1384, 5 septembre. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., en considération des guerres et mortalités subies par les villes et châtellenies de Jouy, Bouchereul, Liénesse et Neuilly, que Pierre de Giac, chancelier de France, tient en fief et hommage du duc au duché de Bourbonnais, exempte les habitants desdits lieux du paiement des aides, fouages, gabelles et autres impositions.
A. Original perdu, signé et scellé sur double queue, d'après B.
B. Vidimus sur parchemin, collationné, signé et jadis scellé, en date du 2 octobre 1385, passé sous le sceel royal de la prévôté de Sancoins, écriture très pâle et parfois illisible. Paris, Archives nationales, P 1356/1, n°224.
Indiqué : Titres de Bourbon, II, n°3575, p. 10.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Foroiz et de Clermont, per et chamberier de France, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme les villes et chastelleries de Joy, de Bouchereul, de Glenesses et de Nuilie situez en nostre duché de Bourbonnois, qui sont et appertenent a nostre tres cher et bon ami messire Pierre de Giac, chevalier, chancelier de France1, lequel a en ycelles villes et chastelleries toute haute, moyene et basse justice et les tient de nous en foy et homage, doient tant a cause des guerres et mortalitez comme autrement moult depopulees et diminuez de genz et de biens tellement que les habitanz d'icellez ne pevent bonnement supporter les granz missions, charges et froez qu'il ont a soutenir et seffrent de jour en jour en mout de menieres ençois y cex liex et villes sont en aventure de devenir comme inhabitables, et le dit chancelier avoit a cause de ce tres grant dommage se provehu ni est de gracieux remede, et il soet ensi que monseigneur le roy nous a et octroie et donne tout le droet, part, porcion, action a demande que il a et peut avoir a lui, povent et pourront appartenir es aydes, fouages, gabelles, imposicions et autres subsides qui ont et avront cours en nox dictes duché de Bourbonnois et contee de Foroiz par le faet des guerres ou autrement. Savoir faesons que nous, velanz relever les habitanz des villes et chasteleries dessus diz des charges devant dictes tant par consideracion du dit chancellier et de ce que dessus est dit comme affin qu'il puissant demorer es dictes villes et lieux et ycelles redrecer et mectre en estat les villes, lieux et habitanz dessus diz avecques les foyres et marchiez qui y sont et seront tenuz pour les causes dessus dictes et certaines autres consideracions qui nous ont mehu et movent, avons franchi et exaucé, franchissons et exauçons de grace [especial] […]a tant en nostre nom et de par nous comme par vertu du dit octroy a nous faet par le dit monseigneur le roy et de toutes les aydes, fouages, gabelles et imposicions et autres subsides dessus diz, et voulons que il en soient tenuz quictes et paesibles senz ce qu'il puissant ou doient estre contrainz a en paier aucune chose durant le terme de cuinq anz a compter de la dacte de ces lettres et pariellement touz et quelcunques autres qui es dictes foires et marchiez vendront et achateront denrees, marchandies ou autres choses quelcunques nous plest et voulons estre quictes, franz et exemps de poier les aydes et autres subssides dessus diz a quoy il pourroyent estre tenuz pour raeson de ce que il vendroient ou achapteroient durant le temps dessus dit. Si donnons en mandement a nostre baillif de Bourbonnois et a touz nous autres justiciers et officiers ou a leurs lieustenans et a chascun d'eulz en requerant se mestier est les genz et officiers de monseigneur le roy que nostre present octroy et grace tiegnent et gardent et facent garder et tenir sanz enfraindre les habitanz dessus diz et touz autres a qui il peut et poura toycher en laissant et facent joïr et huser pesiblement et plenement sanz faere ou seffrir qu'il soient empeschez, travaillez ou contrainz queure qu'il soit au contraere le temps desus dit durant. En tesmoing de ce, nous avons faet mectre nostre seel en ces presentes. Donné a Paris, le Ve jour de septambre, l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.
Par monseigneur le duc.
(Signé :) P. Desmer.
1. Pierre de Giac a été chancelier de Bourbonnais de 1358 à 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il a aussi été conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requêtes de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France, titre sous lequel il est cité dans le présent acte (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).
trois mots illisibles, l'encre étant trop effacée.
Édition : Olivier Mattéoni .
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