1386, 6 décembre / 1388, mars.
Louis, duc de Bourbonnais etc., établit son deuxième testament dans lequel il choisit d'élire sa sépulture dans le chœur de la prieurale de Souvigny, établit son fils Jean comme son héritier principal, fonde plusieurs offices et anniversaires dans différents sanctuaires et fait de nombreux legs à plusieurs institutions religieuses sises dans le royaume et dans sa principauté1.
A. Original perdu.
B. Minute sur parchemin. Paris, Archives nationales, P 1401/3, n°1131.
a. M.-Éd. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, II, p. 320-326, p. j. 6.
Analyse : Titres de Bourbon, II, n°3795, p. 39.
En Nom du Pere, du Fil et du Saint Esperit, Amen. Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambarier de France, considerans la fragilitéde humaine creature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort, desirans de tout nostre povoir quant il plaira a nostre Createur que l'eure de nous adviegne nous rendre a Lui en estat de bon, vray et loyal crestien, faisons et ordenons nostre testament et derriere volunté en la forme et maniere qui s'ensuivent. Premierement, pour ce que tout le cours de nostre vie, nous avons touzjours eu et encor avons tres perfecte et ferme creance en la glorieuse per perfecte Trinité, Pere, Fil et Saint Esperit et a la tres doulce glorieuse Vierge Marie en laquelle le benoit Fil de Dieu, Jhesu Crist nostre sauveur, pour nostre redempcion veult prendre incarnacion, et aussi a la benoite court celestial de Paradis, et en cest estat protestons de vivre et morir, nous leur recommandons nostre ame en leur suppliant tres devotement que, quant l'eure de nostre trespas adviendra, qu'il leur plaist la recevoir benignement en leur compaignie. Et elisons nostre sepulture en l'eglise conventual du prieuré de Sovigny2 et y voulons gesir et estre apporter de quelconque lieu que nous aillons de vie a trespassement si bonnement il se puet faire, et que nostre sepulture et remembrance soit faite ou cueur de ladicte eglise droit au pié du candelabre qui est au droit du maistre autel en descendent d'icellui oudit cueur, et d'icelle faire et acomplir parmi l'ordonnance de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz exequteurs cy dessoubz nommez, nous en chargeons noz heritiers. Item pour ce que institucion de heritier est principal commencement et fondement de testament, nous ordenons et faisons nostre heritier principal nostre tres chier et tres amé fil Jehan en la duchié de Bourbonnois et conté de Clermont et en toutes noz autres terres et paÿs. Et ou cas qu'il adviendroit que nous aurions autres enfans masles, nous voulons qu'ilz soient appanez de nostre terre selon l'ordonnance de monseigneur le roy par la forme et maniere que noz predecesseurs ducs de Bourbonnois ont acoustumé d'appaner les moinsnez. Et s'il adviendroit qu'il y eust filles, ne ou pluseurs, nous voulons que elles soient mariees par argent et conquests si aucuns en y avoit par la bonne volunté et ordonnance de mondit seigneur le roy et des amys cy dessouz nommez par la maniere que nous les ordonnons des autres choses touchanz le gouvernement de sesdiz enfans. Item nous voulons et ordenons que ou cas ou nous yrions de vie a trespassement delaissez un ou pluseurs hoirs masles ou filles moindres d'eage, que nostredicte compaigne la duchesse ait le bail, garde et governement d'iceulx seule et pour le tout par le bon conseil et ordonnance de nostre cousin le sire de Coucy, nostre pere le conte Daulphin3, nostre frere de Lebret et noz amez et feauls chevaliers et conseilliers les seigneurs de Jaligny4, de La Claiete5 et de Nourry6, d'appelé en ce qui toucheroit heritage des fix les trois pourveu que desdiz trois qui sont de nostre lignage soit appellé l'un. Et ou cas que nous irions de vie a trespassement et ne nostredicte compaigne ne nous survivroit ou yroit, survivroit et yroit de vie a trespassement nostredit filz estant soubz aage, nous voulons que monseigneur de Bourgoigne ait le bail, garde et governement de nostredit filz et autres noz enfans si plus en y avoit par le conseil des dessus diz ou cas toutevoies que le mariage traicté et accordé entre mondit seigneur de Bourgoigne et nous de nostredit filz et de sa fille seroit accompli et parfait et seroit en voie d'estre acompli et parfait. Et prions a mondit seigneur de