provision. Pourquoy, actendu et consideré les choses dessus dictes, vous mandons et commandons en commectant se mestier est que appellé nostre procureur et ceulx qui feront a appeler, oïz sur ce nostredit procureur et lesdiz habitans a tout ce qu'ilz vouldront dire et proposer, faictes esdictes parties sur les choses dessus dictes deppendances et circonstances d'icelles bon et brief acomplissement de justice souverement et de plain, en telle maniere que lesdiz habitans n'aient cause de en retourner plus par devers nous. Donné en nostre hostel de Bourbon a Paris, le IIe jour de decembre, l'an mil quatre cens.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) J. Babute.
1. Murat : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
2. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l c.
3. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
Édition : Olivier Mattéoni .
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