1399, 18 septembre.
Pierre, archevêque de Bourges, et Louis, duc de Bourbon etc., ratifent la transaction passée entre eux le 11 février 1394, dont la teneur est transcrite dans l'acte, et ratifiée par le Parlement en date du 5 septembre de ladite année, au sujet de divers droits seigneuriaus (cens de 12 deniers et charrois) réclamés par l'archevêque sur les habitans de Target, Bellenave et Vernusse à cause de son château de Naves, ce que lui contestait le duc, arguant que ces hommes étaient justiciables de la châtellenie de Chantelle et qu'à ce titre il avait le droit d'exiger tailles, manœuvres, corvées et guet. En vertu de cette transaction, l'archevêque renonce à toute prétention sur lesdits habitans, moyennant huit livres de rente perpétuelle que le duc s'était engagé à payer en les assignant à l'église de Bourges. À cette fin et aussi pour l'échange de deux muids de seigle que le duc devait à l'archevêque sur son grenier de Bourbon, le duc abandonne à ce dernier deux dîmes qu'il avait dans les paroisses de Jenzat et de Voussac.
A. Original français sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue de deux sceaux, celui de l'archevêque de Bourges et celui du duc de Bourbon. 600 x 615/620, dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280.
Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°4231, p. 103.
Nous Pierre, arcevesque de Bourges, et nous Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Fourez, per et chambarrer de France, faisons savoir a touz que comme descort fust et heust longuement duré en la court de parlement entre nousdit arcevesque de Bourges, d'une part, et nous duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que nousdit arcevesque a cause de nostre eglise de Bourges disions et maintenoions pluseurs hommes, habitans et manans es parroches de Targiet1, de Bellenave2, Vernuces3 et d'autres pluseurs lieux et paroches estans es païs et duchié de Bourbonnoys et ressors estre noz hommes de commande payans un chascun an douze deniers a cause de ladicte commande, lesquels douze deniers lesdiz hommes, leurs enffans et successeurs et ayans cause d'eulx estoient tenuz de nous poyer, et aussi disions eulx estre noz charriables, manovrables et gaytables a cause de nostre chastel de Navez4, nousdit duc de Bourbonnoys disans au contraire que lesdiz hommes estoient noz hommes tallables et poyans talle au moys d'aoust et noz hommes justizables et subgiz de nostre chastellenie de Chantelle5 en toute justice haulte, moyenne et basse seulz et pour le tout, et que pour la coustume et usaige de nostre paÿs de Bourbonnoys par espacial de nostredicte chastellenie de Chantelle touz noz tallables, justizables et subgis par especial de ladicte chastellenie de Chantelle nous devient et avient acoustumé fere charrois, manouvres et corvees par le tout et guayt en noz chasteaux, par especial ceulx de nostredicte chastellenie de Chantelle, en nostredit chastel de Chantelle ; suppose que il fussent tenus de poyer rantes, commandes ou autres devoirs tant audit arcevesque comme a autres personnes et que les droiz de avoir lesdis charrois, menevres, corvees et de fere ledit guayt en nostredit chastel de Chantelle nous appartenoyent avoir le droit commun sur lesdiz hommes presuppose ladicte coustume general de nostre paÿs et par especial de nostredicte chastellenie ; et oultre disions et maintenions que expressement sur lesdis hommes et leurs predeccesseurs nous avions usé et acoustumé ou noz gens et officiers par nous de avoir et exiger les tailles, les charrois, manevres, corvees et le guayt comme d'autres noz homes taillables et justicables de nostredicte chastellenie seulz et pour le tout et de prohiber, garder et deffendre audit arcevesque et a ses gens et officiers de user sur eulx desdictes tailles, desdiz charroys, manevres et guayt touteffoys que venu estoit a nostre cognoissance ou de noz gens et officiers et des drois dessus diz avions saisine et possession continuee par tel et si long temps que il n'estoit mesmoire du contraire ou au moins qu'il souffisoit a droit de possession et de proprieté aquerir, garder et retenir et par darrenieres annees et par darreners explois et pluseurs autres causes et raisons proponsions et disions nous duc de Bourbonnoys a l'encontre dudit arcevesque pour quoy il n'estoit a recevoir, a maintenir ce qu'il disoit et maintenoit contre nous ; et au darrener amprés pluseurs altercacions, heust esté traictié entre nousdit arcevesque, d'une part, et le seigneur de Norry6 par nous duc de Bourbonnoys, d'autre part, retenue la licence de la court de parlement dudit descort en telle maniere que nousdit arcevesque devions transporter audit monseigneur le duc tout le droit et auction que nous avions et pretendions avoir pour raison de ladicte commande, guez, charroiz, manouvres, corvees et autres drois contempcieux es hommes dessus diz et autres de ladicte condicion et commande estans esdiz paÿs et duchié de Bourbonnoys et ressors, parmi ce que nous, duc de Bourbonnoys, devions bailler et asseoir en recompensacion et eschange desdictes choses audit reverend et a ses successeurs arcevesque de Bourges au prouffit de ladicte eglise perpetuelment huit livres de rente perpetuelle en lieux compectens selon la coustume de nostre paÿs de Bourbonnoys amorties, lequel traictié et accord eust esté rapporté a ladicte court de parlement, et par ladicte court nous dessus diz arcevesque et duc de Bourbonnoys heussions esté condempné es parsonnes de noz procureurs et de leur assent si comme ces chouses sont a plain expremees et declarees es lettres de ladicte court passees par arrest, desquelles la teneur s'ensuit :