Bourgoigne qu'il en vuille prandre la chargea. Et ou cas ou il adviendroit, que ja Dieux ne vuille, que nous alessions de vie a trespassement senz hoirs de nostre corps, nous voulons et ordonnons que monseigneur le roy preigne noz duchié de Bourbonnois et conté de Clermont s'il lui plaist et les mette en sa main comme vray seigneur et heritier d'iceulx. Et lui supplions ou cas dessus dit que s'il plaist a Dieu lui donner pluseurs enfans masles, qu'il lui plaise donner nostredit duchié au secon ou trois ou a celui qu'il lui plaira et qu'il porte le nom de duc de Bourbonnois et les armes de France a telle difference comme nous et noz predecesseurs ducs de Bourbonnois les avons acoustumé de porterb. Item nous voulons et ordonnons que en cestui devant cas, c'est assavoir ou cas que nous irions de vie a trespassement senz hoirs de nostre corps et que nostredicte compaigne la duchesse nous survivroit, que touz les conquests que nous avons faiz a quelconque tiltre que ce soit ou paÿs de Fourez soient et demeurent a heritage a nostredicte compaigne. Item nous voulons et ordonnons que la fondacion et ordonnance de nostre chapelle de Sovigny tieigne et vaille de par cest present testament la confermons par la maniere qu'il est contenu es letters de ladicte fondacion dont le prieur et convent dudit lieu en ont unes et nous avons les semblables en nostre chambre des comptes. Et aussi semblablement que l'ordenance que nous avons faite au college de Molins7 tiegne et vaille et que la terre que la terre que nous avons ordonnee soit poyr ce baillee et delivree et par cest tresent testament confermons et ratiffions ladicte ordonnance. Item nous ordonnons tous noz forfaiz estre amendez et noz deubtes paiees, tant ceulx qui ont esté fait de nostre temps comme ceulx du temps de feu nostre tres chier seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, et que toutes prises, tant de blez, vins que de chevaux, soient paiez et qu'il soit crié generaulment par tout nostre paÿs et lieux solempnelx que toutes personnes a qui nous pourrions estre tenuz pour les causes dessus dictes viegnent par devers les executeurs de nostre testament. Et se ilz puent monstrer leurs forfait par lettres, tesmoings ou autres enseignemens, qu'il leur soient cordez et paiez, et si non et ils sont genz dignes de foy, qu'ilz en soient creuz par leur serement. Et de ce, nous en enchargeons noz heritiers par l'ordonnance de nozdiz exquteurs. Item nous voulons et ordonnons que noz abseques estre faiz audit lieu de Sovigny le jour de nostre sepulture moienant et parmi l'ordonance de nostredicte compaigne la duchesse et de nozdiz exequteurs. Et voulons que le jour denozdiz obseques, chascun prestre qui viendra ait quatre grox viez et sera tenuz de chanter deux messes, l'une ledit jour et l'autre le plus toust emprés qu'il pourra et que chascun povre qui y viendra aye demi gros ou du pain a la valeur ; et que au quarentiesme jour emprés se face un autre obseque, et voulons que chascun prestre qui y viendra aye deux gros et sera tenu de chanter comme dessus et chascun povre, cinq deniers tournois ; et que l'an revolu a tel jour comme noz premiers auront esté faiz, s'en face un semblable comme le ferons en ladicte eglise de Sovigny et que a chascun prestre et povre soit donné semblablement comme audit second obseque. Voulons et ordonnons en oultre que, a chascun desdiz trois obseques, le convent de Sovigny ait quinze livres tournois pour pitance, et le surplus touchant le fait de nozdiz obseques tant en luminaire, darpsc, chevaux comme autres choses nous mettons en la bonne volunté et ordonnance de nostredicte compaigne et de noz exequteurs, et de faire et bailler tout ce qu'il appartiendra, nous en chargeons et obligeons noz heitiers. Item pour ce que nous avons eu pluseurs et divers officiers comme chevaliers, genz de nostre conseil et autres, auxquelx pour les bons et agreables services qu'ilz nous ont faiz nous avons donné pluseurs et divers dons, c'est assavoir ceulx qui sont faiz de deniers, tiegnent et vaillent senz ce que on leur en puisse jamés renz demander, et ceulx de rente a vie et heritage dont ilz pourront monstrer bons et loyaulx tiltres et que nous n'avons point revoquez et dont les paiemens ne auront point esté par nous deffenduz, nous iceulx louons, ratiffions et approuvons et par cest present