1393, 20 juillet. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., annule et déclare de nulle effet la transaction intervenue le 13 mai 1393 entre Baudonne de Retourtour, veuve de Geoffroy, seigneur de Chastre, et ses enfants, d'une part, et Jacques, sire de Tournon, de l'autre, à la suite du décès de Biraut de Retourtour, père de Baudonne, transaction selon laquelle le château et le mandement de la Faye iraient à Baudonne, ce qui aurait comme conséquence de les détacher de la baronnie d'Argental, dont ils dépendent, ce à quoi s'oppose le duc de Bourbon qui refuse que le demembrement de la dite baronnie.
A. Original perdu.
B. Vidimus en date du 10 mai 1395 (écrit pas erreur pour 1385), par Jean Palmier, clerc notaire royal, sous le sceau de la sénéchaussée de Lyon, Hugues Jossart, bachelier en lois, juge mage de l'archevêque et doyen de Lyon, et lieutenant de Jean, seigneur de Fontanes, chevalier, chambellan du roi et bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon. Paris, Archives nationales, P 1401/1, n°1116.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°3925, p. 61.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme sur les questions et debas meuz ou affairez a mouvoir entre madame Bandonne de Recortour, fille de feu messire Biraut de Recortour, jadiz sire de Baauchastel et d'Argental, chevalier, vesve de feu messire Greffroy, sire de Chastre, jadiz chevalier, et Ymbot, sire de Chastre, et les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte madame Baudonne pour tout comme a chascun touche d'une part, et Jaques, sires de Tournon d'autre, pour cause de la succession et biens demourans du decés dudit feu messire Biraut et autres choses traitié, transigé et accordé ait esté si comme on nous a donné a entendre entre lesdiz Bardon et Ymbot en leurs propre et privé nom ou nom et pour les autres enfans dudit feu messire Greffroy et de ladicte Baudonne d'une part, et ledit sire de Tournon d'autre, que pour tous les drois, demandes, actions et poursuites que lesdiz Bandonne, Ymbot et tous les autres enfans dudit feu messire Greffroy et deladite Bandonne avoient, povoient et devoient avoir demander et reclamer en quelque maniere que ce feust en toute la succession, heredité et biens dudit feu Biraut, pour quelconque cause que ce feust ou peust estre, lesdiz Bandonne et Ymbot pour eulx et leurs hoirs perpetuelment a tous jours avroient et devroient avoir le chastel et mandement de La Faye avecques toutes ses appartenances et appendences, lequel est de la baronnie d'Argental tenue de nous en foy et hommage, retenu sur ce premierement et avant toute euvre nostre voulenté et consentement, et si devoient avoir lesdiz Bandonne et Ymbot dudit sire de Tournon certaine somme de deniers, si comme ce et autres choses sont plus a plain contenues en certaines lettres ou instrument sur ce faictes l'an mil CCC IIIIXX et treze, le Xe jour de may, soubz le seing de Jehan d'Epinaut, notaire royal ; et pour ce eussent esté requis que audit tractié et accort voulsissions prester nostre voulenté et consentement ou sur ce decliner nostre entencion. Savoir faisons que nous, eu sur ce bonne et meure deliberacion, consideré les choses dessus dictes, et que ledit chastel et mandement de La Faye sont membres et des appartenances de ladicte baronnie de Argental1 tenue de nous en foy et hommage comme dit est, non voulans icelle baronnie estre desmembree, amandrie ou appensee en aucune maniere et pour aucunes autres justes et raisonnables causes qui a ce nous ont meu et meuvent, disons et declarons par ces presentes que ledit accort, transaction ou composicion en tant comme touche lesdiz chastel et mandement de La Faye avecques ses appartenances et appendences et autrement, en quelque maniere qu'il soit, ne nous plaist pas et le contredistesa et voulons qu'il ne vaille ne sortist aucun effect, et en tant comme nous povons, le cassons, irritons et adnullons et declairons estre nul et de nulle valeur, et deffendons ausdictes parties et chascune d'icelles sur toute la peine que elles et chascune d'icelles pevent encourir envers nous que dudit accort, composicion et transaction en usent ou se aident en aucune maniere l'une contre l'autre ne autrement. Si donnons en mandement a nostre bailli et gens de conseil estans en nostredit païs de Forest et a touz noz autres officiers et subgez ou a leurs lieuxtenants et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que nostre presente declaracion facent publier audit lieu d'Argental et de la Faye et ailleurs la ou ilz verront estre expedient, et tous ceulx qu'ilz trouveront venir ou estre venuz au contraire pugnissent par exaction des drois, paynes et par toutes autres voyes et manieres deues, si que les autres transgresseurs de noz mandemens y prennent exampler. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre seel a ces presentes lettres. Donné a Paris, le XXe jour de juillet, l'an de grace mil CCC IIIIXX et traize.
Par monseigneur le duc
(Signé :) P. Desmer.
1. Auj. Bourg-Argental : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Le Pilat.
sic.
Édition : Olivier Mattéoni .
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