1396, 14 août. — Moulins (Château).

Louis, duc de Bourbonnais, etc., met un terme au différend qui existait entre ses officiers et le prieur et sa communauté du Montet, au sujet du bois de Mondry, dont ils réclamaient la possession en vertu de titres anciens. Le duc abandonne au prieuré ledit bois, mais en se réservant notamment toute la justice, les amendes et les cens, le droit de chasse, les droits d'usage. En retour, les religieux s'engagent a dire une messe à note en l'honneur de saint Michel, tous les lundis matins.


A. Original perdu.

B. Copie insérée dans l'acte, sur parchemin, par lequel le prieur et les religieux du Montet acceptent l'accord du duc de Bourbon, datée du 17 août 1396, jadis scellé de deux sceaux. Paris, Archives nationales, P 1373/2, n°2250.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4072, p. 83.


Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que de la partie de noz bien amez amez les religieux, prieur et convent du Montet1 nous a esté signiffié que, comme noz predecesseurs fondeurs de ladicte eglise heussent et aient ja pieça donné a ladicte eglise la moitié du bois appellé le bois de Mondrie, et l'autre moitié dudit bois eust esté acquise par les predecesseurs desdiz signiffians si comme ces choses il disoient plainement apparoir par un certain livre ancien auquel sont contenues les choses dessus dictes avec pluseurs autres touchans leurdicte eglise, et d'icellui bois aient joÿ et usé par tel et si long temps que le droit de la proprieté et possession leur en est acquis es tiltres dessus diz, et leurdicte possession continue le temps dessus dit, et jusques ad ce que par Jaquet Bobillet, lors clerc et garde du martel general de noz fourestz de Bourbonnois, leur fust mis empeschement oudit bois ; aprés lequel empeschement, lesdiz religieux vindrent par devers nous et nous informerent dehuement de leur droit, aprés laquelle informacion ledit empeschement fut remohuz et ostez au prouffit desdiz religieux, reservé a nous certains drois qui sont declarés en nosdictes lectres qui par nous leur furent sur ce octroyees, ces choses nonobstant ledit bois leur a esté derrechief empeschiés ; et pour ce avons appellé nozdictes gens qui ont dit et mantenu que ledit bois estoit de nostre domayne et heritage, et que depuis la date du livre desdiz religieux, noz gens et officiers avoient acoustumé de vendre et exploicter ledit bois, garder et deffendre, tenir fourestier en ycellui, et que se aucun droit yceulx religieux avoient oudit bois, ce estoit seulement pour certain chauffaige en leur hostel et eglise ; et disoient oultre nozdictes gens que quant nozdicte lectres qu'il avoient sur la revocacion dudit empeschement furent appourtees en la main de nostre chancelier qui lors estoit pour sceller, nosdictes gens se opposerent, et pour ce ne furent pas seellees de nostre seel que tenoit ledit chancellier, ains furent seellees de nostre seel secret par inadvertance ; si comme nozdictes gens disoient lesdiz religieux disans touzjours que ledit bois estoit leur droit et heritage par les tiltres et moyens dessus diz, a la parfin aprés ce que nous avons veu, lesdictes lectres par nous donnees, ledit livre ancien desdiz religieux et plusieurs registres de nostre chambre des comptes faisans mencion de noz droiz sur et du discort dessus dit, avons accordé et appointé avecques yceulx religieux en la maniere qui s'ensuit : premierement que nous le droit que nous avons et povons avoir oudit bois quicterons et avons quictié et remis esdiz religieux, reservé a nous le droit de la justice haulte, moyene et basse, le droit de tenir fourestier en ycellui bois qui fera serement en la main de nostre chastellain de Verneuelh, en la presance dudit prieur ou de ses commis, de garder nostre droit, de rapourter les amendes et le interest et dommage dudit prieur ; et ausi de garder le droit de noz hommes usagiers, le droit de la chace, le droit des affourestaiges, noz cens, rantez et terres, prés, parteres et autres reddevances que nous et noz hommes avions oudit bois et es fins et limitacions d'icellui bois pour avant cest tractié ; et parmi cest tractié et accort, lesdiz religieux seront tenuz celebrer une messe en note de monseigneur saint Michiel, chascun lundi perpetuellement au souloilh levant en leurdicte eglise en l'autier qui est en ycelle, appellé l'autier saint Michiel pour le remedde des ames de noz predecesseurs et de nous qui furent fondeurs de ladicte eglise ; et parmi ce que toutes autres lectres touchans et regardans cestui fait sont mises au neant et de nulle valeur, ces presantes demourans en leur vertu ; et de cet acort nous donront lectres yceulx religieux seellees de leurs seaulx, et parmi ce tout empeschement mis oudit bois avons levé et levons au prouffit desdiz religieux, sauve a nous reservé les choses dessus dictes. Si donnons en mandement a noz bien amez et feaulx conseilliers les gens de la chambre de noz comptes, bailli de Bourbonnois, au clerc et garde de noz fourestz et autres noz officiers a qui il appartiendra que lesdiz religieux, prieur et convent du Montet laissent, facent et seuffrent joïr et user du contenu en ces noz presentez lectres. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre grant seel a ces presentes lectres. Donné en nostre chastel de Molins, le XIIIIe jour du mois d'aoust, l'an de grace mil trois cens quatre vins et seze.

Par monseigneur le duc, monseigneur de Norry2 et Bernart de Villers3, presens.

(Signé :) Rigaut.


1. Le Montet : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

2. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

3. Bernard de Villiers, appartient à l'Hôtel d'Anne Dauphine (1382-1383), dont il est le chambellan et maître d'hôtel en 1395 (Archives départementales Loire, B 1921, B 1928, fol. 14).

    Édition : Olivier Mattéoni .

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