1398, 13 juin. — Paris.

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., et Louis, duc de Bourbonnais etc., désignent de nouveaux commissaires, au nombre de huit, afin de procéder à une seconde enquête, la première n'ayant pas abouti, sur les litiges relatifs aux droits respectifs de chacune des parties dans les marches d'Auvergne, du comté de Montpensier, de Bourbonnais, de Forez et de la châtellenie de Thiers, et d'en rendre compte dans l'année, période pendant laquelle, depuis la première commission, les droits de chaque partie seront maintenus sans que la durée puisse être comptée à son préjudice.


A. Original sur parchemin, jadis scellé des deux sceaux des deux ducs. 415 x 335/340 mm, dont repli 85 mm. Paris, Archives nationales, P 1361/1, n°929.

B. Vidimus sur parchemin, jadis scellé en date du 11 mars 1399 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2136.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4150.


Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Bouloingne et d'Auvergne, et Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a noz amez et feauls Ponçon de Langat, seneschal d'Auvergne1, maistres Jehan Gouge, Hugues de la Roche et Jehan Bayer, conseilliers de nous duc de Berry et commis de par nous en ceste partie, et a Denis de Beaumont, bailli de Forez2, maistres Jehan Marchant3, Gilbert Graulier4 et le juge de Forez5, conseilliers de nous duc de Bourbonnois et commis de par nous en ceste partie, salut. Comme plusieurs debaz soient ja pieça meuz et esperez a mouvoir entre nous et noz gens et officiers pour nous, tant es marches d'Auvergne, de la conté de Montpencier6 et de Bourbonnois comme de Forez, et aussi en la chastellenie de Thiart7, de et sur pluseurs droiz et choses que chascun de nous contre l'autre dit et maintient a lui appertenir, tant a cause de demaine, fiefs, rere fiefs comme de ressort, souveraineté et autrement ; et sur ce eussions ja pieça tractié et accordé que certains commissaires des lors nommez pour chascun de nous descendroient sur les lieux pour savoir et enquerir la verité du droit de chascune partie, et tout ce que fait et trouvé en auroient, ilz rapporteroient feablement encloz soubz leurs seauls par devers nous ou noz consaulz dedans certain temps passé pour en ordonner ainsi comme de faire seroit, et ce pendant que laps de temps ne pourroient courir sur ce contre aucun de nous ; et il soit ainsi que lesdiz commissaires occuppez de plusieurs autres besoingnes n'ont peu vacquer es choses dessus dictes, et aussi que depuis aucuns d'euls sont alez de vie a trespassement. Pour ce est il que nous, desirans d'un costé et d'autre norrir bonne paix, amour et concorde entre nous ainsi qu'elle y est et doit estre, et affin d'eschever toute matiere de plait et discorde, voulons que sur iceuls debaz la verité soit amiablement sceue affin que chascun de nous puisse avoir raisonnablement son droit, avons de rechief tractié, voulu, ordonné et accordé, traictons, voulons, ordonnons et accordons entre nous par la teneur de ces presentes pour ce doublees de nostre consentement que noz procureurs pour nous bailleront par declaracion en escript par devers vous huyt ou les six de vous, c'est assavoir trois de chascune partie, tous lesdiz debaz tant anciens comme nouveauls, et que par vous, en descendant sur les lieux, soit sceue et enquise la verité du droit de chascun de nous ; et ce que fait et trouvé en aurez, rapportez par devers nous ou noz consauls pour en ordonner ainsi qu'il appartendra dedans un an a compter de la date de ces presentes, et que laps de temps ne courra contre l'une partie ne contre l'autre depuis la date des premieres lettres qui sur ce furent donnees par un chascun de nous jusques au terme dessus dit et avenir ; et avec ce que tous penonceauls, brandons, mains mises et autres exploiz et menovremens de justice faiz d'un costé et d'autre depuis la date de cesdictes premieres lettres jusques a present sont mis au neant et de nulle valeur et repputez comme non faiz et non avenuz, et seront levez et ostez. Et ou cas que par ceste voie amiable nous ne pourrions estre d'accort, nous consentons et accordons que chascune partie se pourra pourveoir par voie de justice, tant en proprieté comme en possession, tout ainsi et par la maniere qu'elle feist et peust fere au temps de la date desdictes premieres lettres. Si mandons et commectons a vous tous ensemble ou aus six troys ou deux de vous, c'est assavoir troys de chascun cousté ou deux en l'absence des trois, que vous descendez sur lesdiz lieux contencieux et appellez nosdiz procureurs ou ceuls qui seront a appeler, enquerez bien et diligemment la verité des choses dessus dictes, et tout ce que fait et trouvé en aurez, rapportez ou envoiez par escript feablement encloz soubz voz seauls dedans ledit temps par devers nous ou noz consauls pour en ordonner et determiner si comme nous ou noz consauls verrons que de fere sera ; de ce faire nous donnons povoir, auctorité et mandement especial a vous huyt, c'est assavoir aux quatre ou troys d'une chascune partie ou deux en l'absence de troys comme dit est ; mandons et commandons a touz noz justiciers, officiers et subgez, requerons touz autres que en ce faisant vous obeïssent et entendent diligement. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seauls a ces presentes. Donné a Paris, le XIIIe jour de juing, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, vous present.