testament les confermons et obligeons noz heritiers a les tenir. Item pour ce que nous avons grandement grevez et orprimez noz povres subgez de Bourbonnois tant par les susides, fouages, empruns et autres subvencions que nous y avons fait lever, tant pour nostre delivrance d'Angleterre comme autrement, nous voulons et ordonnons que des prouffiz, rentes et esmolumens de noz terres et paÿs soient pris par la main de nozdiz exequteurs la somme de six mille franz a prandre a trois annees chascun an deux mille frans et que icelle somme de six mille frans soit distribuee en aulmosnes et autres euvres de misericorde, comme a marier povres pucelles, soustenir povres femmes veves, orphelins et autres bienffaiz parmi l'ordonnance de nostredicte compaigne et de noz exequteurs. Et aussi semblablement pour ce que nous avons eu en noz offices pluseurs et divers officiers qui nous ont longuement et loyaulment servi, lesquelx nous ne avons pas si bien remierceiez comme nous deussions et tenuz y sommes, nous voulons que par la main de nozdiz exequteurs soient pris deux mille et cinq cens frans, dont les deux mille seront partiz et donnez a noz officiers, et les cinq cenz aux petiz varlez et familiers de nostre hostel par l'ordonnance de nozdiz exequteurs. Item nous laissons et ordonnons pour le remede de nostre ame et pour faire noz anniversaires solempnelment chascun an en noz eglises qui sont de nostre fondacion cy dessouz nommees, en augmentacion d'icelles a perpetuité, les rentes qui s'ensuivent : premierement au college de nostre chapelle de Bourbon8 pour faire nostre anniversaire solempnel chascun an le jour nostre obit, cent solz tounrois ; a l'eglise de Verneuil9, cent solz tournois de rente ; a Nostre Dame de Montbrison10, diz livres tournois de rente ; a Saint Nicolas de Montluçon11, cent solz tournois de rente ; a l'ospital de Saint Julian de nostre ville de Molins12, cent solz tournois de rente ; lesquelx colleges et eglises seront tenuz un chascun an de faire noz anniversaires solempnelles le jour de nostre obit. Item nous voulons et ordonnons une chapelle perpetuelle estre fondee en l'eglise cathedral de Notres Dame de Chartres ou lieu et chapelle ue nous avons esleu et qui nous a esté baillee et delivree par le chapitre dudit lieu, laquelle chapelle nous voulons estre ediffiee selon que par nous sera ordonné et garnie pour une foiz seulement de roiz, calice, corporaulx, messel, vestemens et autres choses necessaires. Et en icelle chapelle voulons que soit celebree chascun jour perpetuelment une messe selon l'ordonnance qui s'ensuit, c'est assavoir le dimenche, de l'office du jour mesmes, le lundi, des mors, le mardi, du Saint Esperit, le mercredi, des mors, le jeudi de Nostre Dame selon l'office des Advens, c'est assavoir Rorate celi desuper, et cetera, le vendredi, de la Croiz, et le samedi, de Nostre Dame, c'est assavoir Salve sancta parens, et cetera. Et oultre voulons et ordonnons que chascun an soit fait en ladcite eglise un anniversaire solempnel des mors au jour qui par nous ou autres de par nous sera ordonné, et que emprés l'office dudit anniversaire, ceulx qui y seront presens aillent processionelment en nostredicte chapelle et en icelle facent une recommandacion des mors. Et pour les choses dessus dictes faire et acomplir, nous donnons et laissons chascun an de rente a ladicte eglise la somme de soixante livres de rente, c'est assavoir cinquante livres au chapelain qui deservira ladicte chapelle comme dessus est dit, et les autres diz livres tournois pour departir aux chanoines chapellains et autres de ladicte eglise qui seront presens audit anniversaire selon qu'il est acoustumé en icelle eglise, lesquelles soixante livres tournois nous ferons amortir par mondit seigneur le roy. Item nous voulons et ordonnons une autre chapelle perpetuelle estre fondee en l'eglise des Jacopins de Paris13, laquelle nous ferons ordonner, ediffier et garnir par une foiz seulement en la maniere que dessus est dit, en laquelle nous voulons que une messe soit chascun jour perpetuelment celebree en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir le dimenche, de l'office du jour mesme, le lundi, des mors, le mardi, du Saint Esperit, le mercredi, des mors, le juedi de Nostre Dame selon l'office des Advens, c'est assavoir Rorate celi de super, et cetera, le