1395, 7 juin.
Louis, duc de Bourbonnais etc., accorde sa sauvegarde à Jean d'Avreuil et à son frère Perrin, et mande à son bailli et à ses officiers de Bourbonnais de faire appliquer la dite sauvergarde.
A. Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, aujourd'hui déchirée. 335 mm x 140 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2729, pièce 107.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°4011, p. 73.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, a nostre bailli de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers et a leurs lieutenants salut. A la supplicacion de Jehan d'Avreulh, escuier, de Perrin son frere, comuns en biensa affermans eulx doubter de plusieurs personnes leus ennemis et malvuilhans par plusieurs presumpcions vrayessamblables, conjectures, nous, lesdiz supplians, leurs familiers et biens avons pris et mis par cez noz presentes, prenons et mectons en nostre proctecion et sauvegarde quant a la conservacion de leur droit tant seulement. Si vous mandons et comandons et a un chascun de vous ainssi comme a lui appartiendra que vous lesdiz supplians maintenez, gardez et deffendez en leurs justes possessions, saisines, drois, franchises, usaiges et libertés esquieulx vous les trouverés estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d'enceinneté, et en icelles les gardés et deffendés de force d'armes, de puissance, de loix, de molestacions, inquiectacionsb, opposicions et de toutes autres nouvelletés indehues quieulx quelles soient, et nostredicte sauvegarde intimés, publiés et signiffiés en touz les lieux et a toutes personnes dont de par lesdiz supplians serés requis, et deffendés de par nous a touz ceulx dont de par lesdiz supplians serés requis que es corps d'iceux supplians, leurs enffens, familiers et biens il ne meffacent ne mectant main, ne facent mectre en aucune meniere indehuement a poine de sauvegarde enffraincte, laquelle chouse si vous la trouvés estre faicte contre nostredicte sauvegarde au prejudice et domaige desdiz supplians, si la mectés tantost ou faictes mectre au premier estat et dehu et a nous et a la partie emender selon la qualité du meffait, et en signe de nostredicte sauvegarde de par ce que l'an ne se puisse excuser de ignorance mectés nostre brandon ou penunççaul de noz armes ou domicelle desdiz supplians et en leurs autres lieux et drois dont il vous requerront quant a la conservacion de leur droit tant seulement, et quant au plus diligent executer nostredicte sauvegarde baillés et de presentes esdiz supplians se il vous en requerant a leurs despens ung ou plusieurs de noz sergens, lesquieulx touteffoiz ne se entremectre en riens de chouse qui requiert cognoissance de cause. Donné soubz le seel de nostre chancellerie de Bourbonnois en l'absence du nostre, le VIIe jour de jung, l'an mil CCC IIIIXX et quinze.
(Signé :) J. Gadet.
et de leurs femmes : barré.
b. dans le sens de vexations.
Édition : Olivier Mattéoni .
Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.