(Signé :) P. de Gyves.

(Sur le repli, à droite :) Par monseigneur le duc de Bourbonnois.

(Signé :) Rigaut.


1. Chambellan de Jean de Berry, Pons, seigneur de Langeac et de Brassac, exerce la charge de sénéchal d'Auvergne de 1395 à 1417 (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. viii et xxvi des annexes). Le 5 juin 1413, il contracte une alliance d'aide et de secours mutuel avec le duc Jean Ier de Bourbon (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°90 ; O. Mattéoni, "Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriel", p. 319-320).

2. Denis de Beaumont a été nommé bailli de Forez le 24 mars 1379 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 86). Sa dernière mention dans l'office est le 14 avril 1407 (Archives départementales Loire, B 2003, fol. 123). Il a supervisé la "visitation" faite au comté de Forez en 1384-1385 (Archives départementales Loire, B 1913, fol. 3v-5 ; É. Fournial, "Enquêteurs, réformateurs et visiteurs généraux", p. 30-33 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête et la réforme", p. 174).

3. À cette date, Jean Marchant est membre de la Chambre des comptes. Sa dernière attestation dans l'office date du 6 mai 1411 (Paris, Archives nationales, P 1360/2, n°845 ; éd. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes de Moulins, Montbrison et Villefranche-en-Beaujolais", p. 86-88). En tant que conseiller des comptes, il participe à plusieurs reprises à la vérification des comptes des officiers de Forez à Montbrison (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v ; B 1932, fol. 12v). Il est sollicité par Louis II pour régler le différend qui l'oppose à l'archevêque de Bourges au sujet des hommes de plusieurs localités de la châtellenie de Chantelle que l'archevêque revendiquait comme ses hommes en raison de son château de Naves en 1394 et dans les années qui suivent (Paris, Archives nationales, P 1356/2, n°280 ; P 1360/2, n°837). Il est désigné avec l'Hermite de La Faye, le maréchal de Bourbonnais et Jean Gaiget pour prendre possession de la ville et châtellenie de Château-Chinon que Charles VI a octroyée à Louis II en échange des terres de la succession de Mahaut de Saint-Pol (Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°341). Il termine sa carrière comme garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbon (attesté en 1416 et 1420 : Archives départementales Allier, 1 G 28 ; H 772).

4. Originaire de Gannat, Gilbert Graulier est garde des sceaux aux contrats du duché de Bourbonnais (cité le 15 septembre 1392 : Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°359) et conseiller du duc (Moulins, Archives municipales, n°247, fol. 21, mai 1406). Il termine sa carrière comme châtelain de Gannat (jusqu'au 25 février 1442, date à laquelle il est forcé de céder la place en raison de "sa decrepitude et impatience" : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 11).

5. À cette date, le juge de Forez est Pierre Vernin. Licencié en lois, chanoine de Chartres, il est juge de Forez de 1380 à 1411 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 87 ; Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v).

6. Montpensier : Puy-de-Dôme, ar. Riom, c. Aigueperse.

7. Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

    Édition : Olivier Mattéoni .

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