1397, 25 juillet.
Louis, duc de Bourbonnais, etc., considérant que le roi a retenu les terres de Gournay et de Gaillefontaine et lui a donné en échange la châtellenie de Château-Chinon avec les terres de Lorme, d'Ourouer et de Bracy, moyennant quoi les 3 000 livres de rente qu'il prenait sur le port de Saint-Jean de Losne ont fait retour à la couronne, change l'assignation de 500 livres de rente jadis faite à sa sœur Marie de Bourbon, religieuse à Poissy, et en fait l'assiette, moitié sur la recette de son pays de Bourbonnais, soit 250 l. moitié sur la recette des aides de la guerre audit Bourbonnais, soit les autres 250 l. à payer à la Saint-Michel et à la Chandeleur ; et si aucune aide n'était levée une année, l'ensemble des 500 l. serait porté par la recette générale de Bourbonnais.
A. Original perdu.
B. Vidimus passé sous le sceau de la prévôté de Paris le 16 août 1397. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2285.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4116, p. 88 (erreur de l'analyse qui fait de cet acte l'original).
Loÿs, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, a tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme feu nostre tres chiere dame et mere dont Dieux ait l'ame des son vivant ait donné eust donné et assigné a nostre tres chiere et et amee suer suer Marie de Bourbon, prieusse de Poissy1, cinq cens livres tournois de rente chascun an durant la vie de nostredicte suer, et de ce lui eust fait nostredicte dame certaine assignacion en la fourme et maniere et pour les causes plus a plain declairiees es lettres de nostredicte dame de nous ratiffiees et confermees, desquelles lettres et confirmacion la teneur s'ensuit :
[Suit la copie de l'acte de Louis II en date du 14 septembre 1386 par lequel il ratifie l'assignation de 500 l. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, à Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche].
Et il soit ainsi que depuis ses choses et de nouvel il ait pleu a monseigneur le roy de vouloir avoir et retenir les terres de Gournay2 et de Gaillefontaine3 dont mencion est faicte es lettres dessus transcriptes, et nous ait baillié en eschange et a l'encontre d'icelles les chastel et chastellerie de Chastel Chinon4 avecques les terres de Lourme5, Ocrouet, Bracy et les places ensemble et les appendences, et ainsi soient retournez et retournent au demaine de mondit seigneur le roy les IIIM livres tournois de rente que nous prenons sur le port de Loosne6 en recompensacion desdictes terres de Gournay et de Gaillefontaine dont mencion est faicte en nozdictes autres lettres, et sur lesquelles IIIM livres tournois de rente nostredicte suer avoit esté et estoit assignee de VC livres tournois de rente dessus diz, savoir faisons que nous, voulans l'ordenance et entencion de nostredicte dame avoir tous jours et sortir son plain effect et nostredicte suer non estre aucunement deffraudee de son estat et assignacion dessus dicte, a icelle nostre suer avons assigné et assignons par ces presentes les cinq cens livres tournoys de rente dessus dicte a les prendre et percevoir doresenavant durant sa vie es lieux et autres termes et par la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir deux cens cinquante livres tournois sur nostre recepte general de nostre paÿs et duchié de Bourbonnois chascun an, moitié au terme de la Saint Michiel et l'autre moitié a la Chandeleur prouchaines ensuivant, et les autres deux cens cinquante livres tournois sur le droit et porcion que par l'ordenance de mondit seigneur le roy nous prenons et que nous et noz successeurs ducs de Bourbonnois prendrons sur la recepte des aides de la guerre aians cours pour mondit seigneur le roy en nostredit païs et duchié de Bourbonnois aux termes de Saint Michiel la moitié et l'autre moitié a la feste de Chandeleur dessus diz, et ainsi d'an en an et de terme en terme par les mains des receveurs tant de nostredit paÿs et duchié comme d'iceulx aides, a commencier les premiers paiemens a la Saint Michiel prouchain venant a chascun desdiz receveurs pour sa porcion et ainsi d'an en an et de terme en terme durant la vie de nostredicte suer ; et ou cas qu'il avendroit que lesdiz aides n'avroient cours en nostredit paÿs et duchié de Bourbonnois, en ce cas nous des maintenant pour lors voulons et par ces presentes ordonnons nostredicte suer entierement estre paiee desdictes cinq cens livres tournois chascun ana durant sa vie sur nostredicte recepte general de Bourbonnois et aux termes dessus declairez. Promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous les biens de nous et de noz hoirs les choses dessus dictes avoir fermes et agreables et ycelles faire tenir, enteriner de point en point a nostreditb suer par la maniere que dessus est declairiee sans aucunement aler au contraire. Si donnons en mandement a nostre tresorier de Bourbonnois et au receveur desdiz aides presens et a venir et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que ceste presente assignacion et ordenance tiengnent sans enfraindre en paiant, baillant et delivrant doresenavant sur et des deniers de leurs receptes un chascun an a ycelle nostre suer durant sa vie ou a son certain commandement lesdictes cinq cens livres tournois de rente aux termes et par la maniere que dit est ; et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel royal pour la premiere foys avecques lettres de quictance de nostredicte suer, nous voulons tout ce que a la cause dessus dicte paié en aura esté a nostredicte suer estre alloué es comptes et deduit des receptes des dessus diz tresoriers et receveurs, c'est assavoir a chascun an sa porcion et ce que paié il en aura par noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Moulins sans contredit aucun, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, le XXVe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix sept.
Par monseigneur le duc, present monseigneur de Norry7.
(Signé :) P. Desmer.
1. Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.
2. Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.
3. Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray.
4. Château-Chinon : Nièvre, ch.-l. ar.
5. Lormes : Nièvre, ar. Clamecy, ch.-l. c. Corbigny.
6. Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c.
7. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
an omis.
sic.
Édition : Olivier Mattéoni .
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