"Karolus, dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod, de licencia et auctoritas nostre parlamenti curie, inter dilectum ac fidelem consiliarium nostrum archiepiscopum Bituricensis ex una parte, et carissimum avumculum nostrum ducem Borbonnensis ex altera parte, tractatum, concordatum et pacificatum extitit prout in quadem cedula per procuratores dictarum partum inferius nominatos dicte nostre curie unanimiter traditer continetur, quarum tenor talis est : “Du discord meu en la court de parlement entre tres reverant pere en Dieu monseigneur l'arcevesque de Bourges a cause de son eglise de Bourges, d'une part, et tres excellent prince monseigneur le duc de Bourbonnoys, d'autre part, sur ce que ledit reverend disoit et maintenoit pluseurs hommes, habitans et mananz es parroches de Targiet, Bellenave, de Vernuces et d'autres pluseurs lieux et parroisses estans es pars et duchié de Bourbonnoys et ressors estre ses hommes de commande paiant un chascun an audit reverand douze deniers a cause de ladicte commande, lesquelx douze deniers lesdiz hommes, leus enffans et aians cause d'eulx estient tenuez de paier audit reverend ses charriables, manovrables et guectables a cause de son chastel de Naves, et de ces drois se disoit estre ledit reverend pere en saisine et possession et ses predecesseurs avoir esté par si long temps qu'il n'estoit mesmoire du contraire, ledit monseigneur le duc ou ses gens pour lui disoient au contraire que lesdiz hommes estoient ses justicables, guettables, charriables et manovrables seulz et pour le tout, et de ce estoit en saisine et possession ledit monseigneur le duc et ses predecesseurs avoient esté par tel et si long temps qu'il souffisoit a droit de possession, de saisine et droit de proprieté acquerir, garder et retenir ; et pour occasion dudit plet, discort et procés pendend fust en la court de parlement par une compleinte empetree par ledit reverend ou ses predecesseurs a l'encontre dudit monseigneur le duc, traictié est s'il plait a ladicte court entre reverend pere Pierre, a present arcevesque de Bourges, d'une part, et noble et puissant seigneur monseigneur Piarre de Norry, lieutenant general mondit seigneur le duc, d'autre part, en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que ledit reverend a promis ceder et transporter audit monseigneur tout le droit et action que il pretendoit avoir pour raison de ladicte commande, guez, charrois, manovrez et autres droiz contencieux es hommes dessus diz et autres de ladicte condicion et commande estans audit païs et duchié de Bourbonnoys et ressors, parmi ce que ledit monseigneur le duc doit bailler et sera tenuz de baller et asseoir en recompensacion desdictes choses audit reverend et a ses successeurs arcevesques perpetuelment au prouffit de ladicte eglise huit livrez de rente perpetuelle a value de terre qui seront assises et assigneez audit reverend en lieux compectans sellon la coustume du païs de Bourbonnoys amorties a ses propres coulz, missions et despens, et seront les parties quictez de touz despens l'une envers l'autre, et a ce tenir, actendre et acomplir seront lesdiz seigneurs condempnés par la court. Ce fut fait et traictié au lieu de Senat, present messire Blain Loup, sire de Beauvoir, chevalier et mareschal mondit seigneur le duc7, maistre Jehan Baudereu, doyen de Heriçon8, maistre Piarre Marchant, chanoyne de Bourges, Denis de Beaumont, bailli de Fouroys9, maistre Macé Roland, maistre Andrer de la Bortoniere, Jehan Bertine10, maistre Guillaume Garitel11, Gilbert Graulier12 et Estienne Julien, en tesmoing de ce lesdiz arcevesque et seigneur de Norry dessus nommés ont mis leurs seaulx a cest traictié et accord, le onziesme jour de fevrier, l'an de grace nostre Seigneur mil trois cens quatre vins et treze”. Ad quod quidam accordum ac omnia et singula in previserta cedula contenta tenenda, complenda ac firmiter et inviolabiliter observanda dicta nostre curia partes predictas ad requestam et de consensu magistrorum Johannis Guerini dicti archiepiscopi et Johannis Natalis predicti avumculi nostri procuratorum per arrestum condempnavit et condempnat et ea ut arrestum ejusdem curie teneri, compleri et observari ac execucioni de mandari voluit et precepit in cujus rei testimonium presentibus letteris nostrum jussimus apponi sigillum. Datum Parisius in parlamento nostro, quinta die septembris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto, et regni nostro XIIIIto. Et estoient ainsi signees : Concordatum in curia, J. Willequin".