vendredi, de la Magdelene tant comme nous vivrons et emprés nostre decés, des mors, et le samedi de Nostre Dame selon le temps. Et avecques ce, ordonnons quatre anniversaires estre perpetuelment celebrez chascun an en ladicte eglise aux jours ordonnez cy dessoubz, c'est assavoir aux jours que feu le conte Robert de Clermont14, feu monseigneur le duc Loÿs nostre ayeul, feu nostre tres chier seigneur et pere le duc Pierre15, dont Dieux ait les ames, trepasserent, a chascun desdiz jours un desdiz anniversaires et le quart au jour qui sera par nous ordonné. Et pour les choses dessus dictes faire, nous donnons a ladicte eglise et freres dudit lieu en aulmosne la somme de soixante livres tournois de rente chascun an ou la valeur en blé et en vin ou une somme d'argent par une foiz pour lesdictes LX livres tournois au plus prouffitable de ladicte eglise, desdiz freres et greigneur memoire et seurté de l'acomplissement desdictes messes et anniversaires que par nozdiz exequteurs sera ordonné et que faire se pourra. Item nous donnons et laissons au college de Clermont quarante livres pour une foiz. Item aux Cordeliers de Paris, quarante livres tournois pour une foiz. Item aux Augustins dudit lieu de Paris, vint frans. Item aux Carmelins de Paris, vint fransd. Aux Chartreux d'emprés Paris, trente frans. Aux Celestins, vint franz. Aux Quinze Vins Aveugles de Paris, quinze franz. A l'ospital de Nostre Dame de Paris, quinze frans. Aux religieux de Fremont en Beauvoisin, quinze franz. Aux freres croisiez de Clermont, quinze franz. Aux Cordeliers de Sovigny, trente frans. Aux Cordeliers de Saint Porsain16, vint franz. Aux Cordeliers de Nevers, trente franz. Aux Cordeliers de Bourges, diz franz. Aux Cordeliers de Clermont en Auvergne, diz livres tournois. Aux Cordeliers de Rone, diz livres tournois. Aux Cordeliers de Montbrison, vint franz. Aux chanoines de Nostre Dame du Puy, quinze livres tournois. Aux Jacopins de Nevers, diz franz. Aux Jacopins de Bourges, diz livres tournois. Aux Jacopins de Clermont en Auvergne, diz franz. Aux Jacopins de Ron, dix franz. Aux Carmes de Molins, vint frans. Aux Carmes de Clermont en Auvergne, dix franz. A l'abbé et convent de Saint Gilbert, diz livres tournois. A l'abbé et convent de Septfons17, diz livres. Au prieur de Nostre Dame de Montluçon18, cent solz. Aux religieux de Groxbostx19, cent solz tournois. Aux religieux de Messarges20, cent solz. Aux religieux de Nostre Dame de Chapes21, cent solz. A la maison Dieu de Sovigny, cent solz. A l'ospital dudit lieu, cent solz. Aux quatre eglises cathedraux de Bourges, de Nevers, de Ostun et de Clermont, a chascune diz livres tournois. A l'ospital de Montbrison, cent solz tournois. Au college de Gannat22, diz livres tournois pour une foiz. Parmi lesquels lays et dons dessus faiz pour une foiz aux dessus diz un chascun desdiz colleges, eglises et prieurés seront tenuz de nous acompaigner perpetuelment es bienffais d'icellui et de faire un obseque solempnel au jour qui par noz exequteurs leur sera fait assavoir. Lesquelx dons et lays et autres choses dessus dictes et chascune d'icelles nous voulons et ordonnons par cest present testament estre faites et acomplies et a ce obligeons noz heritiers. Et pour cest present testament faire tenir et acomplir nous eslisons noz exequteurs, premierement nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse, nostre pere le conte Daulphin son pere, nostre cousin le sire de Coucy, nostre frere le sire de Lebret, le prieur de Sovigny23 ou celui qui sera par le temps a venir, nostre chancellier qui est a present ou sera par le temps de lors, noz amez et feaulx chevaliers et conseilliers maistres Odart de Molins24, Jehan Baudereu25 et Lorin de Pierrepont26. Et voulons que appelez un des seigneurs de nostre sang dessus nommez, un de noz chevaliers et clers eulx trois puissent aller avant a l'exequcion de nostredit testament comme s'ils estoient touz ensemble. Item nous voulons que tous noz biens moibles et heritages soient en la main de noz exequteurs dessus diz jusques a ce que nostredit testament et chascune desdictes choses contenues en icellui soient enterinees, faites et acomplies. Auxquelx noz exequteurs nous donnons povoir, auctorité et mandement de faire et acomplir les choses dessus dictes par la forme et maniere qu'il appartyient a faire en tel cas.
