1394, 27 octobre. — Moulins.
Louis, duc de Bourbonnais etc., à l'occasion d'un procès opposant Thomas Mison et Guillaume Gasin devant la cour des Grands Jours de Bourbonnais, ordonne que dorénavant tout défaut ne pourra être relevé que si la partie arrive avant que le juge ne "soit levé de siège" et que l'autre partie ait quitté la cour.
A. Original sur parchemin, scellé sur simple queue d'un sceau rouge aujourd'hui disparu, l'initiale de Louis étant torsadée. 370 x 155/150 mm. Montluçon, Archives municipales, FF 17.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourois, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme en certaine cause d'appel meue pieça par devant nostre bailli de Bourbonnois entre Thomas Mison, appellant de nostre chastellain de Bourbon1 d'une part, et Guillaume Gasin, intimé d'autre part, fu donné deffaut par ledit bailli audit appellant contre ledit intimé, et, tantost aprés ledit intimé vint en jugement et trouva ledit bailli seant et ledit appellant en court requerant estre relevez dudit deffaut, ledit Thomas disant que relevé ne devoit estre selon le stille de la court dudit bailliage. Et sur ce, oïes lesdictes parties et ycelles appointees en droit par nostredit bailli, fu dit et declaré que ledit Guillaume devoit estre et seroit relevé dudit deffaut dont ledit Thomas appella et son appellacion a deuement relevee en la court de noz presens grans jours, auxquelx lesdictes parties comparans en leurs personnes, concluans pertinement en ladicte cause d'appel et appointees en droit, examinez par nostredicte court pluseurs clers et coustumiers estans en ladicte court sur ledit stille, et pour ce qu'il ont esté trovez de diverses oppinions, nostredicte court a mise au neant ladicte appellacion sens emende et despens et la cause principal a renvoiee a nostredit bailli avecques les parties adjornees a ses premieres assises de Bourbon pour proceder si comme de fere sera. Et a ordené nostredicte court que doresenavant, touteffoiz que aucun aura esté mis en deffaut devant aucuns juges de nostre païs de Bourbonnois et il viegne avant que le juge soit levé de siege a celle foiz et qu'il trove sa partie en court a qui le deffaut aura esté donnez, que ledit deffaut soit rebatu et relevé cellui qui aura ainsi esté mis en deffaut. Et ce a esté declaré par nostredicte court estre tenu et gardé en tout nostredit païs de Bourbonnois et ressort par stille, notaire et aprové doresenavant. Donné a Molins, le XXVIIe jour d'octobre, VIIIe jour desdiz granz jours, l'an mil CCC IIIIXX et quatorze.
Par messeigneurs tenens les grans jours a Molins.
(Signé :) J. Babute.
1. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
Édition : Olivier Mattéoni .
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