Et oultre ce que dist est dessus, nousdit arcevesque, a cause de nostredicte eglise, heussions acoustumé de avoir, lever et percevoir un chascun an deux muys soille de annuelle et perpetuelle rente sur ledit monseigneur le duc en son grenier de son chastel de Bourbon a la mesure dudit grenier, et par ledit monseigneur le duc ou ses gens heust esté presenté a nousdit arcevesque recompensacion souffisante d'iceulx d'eulx muys soigle de rente et que ledit monseigneur le duc en demorast quictez perpetuelment, et par nous duc de Bourbonnoys heussent esté commis maistre Jehan Marcheant13, maistre Gilbert Graulier et Jehan Gadet14, noz conseilliers pour fere ladicte assiete desdictes huit livres de rante audit reverend, et nousdit arcevesque heussions commis maistre Geraut Charueilh, nostre conseillier, et Piarre Beuf, escuier, nostre bailli de Naves, pour recevoir ladicte assiete pour nous et a nostre nom, par lesquelx commissaires de nousdit arcevesque et duc de Bourbonnoys heust esté tracté ou cas qu'il nous plairoit des choses dessus dictes en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir que nous, duc de Bourbonnoys, transporterions et baillerions audit reverend au prouffit de sadicte eglise perpetuelment tant pour l'assiete desdictes huit livres que fere lui devions comme pour recompensacion et eschange desdiz deux muys seigle a lui deuz sur nostre grenier de Bourbon15 deux dismes cy dessoubz declarés a nous duc de Bourbonnoys appartenans, c'est assavoir le disme que fut a feu a feu George La Marche, jadis borgois de Charroux16, assis es marches de Genzat17 et du Mayés d'Escolle18, a lever et recevoir icelluy en la forme et maniere que ledit George et ceulx dont il avoet cause le avoient acoustumé lever et recevoir un chascun an, et le disme de blés de nostre desmerie appelee la desmerie de Vouçat que se leve en la parroche dudit lieu de Vouçat19 et es lieux circonvoisins, et que par lesdiz dismes ou desmeriez appartenans a nous, duc de Bourbonnoys, nousdit arcevesque nous tenissions pour contemps de ladicte assiete d'icelles huit livrez de rante, et desdiz deux muys soilhe de rente que nous avions sur ledit grenier de Bourbon et que nousdit duc et noz successeurs en demorassent quictez envers nous arcevesque, nostredicte eglise et noz successeurs ; lequel traictié et accord a esté rapporté par nozdis commissaires a nousdit arcevesque et duc de Bourbonnoys ; et nous oÿ leur raport acertenés souffisamment desdis tracté et accord estre le prouffit de l'un et de l'autre de nous, icellui accord et tractié fait par lesdiz commissaires, nousdit arcevesque, par la deliberacion et conseil des doyen et chapitre de nostredicte eglise de Bourges et de leur consentement, et nous duc de Bourbonnoys, par la deliberacion des gens de nostre grant conseil avons agreable et ferme et voulons estre tenu perpetuelment et gardé ; et nousdit arcevesque de ladicte assiete desdictes huit livres de rante et recompensacion desdiz deux muys soille nous tenons pour comptens et en quictons ledit monseigneur le duc de Bourbonnoys, ses hoirs et successeurs a tousjours mais ; et promectons fere tenir, actendre et acomplir au doyen et chapitre de Bourges les choses dessus dictes et chascune d'icelles ; et nous duc de Bourbonnoys quictons et transportons audit arcevesque et a ses successeurs au prouffit de sadicte eglise perpetuelment les dismes dessus declarés et exprimés par la maniere dessus dicte ; et les choses dessus dictes nous dessus dis arcevesque et duc de Bourbonnoys promectons de tenir et actendre sens venir au contraire ores ne par le temps a venir ; et promectons nous duc de Bourbonnoys garentir et deffendre a nos fraiz, missions et despens les dismes dessus diz de touz empeschemenz en jugement et de hors contre toutes personnes, et en oultre nous duc de Bourbonnoys promectons fere amortir lesdiz dismes au prouffit dudit reverend et de sadicte eglise par monseigneur le roy si besoing est touttefois que requis en serons par ledit arcevesque ou ses successeurs, et quant avons les amortissons et tenons par amortis. En tesmoing desquelles choses, nous dessus diz arcevesque et duc de Bourbonnoys avons mis nos seaulx a ces presentes lectres faictes et passees de noz voulontés et consentemens, le XVIIIe jour de septembre, l'an mil trois cens quatre vins et dix et neuf.
