1386, 14 septembre. — Clermont-en-Beauvaisis (Château).

Louis, duc de Bourbonnais etc., approuve et ratifie l'assignation de 500 l. t. à prendre sur le péage de Saint-Jean de Losne, faite le 4 août 1376 par sa mère, Isabeau de Valois, en faveur de Marie de Bourbon, religieuse au couvent de Saint-Louis de Poissy, fille de ladite Isabeau et sœur dudit Louis – les lettres sont transcrites dans l'acte –, après que ladite Isabeau eut reçu du roi le droit de prendre sur ledit péage 3 000 l. t. de rente en échange des terres de Gournay et de Gaillefontaine que le roi avait données à la reine Blanche.


A. Original perdu.

B. Copie insérée dans un acte de Louis II en date du 25 juillet 1397. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2285.

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°3671, p. 24 ; aussi I, n°3345, p. 588 pour l'analyse de l'acte d'Isabeau de Valois.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forests, per et chamberier de France, savoir faisons a tous nous avoir veu les lettres de nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille, esquelles la teneur s'ensuit : "A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Ysabeau de Valois, duchesse de Bourbonnois, salut. Comme monseigneur le roy eust ja pieça prins nostre terre de Gournay1 en Normendie et de Gaillefontaine2, et ycelle eust baillee a nostre tres redoubtee dame la royne Blanche a sa vie, en recompensacion de laquelle terre nostredit seigneur monseigneur le roy nous eust baillié et assigné sur le port de Saint Jehan de Loosne3 en Bourgoingne trois mille livres tournois de rente par an a prendre et avoir sur ledit port tant comme nostredicte dame la royne vivra ou tendra nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, aprés la mort de laquelle ma dame la royne nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine doit retourner et venir en la main de nous ou de noz hoirs ou aians cause de nous, sur lesquelles IIIM livres tournois de rente avons assignees par la maniere que dit est nous eussions ja pieça donné et assigné et encore, par ces presentes, donnons et assignons a nostre tres chiere et amee fille suer Marie de Bourbon4, religieuse de l'eglise monseigneur saint Loÿs de Poissy deux cens livres tournois de rente a prendre et avoir chascun an de et sur lesdictes IIIM livres tournois pour querir et avoir ses neccessitez en ladicte religion, sachent tuit que pour la grant affinité et amour naturelle que nous avons et devons avoir a nostredicte fille, et aussi afin que elle puisse mieux avoir ses neccessitez en ladicte religion et que elle puisse plus devotement Dieu prier et fere prier pour feu nostre tres redoubté seigneur et mari feu messeigneur Pierre, jadis duc de Bourbonnois et conte de Clermont, pere de nostredicte fille, pour nous, pour nostre tres chier filz le duc de Bourbonnois et conte dudit lieu de Clermont qui est a present et pour tous noz amis de nostre lignee, nous, a nostredicte fille, avons donné, assigné et octroié et par ces presentes donnons, assignons et octroions, avecques lesdictes deux cens livres tournois de rente par nous a elle ainsi donnees comme dit est, autres trois cens livres tournois de rente a prendre tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur lesdictes IIIM livres tournois que nous prenons surledit port, et ainsi aura et tendra nostredicte fille tant comme nous vivrons deux cens livres tournois de et sur lesdictes IIIM livres ; et aprés nostre trespassement, prendra et aura chascun an sa vie durant cinq cens livres tournois de rente de et sur lesdictes IIIM livres tournois ; et ou cas que aprés ou par avant le trespassement de nostredicte dame la royne Blanche, ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine revendroyt et retourneroyt en la main de nous ou de noz hoirs pour quoy nous ou nozdiz hoirs ne prendrions ou recevrions plus lesdictes IIIM livres de rente sur ledit port, nous, des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, voulons et ordonnons que nostredicte fille ait et prengne lesdictes cinq cens livres tournois de rente a sa vie en et sur touz les proufiz et emolumens de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, ou s'il avenoit que mondit seigneur le roy assignast nous ou noz hoirs des IIIM livres tournois dessus diz ailleurs que sur ledit port ou baillast autre terre que nostredicte terre de Gournay et de Gaillefontaine, nous voulons et ordonnons que nostredicte fille y prengne lesdictes cinq cens livres livres tournois de rente sa vie durant comme dessus est dit ; et aussi, afin que toutes les religieuses de ladicte eglise prient Dieu devotement pour feu monseigneur et pour nous et que elles facent chascun an perpetuelment un annivairsaire pour les ames de nostredit feu seigneur de nous et de nostredit filz et autres amis, nous avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions au convent d'icelle eglise vint et quatre livres parisis de rente par an annuelle et perpetuelle a prendre et avoir tantost aprés nostre