1400, 18 juillet.

Louis, duc de Bourbonnais etc., autorise son fils, Jean de Bourbon, comte de Clermont, suite à son mariage avec Marie de Berry, à permettre le retour à la couronne du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier tenus au titre de son épouse au cas où tous les deux viendraient à mourir sans héritier mâle de leur union1.


A. Original sur parchemin, scellé en cire rouge sur double queue du grand sceau pédestre sous chapiteau du duc de Bourbon, conservé fragmentairement. Paris, Archives nationales, J 378, pièce 3.

B. Minute sur papier raturé. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886.

a. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, I, p. j. n°86, p. 178-181 (d'après A).

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4292, p. 115 (pour B).


Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy, de sa grace et liberalité, pour contemplacion de monseigneur le duc de Berry et de nous, et aussi en faveur et pour accroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solemnizé en saincte Eglise de nostre tres chier et tres amé filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre tres chiere et tres amee fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait par ses lettres en laz de soye et cire vert donnees ou mois de may darrainement passé volu, consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, ceder, transporter et delaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit a nozdiz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou hoirs masles la duché d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelxconques et qui en certains cas devoyent retourner a mondit seigneur le roy et a la couronne de France, soubz les maniere et condicions plus a plain contenues et declarees es lettres sur ce faictes, entre lesquelles condicions estoit et est expressement contenu, exprimé et declairé que mondit seigneur le roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz a nostredicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans ; de laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessus dit fait par mondit seigneur le roy a mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire desdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le roy et ses successeurs doyvent demorer quictes et deschargiez a tousjours ainsi que plus a plain est contenu, exprimé et declairé es lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par nozdiz filz et fille a mondit seigneur le roy pour lui et ses successeurs leurs lettres par lesquelles ilz acceptent agreablement la grace et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le roy en la maniere et soubz les condicions plus a plain contenues et declairees en sesdictes lettres, et promettent ou cas qu'ils yroyent de vie a trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoirs ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroient senz hoirs masles nez ou procreez en royal mariage, si que la droite et directe ligne masculine defaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors delaisser et delaisseront plainement et entierement a mondit seigneur le roy ou a ses successeurs roys pour retourner vers eulx et a la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier, et que mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir a ladicte couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist que nozdiz fils et fille facent a mondit seigneur le roy, pour lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de LX mille frans comme bon semblera a mondit seigneur le roy et aux gens de son conseil. Nous avons autrorisé et auctorisons par ces presentes noz filz et fille en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facent en et par la meilleur et plus seure forme et manière que faire se pourra pour mondit seigneur le roy et sesdiz successeurs. Et en oultre voulons et nous plaist que nostredit ainsné filz face et donne ses lettres en laz de soye et cire vert a mondit seigneur le roy pour lui et sesdiz successeurs roys, auteles et semblables que faictes et donnees lui avons de nostre certaine science et propre mouvement pour les causes et consideracions contenues et declarees en ycelles noz lettres, c'est assavoir que s'il advenoit nous, nostredit filz et noz autres enffens masles nez et a naistre en loyal mariage aler de vie a trespas sanz hoir ou hoirs masles descendans de nous et de eulz ou iceulx hoir ou hoirs masles deceder sans laissier hoir ou hoirs masles d'eulx procreez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous ou de nozdiz enffans masles cessast et defaillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conte de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelxconques, soyent et demeurent a tousjours mes propre heritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs roys et de la couronne de France soubz certaine maniere et condicions plus a plain contenues et declarees en nozdictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces presentes nostredit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XVIIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens.

(Sur le repli :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) Rigaut.


1. Le même jour, le fils de Louis II, Jean de Bourbon, comte de Clermont, ratifie de Paris la teneur de l'acte de son père : Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1886.

    Édition : Olivier Mattéoni .

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