1. Nouvelle datation proposée par Marc-Édouard Gautier que nous adoptons, alors que les Titres proposent vers avril 1390.
2. Souvigny : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c.
3. Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, père d'Anne Dauphine.
4. Il s'agit de Guichard Dauphin Ier. Il joua un rôle actif dans la défense du duché de Bourbonnais durant la captivité de Louis II de Bourbon en Angleterre entre 1360 et 1367. Cela lui valut d'être distingué par le duc à son retour en Bourbonnais : il reçut l'ordre de l'Écu d'or en 1367 (Chronique du bon duc, p. 9). Il est grand maître des arbalétriers de France de 1382 à 1403 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40).
5. Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).
6. Possessionné en Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
7. Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.
8. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
9. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
10. Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison.
11. Église collégiale de Saint-Nicolas de Montluçon. Sur ce chapitre, P. Pradel, "Étude sur le chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon".
12. L'hôpital Saint-Julien de Moulins date de la fin du xiiie siècle. Voulu par Jean de Bourgogne, sire de Bourbon, c'est sa veuve, Agnès de Bourbon qui réalisa le vœu de son époux après sa mort, mais la fondation ne fut achevée qu'en 1290, grâce à l'attention de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. La fondation et le développement de cet établissement est lié à la sollicitude des seigneurs puis des ducs de Bourbon (A. Leguai, "Moulins au Moyen Âge", p. 47.
13. Robert de Clermont, fils de saint Louis, seigneur de Bourbon, et Pierre Ier, père de Louis II, sont inhumés aux Jacobins de Paris.
14. Robert, comte de Clermont en Beauvaisis, seigneur de Bourbon, sixième fils de Louis IX, épouse en 1272 Béatrix de Bourbon, héritière de Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais, et d'Agnès, dame de Bourbon. Il meurt en 1317 et est inhumé dans l'église des Jacobons de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 49).
15. Louis Ier, fils de Robert de Clermont et de Béatrix de Bourbon. Seigneur de Bourbon à partir de 1317, puis duc de Bourbon à partir de 1327. Il épouse Marie de Hainaut en 1310. Il meurt en 1342. Il est inhumé dans l'église des Jacobins de Paris (P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 53).
16. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.
17. Abbaye cistercienne de Sept-Fons : Allier, ar. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre, com. Diou.
18. Église paroissiale de Montluçon. Sur cette église, Abbé J. Clément, Montluçon et ses richesses d'art, p. 139-146 et 339-369.
19. Prieuré grandmontain de Grosbois : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Gipcy.
20. Messarges : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny, com. Noyant-d'Allier.
21. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.
22. Gannat : Allier, ar. Vichy, ch.-l. c.
23. À cette date le prieur de Souvigny est Henri d'Isserpent. Il est abbé de 1377 à 1412 : L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-175.
24. Oudart de Moulins ou Oudart Bertine. Frère de Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel aux contrats de Bourbonnais (1388-1390), membre de sa Chambre des comptes de Moulins (1394-1399), et beau-frère de Lorin de Pierrepont, secrétaire et membre de la Chambre des comptes de Moulins, Oudard fit carrière dans l'Église. Après des études à la Faculté de Décret de Paris et sans doute aussi à Orléans car il était licencié en droit civil, il est d'abord attesté comme avocat au parlement de Paris, puis comme conseiller, avant d'être créé président-clerc à la Chambre des comptes de Paris en 1392. Il est chanoine de Notre-Dame de Paris dès 1387, et prévôt de l'église de Chartres en 1393 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327).
25. Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).
26. Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.
Et ou cas que nous irions de vie a trespassement jusqu'à en vuille prandre la charge, ajouté à la fin du texte, sous forme de codicille avec un appel de note. Monseigneur de Bourgoigne est écrit en marge droite, face à cet ajout.
de monseigneur de Touraine est écrit en marge gauche, au début de la ligne suivante.
c. sic, pour draps.
aux Carmelins … vint frans, codicille en fin de testament.
e. sic pour Rion (Riom).
Édition : Olivier Mattéoni .
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