(Sur le repli, à gauche:) Par monseigneur l'arcevesque.
(Signé :) L. du Vitulea.
(Sur le repli, à droite:) Par monseigneur le duc.
(Signé :) Rigaut.
1. Target : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.
2. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.
3. Vernusse : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
4. Naves : Allier, ar. Vichy, c. Gannat
5. Chantelle : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
6. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
7. Seigneur de Beauvoir, chambellan du duc, Blain Loup est cité à plusieurs reprises dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon comme maréchal de Bourbonnais dans les années 1370 et 1380 (Chronique du bon duc, p. 138, 139, 145, 146, 151, 154, 170, 172, 185, 201). Il participe aussi à la croisade de Barbarie en 1390 (Ibid., p. 231). Il occupe la charge de bailli dans les annés 1390-1400 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 725 ; A. Leguai, "Baillis et sénéchaux", p. 71).
8. Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).
9. Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).
10. Jean Bertine est attesté garde du sceau aux contrats du duché de Bourbonnais entre janvier 1388 et 1390 (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 691). Il est membre de la Chambre des comptes de Moulins, cité de 1394 à 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1930, fol. 13v). Il est lié à Lorin de Pierrepont par le mariage de sa sœur avec ce dernier.
11. Guillaume Garitel est conseiller et auditeur à la Chambre des comptes de Moulins après 1392 (cité en avril-mai 1397 pour la première fois, Archives départementales Loire, B 1928, fol. 26). Licencié ès lois – il est signalé à Orléans en 1378 sur le rotulus envoyé à Clément VII (M. Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises, III, n°1881, p. 455) –, il participe à plusieurs reprises au contrôle des comptes des officiers comptables de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1928, fol. 29 ; B 1930, fol. 9v). Membre du chapitre collégial de Moulins, il en est élu doyen le 17 janvier 1403, il le resta jusqu'au 8 août 1408, date à laquelle il est remplacé par Jean Audigier (Archives départementales Allier, 1 G 28bis, p. 164).
12. Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).
13. Jean Marchant est conseiller de la Chambre des comptes de Moulins depuis 1394, et il l'est encore en mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Le 17 décembre 1394, il est désigné lieutnenat général du bailli de Bourbonnais (Paris, Archives nationales, P 1374/2, n°2429). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).
14. Jean Gadet ou Jean Gaiget alias Gadet (cf. Moulins, Archives municipales, n°249, fol. 8). Il est notaire et bourgeois de Moulins. Comme secrétaire, il est très actif entre 1392 et 1408 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 176). Évoquant les réformes de Pierre de Nourry, la Chronique du bon duc Louis de Bourbon précise que ce dernier retint "en la chambre des comptes ung qui avoit bonne mémoire appelé Gaiget, et qu'il eust ung clerc avec lui, et estoit cellui Gaiget un moult subtil homme, et bon coustumier" (Chronique du bon duc, p. 163). Il est conseiller à la Chambre des comptes de Moulins des années 1380 au début des années 1410. Comme d'autres conseillers des comptes moulinois, il fit souvent le voyage de Montbrison pour auditionner les comptes des prévôts foréziens (1394, 1397, 1399, 1404 : Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22 ; B 1928, fol. 26 ; B 1929, fol. 12 ; B 1933, fol. 9v-10).
15. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
16. Charroux : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
17. Aujourd'hui Jenzat : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.
18. Le Mayet-d'École : Allier, ar. Vichy, c. Gannat.
19. Voussac : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.
lecture difficile car encre en partie effacée.
Édition : Olivier Mattéoni .
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