trespassement chascun an de et sur les IIIM livres dessus diz par le fourme et maniere et sur les lieux sur lesquelx nostredicte fille prendra et aura les cinq cens livres tournoiz devant diz et divisiez, et voulons que tous iceuls lieux et chascun d'iceulx en soient chargiez, et voulons et ordonnons que ycelles XXIIII livres parisis dessus dictes soient receuz par la main de nostredicte fille ou de son certain commandement tant comme elle vivra pour faire pour nous ledit anniversaire si comme devant est dit ; et aprés son trespassement, voulons et ordonnons ycelles XXIIII livres parisis estre prins et receuz par ledit convent ou son certain commandement qui par chascun an seront tenues de en faire ledit anniversaire comme dit est ; pour lesquelles rentes paier aux termes et esdiz lieux acoustumez par la maniere que dessus est dit et devisié, nous avons obligié et obligons a nostredicte fille et audit convent lesdictes IIIM livres de rente et aussi toute la terre de Gournay et de Gaillefontaine si tost et des lors qu'elle sera venue et retournee en la main de nous, de noz hoirs et successeurs, et promectons en bonne foy et sur l'obligacion de tous les biens de nous et de noz hoirs tenir et avoir ou temps avenir ferme et estable les dons et octrois dessus diz sans jamais aler ou venir par nous ou par autres contre le contenu de ces presentes lettres. Si donnons en mandement a nostre receveur present et qui pour le temps a venir sera que lesdictes rente, par la maniere que dessus est dit et devisié, il paie chascun an a nostredicte fille et audit convent aux termes acoustumez, et avecques ce prions et requerons nostre tres chier et amé filz le duc de Bourbonnois et conte de Clermont que, afin que nostredicte fille et ledit convent puissent plus seurement joïr et user de nostredit don, il vueille ces presentes lettres confermer, ratiffier et approuver par ces lettres faites soubz son seel. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lettres, le quart jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et seize, ainsi signees : par madame la duchesse, presens maistre Guy de Champdivers, Jehan Saunier et Gille des Paieres. Jehan de Champdivers". Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous avons agreables, loons, ratiffions, approuvons de nostre certaine science, confermons par la teneur de ces presentes parmi ce que des arrerages que nostre tres chiere et tres amee sur, suer Marie de Bourbon, prieuse de Poissy, nommee esdictes lettres, nous pourroit demander a cause desdictes cinq cens livres de rente depuis le trespassement de nostre tres chiere dame et mere jusques a present nous sommes et demourons quictes envers elle a tous jours mais et pourveu aussi qu'elle cessera de prendre icelles cinq cens livres tournois de rente a vie jusques a tant que le testament de nostredicte dame et mere soit entierement acompli, en l'acomplissement et exequcion dequel nous avons ordené estremis et convertis du tout lesdictes IIIM livres de rente. Si donnons en mandement aux receveurs dudit port, aux receveurs de ladicte terre de Gournay et de Gaillefontaine ou d'autre terre qui pour ce nous seroit baillee ou assignee que a nostredicte suer ou a son certain commandement paient et delivrent doresenavant sa vie durant lesdictes cinq cens livres tournois de rente par la fourme et maniere que dessus est dit, et aussi paient et delivrent lesdictes vint et quatre livres parisis de rente a heritaige par la maniere contenue esdictes lettres, et par rapportant vidimus de ces presentes soubz seel royal et quictance sur ce, nous voulons ce que paié lui aura esté pour les causes dessus dictes estre allouee es comptes desdiz receveurs ou de celui d'eulx a qui il appartendra sans contredit par noz amez et feaulx gens de noz comptes ou autres a qui il appartendra, non obstant ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Clermont, le XIIIIe jour de septembre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et six.

Par monseigneur le duc, vous et messire Charles de Hangest5, presens.

(Signé :) P. Desmer.


1. Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c.

2. Gaillefontaine : Seine-Maritime, ar. Dieppe, c. Gournay-en-Bray.

3. Saint-Jean-de-Losne : Côte-d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c.

4. Fille de Pierre Ier de Bourbon, et sœur de Louis II, née vers 1347, elle entre au prieuré de Possiy en 1351. Elle en devint la prieuse en 1380, et elle le demeure jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1401. Elle est inhumée dans le cheire de l'églsie prieurale : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, p. 61.

5. Charles de Hangest est dans l'entourage du duc de Bourbon. En 1390, le duc l'envoie auprès du roi pour qu'il intervienne auprès des Génois en vue de la préparation de la croisade de Barbarie et permette à l'armée ducale de s'installer à Marseille avant le départ (Chronique du bon duc, p. 225).

    Édition : Olivier Mattéoni .

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